La mise en cause, par médias interposés, d’un haut magistrat n’est pas un épisode anodin. Il ne peut évidemment être question de se substituer aux responsables chargés de faire la lumière sur cette affaire ni de porter atteinte à des principes aussi essentiels que le respect de la présomption d’innocence, de la vie privée ou de la dignité humaine.

Toutefois, cette triste « affaire » nous semble être propice à la présentation de quelques réflexions sur le contrôle du système judiciaire.

Successivement nous envisagerons le contrôle du système judiciaire, d’une part par les médias, d’autre part par l’institution elle-même.

I. Les médias et le contrôle du système judiciaire

De manière récurrente, les sondages expriment une lapalissade : la justice suscite la défiance chez l’usager et son fonctionnement est critiqué surtout pour son langage peu clair et ses déplorables lenteurs ; dans le même temps la médiation est plébiscitée.
Il y a donc là un problème fondamental, qui ne cesse de se répéter, concernant l’institution, son fonctionnement et ses acteurs.

Parfois la question se pose si le caractère dégradé de l’image de la justice dans l’opinion publique ne serait pas anormalement aggravé par le rôle des médias qui auraient tendance à hypertrophier « ce qui ne va pas » (les chiffres de vente sont dopés par les mauvaises nouvelles) au détriment de « ce qui va » en confondant le temps médiatique et le temps du procès ; la presse fonctionne en temps réel alors que le rythme de la justice s’inscrit dans une durée raisonnable, indispensable au respect des droits de la défense, à la recherche de la vérité et à la réflexion du juge, lequel doit tout autant se garder de ses préjugés que des « pré-jugements » d’une opinion publique qui peut être versatile ou pétrie de contradictions ; aussi faut-il éviter des jugements aveugles et précipités suscités par une émotion incandescente.

Si l’on ne peut contester le sensationnalisme et le mercantilisme émotionnel d’une partie de la presse, on ne peut nier le sérieux et la qualité d’une autre partie de celle-ci, laquelle s’efforce de présenter dans les médias une rigoureuse image de la justice et de ses dysfonctionnements éventuels, il est vrai en surdimensionnant généralement une information sur les faits tant la connaissance du droit et de l’appareil judiciaire peut être rebutante en raison des multiples éléments s’articulant entre eux pour en faire fonctionner l’ensemble.

Aussi, les relations entre la presse et les métiers de la justice peuvent se poser moins en termes d’antagonisme que de partenariat dans le respect de spécificités de chacun et de l’effectivité de l’Etat de droit. On l’a dit, les médias « font avec ce qu’ils reçoivent » ; c’est aussi à la source, c’est-à-dire, au niveau du pouvoir judiciaire, qu’il importe de se soucier de la qualité de l’information communiquée. Force est toutefois de relever que, lorsqu’elle existe, l’homogénéité de celle-ci n’est pas toujours sa caractéristique première, ce qui peut expliquer aussi certaines approximations voire des erreurs véhiculées par les médias qui auront, dans une certaine mesure, raison de dénoncer l’opacité du système.

Dans un petit ouvrage intitulé « Guide pratique de la justice » édité par le ministère français de la Justice alors qu’il était garde des sceaux et ministre de la Justice (1984), Robert Badinter préfaçait cet ouvrage en écrivant notamment : « Quant aux professionnels, ils sont souvent plus enclins à conserver les mystères de la liturgie judiciaire qu’à se faire les pédagogues d’une Justice plus accessible ».

Dès le moment où « les mystères de la liturgie judiciaire » qu’on ne s’y trompe pas sont ressentis comme tels par le citoyen, lequel souhaite ardemment avoir confiance dans le pouvoir judiciaire dans la trame duquel s’inscrivent si souvent les drames humains, il est compréhensible qu’il en arrive à se méfier de ce qu’il ne comprend pas. Le judiciaire lui apparaît en effet comme étant une sorte de chasse gardée des seuls initiés alors que l’institution perd tout son sens si le justiciable n’est pas au centre de l’action et des préoccupations de tous ceux qui agissent au sein du pouvoir judiciaire ; jamais le citoyen ne peut éprouver, même à tort, la détestable impression que la loi du plus fort, du plus riche, du mieux informé, du plus influent ou de l’apparenté « au sérail » serait la meilleure. En un mot, le justiciable ne peut jamais être le captif de débats, d’enjeux ou de traitements qui le dépassent. Dans le cas contraire il stigmatisera l’injustice, laquelle s’éprouve plus qu’elle ne se conceptualise.

Dans ce contexte, la presse peut avoir un rôle salutaire et sa justification, sans perdre de vue que ses abus ne sont pas non plus tolérables car c’est aussi vers le juge que se tourneront ceux qui estimeront que les médias violent leur droit au respect de la vie privée, de la dignité humaine ou de la présomption d’innocence.

II. Le contrôle « technique » du système judiciaire

Le pouvoir du juge est le plus redoutable qui soit pour le citoyen ; une décision et même une absence de décision peuvent faire basculer une vie. Il est donc fondamental que nous soyons nous-mêmes protégés contre nos gardiens, selon le mot de Juvénal, et que le service public sache qu’il se grandit en reconnaissant ses erreurs.
C’est pourquoi les moyens de contrôle du fonctionnement de la justice sont indispensables et, on va le voir, l’éventail de ceux-ci est impressionnant.

§ 1er – Le contrôle interne

Lorsqu’un magistrat n’est pas suffisamment indépendant ou impartial et qu’il ne se déporte pas, le justiciable, a la faculté d’introduire une procédure en récusation, laquelle se définit comme étant l’acte par lequel un justiciable refuse d’être jugé par ou en présence d’un magistrat dont il conteste l’indépendance ou l’impartialité. Cette procédure, contradictoire et sans recours, est jugée par le juge supérieur à celui dont on conteste l’impartialité. Lorsqu’il s’agit non plus seulement de contester un magistrat mais l’ensemble de la juridiction, il existe une procédure de dessaisissement de la juridiction dans son entier, sur décision de la Cour de cassation. De manière générale, ces mécanismes sont souvent mis en œuvre, parfois même de manière excessive, car la critique est parfois inconsistante et n’est autre que l’expression d’une certaine malveillance ou d’un esprit de chicane qui peuvent être sanctionnés par l’octroi de dommages et intérêts.

Si une décision est intervenue, en espérant qu’ait été scrupuleusement respecté le délai du délibéré (ce délai est en principe d’un mois et son dépassement fait l’objet d’un contrôle strict), la décision est susceptible de recours (appel, opposition ou pourvoi en cassation principalement). C’est au demeurant l’instrument de critique le plus utilisé.

Des règles techniques organisent le régime de l’exécution provisoire, c’est-à-dire l’effectivité du jugement malgré le recours qui perd ainsi son effet suspensif, mais le mécanisme est lui-même assorti d’un ensemble de règles faisant penser à un mécanisme d’horlogerie bien réglé car il peut y avoir tant d’intérêts contradictoires à prendre en considération simultanément. On ne peut jamais perdre de vue cet aspect du fonctionnement de la justice, qui est à l’image de la complexité des intérêts qui s’opposent, reposant sur des faits dont les parties ont une présentation parfois totalement inconciliable.

Enfin ce n’est pas seulement la décision du juge qui est susceptible de contrôle mais c’est aussi le juge lui-même et l’appareil dans son ensemble.

Mentionnons d’abord le rôle du chef de corps (c’est-à-dire le président de la juridiction, appelé « premier président » lorsqu’il s’agit de la cour d’appel, de la cour du travail ou de la Cour de cassation) qui, outre le fait qu’il peut être investi de fonctions juridictionnelles qui lui sont propres (par exemple un juge des référés), exerce d’importantes fonctions à caractère administratif et disciplinaire : en sa qualité de chef de la juridiction, il veille à son administration intérieure, il répartit les affaires entre les chambres et les magistrats, et surtout il surveille le bon fonctionnement tant collectif qu’individuel de sa juridiction ; le chef de corps est lui-même contrôlable par le chef de corps de la juridiction supérieure.

De manière générale, l’article 140 du Code judiciaire prévoit que « le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux ». Il a donc une mission générale de surveillance du système et exerce, par voie de conséquence, des prérogatives en matière disciplinaire ; ainsi il peut saisir toute autorité disciplinaire d’une procédure disciplinaire et il dispose d’un droit d’appel à l’encontre de toute sanction disciplinaire.

Le ministère public exerce lui-même ses fonctions sous l’autorité du ministre de la Justice et c’est dans ce contexte que celui-ci dispose d’un droit d’injonction positive par lequel il peut ordonner au parquet jamais au juge – que des poursuites soient exercées dans un cas particulier mais, n’ayant pas la qualité de magistrat, sans pouvoir se substituer au ministère public. En aucun cas le ministre ne pourrait interdire ou ordonner l’arrêt de poursuites (il s’agirait alors de l’injonction négative rejetée par notre système).

Parallèlement les cours et tribunaux ont également un pouvoir de contrôle sur certains actes du ministère public.

Le magistrat ne bénéficie donc pas d’un statut d’immunité. Il peut engager sa responsabilité tant disciplinaire (sanction d’un comportement portant atteinte à l’institution en compromettant la confiance dans celle-ci), pénale (répression des infractions ; le principe est qu’un magistrat est directement jugé pour les crimes et délits qui lui sont reprochés par la cour d’appel) et civile (réparation du dommage causé à une partie ; lorsqu’il s’agit d’un magistrat, qui doit pouvoir statuer en toute sérénité, sans redouter la pression d’un justiciable excessivement querelleur, des règles spéciales sont prévues : il s’agit de la prise à partie admissible notamment lorsque le juge s’est rendu coupable de dol ou de fraude, soit dans le cours de l’instruction, soit dans des jugements ; en d’autres termes cette règle vise le magistrat qui s’est rendu coupable de manœuvres ou d’artifices soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel ; telle est la jurisprudence de la Cour de cassation seule compétente pour connaître de ce type de recours). De plus, à côté de la responsabilité personnelle des magistrats, il importe d’insister sur la responsabilité civile de l’Etat du fait des actes professionnels des magistrats ; à cet égard il est intéressant de relever que la Cour de cassation de France décide que constitue une faute lourde « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ».

Sans prétendre à l’exhaustivité, on mentionnera encore l’article 1088 du Code judiciaire prévoyant notamment que les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public ainsi que les autorités disciplinaires des officiers publics et ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs peuvent être dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général sur les instructions du ministre de la Justice (voy. aussi en matière pénale l’article 441 du Code d’instruction criminelle).

§ 2 – Le contrôle externe du Conseil supérieur de la Justice

Ce n’est pas tout ! Sublimant le tout, il y a le contrôle général externe, celui du Conseil supérieur de la Justice, qui – rappelons-le – réunit des représentants élus des magistrats et des citoyens désignés par le Sénat. La loi prévoir en effet les contrôles suivants : « La commission d’avis et d’enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l’utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l’ordre judiciaire visés aux articles 140 (rôle du ministère public), 340 (contrôle du fonctionnement des assemblées générales dont les attributions sont très nombreuses concernant le bon fonctionnement de la juridiction), 398 à 400 in fine, 401 à 414 (droit disciplinaire d’une complexité déconcertante), 651, 652 (dessaisissement), 838 (récusation) et 1088 du Code judiciaire ainsi qu’aux articles 441 et 442 du Code d’instruction criminelle (dénonciation pour excès de pouvoir) ». Le paragraphe 2 de ce texte stipule que « les autorités compétentes pour l’application des dispositions de lois visées au paragraphe 1er, sont tenues d’établir un rapport annuel en la matière à l’attention de la commission d’avis et d’enquête réunie (du Conseil supérieur de la Justice) ainsi qu’au ministre de la Justice. La commission d’avis et d’enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le ministre de la Justice en est avisé simultanément ». Enfin aux termes du paragraphe 3, « La commission d’avis et d’enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle internes sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré ».

On mentionnera encore d’autres attributions essentielles du Conseil supérieur de la Justice : la nomination et la désignation des magistrats ; l’établissement de profils généraux pour les désignations à la fonction de chef de corps ; la formalisation pour les autorités gouvernementales et législatives des avis et des propositions concernant le fonctionnement général et l’organisation de l’ordre judiciaire (dans ce but il peut visiter les juridictions et demander des renseignements aux membres de celles-ci) ; la réception et le suivi de plaintes (émanant pour l’essentiel des citoyens) relatives au fonctionnement de l’ordre judiciaire (par exemple le retard dans les expertises) mais à l’exclusion de toutes les compétences disciplinaires et pénales et sans que la plainte ne puisse porter sur le contenu d’une décision judiciaire (on a vu en effet plus haut que ces procédures pénales et disciplinaires restent des prérogatives exercées au sein des juridictions ou, s’agissant de la discipline des membres du ministère public, devant le ministre de la Justice s’il y a lieu). Toutefois, tant le Conseil Supérieur de la Justice que les évaluateurs des magistrats (car en effet les magistrats font l’objet d’une évaluation régulière sur la qualité de leur travail, sous tous ses aspects) peuvent porter à la connaissance du chef de corps l’existence de manquements susceptibles d’engager la responsabilité disciplinaire d’un magistrat.

Peut-être cet inventaire pourrait-il encore être étoffé mais on peut vraiment se demander s’il faut encore surcharger « la barque » tant on a l’impression d’un trop plein, voire parfois de chevauchements (le mieux est l’ennemi du bien). Surtout, l’effectivité de la justice est la condition première de l’Etat de droit ; sans elle, les droits les plus faramineux et les institutions plus affinées ne sont rien. C’est là l’interpellation profonde qu’adresse la presse sérieuse au nom d’une opinion publique inquiète au pouvoir judiciaire et à ses responsables.

De manière générale les temps morts injustifiés sont inadmissibles et le formalisme inutile doit être traqué. De « bonnes pratiques » uniformes doivent être privilégiées et l’extrême importance de la mission des chefs de corps doit être soulignée tout en veillant à ce que le magistrat soit réellement affecté à des missions juridictionnelles de temps plein (il serait intéressant de relever dans la magistrature actuelle ce qu’il en est réellement) et que chacun accomplisse sa mission en restant à sa place.

Puisse-t-on ne jamais devoir appliquer au pouvoir judiciaire le constat qui a été fait par un groupe d’économistes anglais sur la crise financière : « tout le monde semblait faire son travail comme il fallait, […] on n’a pas vu que cela s’amoncelait en une série de déséquilibres reliés entre eux et sur lesquels aucune autorité n’avait juridiction. […]

L’échec à prévoir le moment, l’ampleur et la gravité de la crise, et à la prévenir […] avaient principalement pour raison l’incapacité de l’imagination collective de nombreuses personnes brillantes, à la fois dans ce pays et au niveau international, à comprendre les risques du système pris dans sa globalité » (M. Roche, « Cécité des ‘sorciers de la finance’ et échec de l’imagination collective : la crise expliquée à la Reine d’Angleterre », Le Monde, 28 juillet 2009).

Votre point de vue

  • Bertrand
    Bertrand Le 2 juin 2021 à 10:26

    A quand un système de contrôle autonome et surtout indépendant ! j’ai fait la triste expérience dans le cadre d’un achat immobilier pourvu d’un vice caché complètement détourné par deux notaires ainsi que deux de mes propres Avocats .il ne m’a pas été possible d’avoir des contacts auprès de services voir organisme de défense du citoyen ? réelle toutes mes démarches n’on aboutit à rien tout sera continuellement clôturé le Barreau de Bruxelles , la maison du Notariat de Mons , Ombuds Notaire ,Ombudsman des avocats le barrage est bien gardé . Comment est ce encor possible à notre époque ?
    Céline Bertrand .

    Répondre à ce message

  • lancelot luc
    lancelot luc Le 17 octobre 2016 à 19:57

    On parle de policiers ripoux mais les magistrats eux subissent la pression des lobies ?
    On se fout de nous ???

    Répondre à ce message

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