L’affaire Lambert en France et la revendication du droit de mourir dans la dignité : quels sont les pouvoirs du juge des référés ?

par Guy Laporte - 26 mars 2014

L’affaire Lambert, en France et dans les pays voisins dont la Belgique, a ému et passionné l’opinion publique par le canal de la presse écrite et audiovisuelle car elle a posé à nouveau de manière indirecte la question de l’acharnement thérapeutique, du conflit entre le droit à mourir dans la dignité et le droit à la vie, de l’euthanasie.

Guy Laporte, président honoraire de tribunal administratif français, explique le cadre dans lequel la justice administrative française a été invitée à intervenir dans cette affaire comme juge des référés, et dans lequel le Conseil d’Etat statuant en appel vient, par une décision appelée à faire jurisprudence, d’étendre considérablement les pouvoirs du juge administratif des référés.

Cette affaire n’est pas terminée puisque des experts ont été nommés par le Conseil d’État et que celui-ci devra, après avoir pris connaissance des résultats de cette expertise, prendre une décision sur le recours introduit par certains des proches de M. Lambert contre l’ordonnance du Tribunal administratif faisant obstacle à l’interruption les traitements sur ce dernier.

En d’autres termes, le Conseil d’État pourra décider, même par une décision de référé, s’il peut être mis un terme à ces traitements. Justice-en-ligne y reviendra lorsque cette ordonnance du Conseil d’État sera rendue.
Mais, en attendant, voici les données actuelles de cette pénible affaire.

1. Le juge administratif des référés, puisque c’est un établissement hospitalier public qui est en cause, a été amené à se prononcer sur la question de savoir si la décision du médecin chef du service du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims où est hospitalisé M. Lambert, de cesser l’hydratation et l’alimentation artificielles du patient, a respecté les conditions prévues par la loi française du 22 avril 2005 dite « loi Leonetti » qui prohibe l’acharnement thérapeutique.

Le référé est la procédure par laquelle il est possible d’obtenir une décision dans les cas d’urgence, ce qui a pour effet de dénier un effet définitif à la décision rendue, laquelle peut alors être modifiée au cours du véritable procès. On dit que la décision de référé n’a qu’un effet provisoire.

La chronologie

2. Pour bien saisir la problématique fondamentale de cette affaire, il convient tout d’abord d’en rappeler la chronologie.

M. Vincent Lambert, infirmier psychiatrique, né en 1976, devenu tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation survenu en septembre 2008, est hospitalisé au centre hospitalier universitaire régional de Reims dans un état pauci-relationnel au sein de l’Unité d’Hospitalisation et de Soins Palliatifs où il reçoit une alimentation et une hydratation artificielles par voie entérale. En se fondant notamment sur l’article L.1110-5 du code de la santé publique français issu de la loi dite « Léonetti » du 22 avril 2005, le chef de ce service a, le 11 janvier 2014, décidé de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles du patient à compter du lundi 13 janvier 2014 à 19 heures, tout en poursuivant une sédation importante destinée à apaiser toute souffrance. Par précaution, les médecins avaient différé l’exécution de cette décision en cas de saisine du tribunal administratif.

L’épouse et un neveu de M. Lambert étaient très favorables à cette décision, mais ses deux parents, au nom de leurs convictions religieuses et morales, s’y sont opposés farouchement.

Ces derniers ont donc demandé le 13 janvier 2014 au juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en invoquant l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims et au médecin chef de ne pas supprimer l’alimentation et l’hydratation de M. Vincent Lambert, et, si elles ont été supprimées, de les rétablir immédiatement et de prodiguer tous les soins nécessaires à ce patient.

Eu égard au retentissement médiatique important de cette douloureuse affaire, ce n’est pas un juge unique qui a statué comme d’ordinaire, mais la formation plénière du Tribunal, comportant neuf membres, ce qui est très exceptionnel et constitue peut-être même un cas unique.

3. L’audience publique a eu lieu le 15 janvier 2014, et le jugement a été lu le lendemain en audience publique. Par ce jugement abondamment motivé, le tribunal a décidé de suspendre la décision du médecin chef de service. Ce jugement est accessible en pièce jointe .

L’article L. 521-2 du code de justice administrative, entré en vigueur le 1er janvier 2001, institue une procédure spéciale de référé, dite « référé liberté », où le juge statue en principe dans un délai de 48 heures. Ce « référé liberté » s’ajoute au « référé suspension » classique de l’article L.521-1 (ancien sursis à exécution), qui permet de suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet s’il y a urgence et si l’un au moins des arguments de droit (dits « moyens ») invoqués dans la requête en annulation pour illégalité, paraît sérieux et de nature à entraîner l’annulation ultérieure de la décision.

L’article L.521-2 prévoit que, s’il est saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés du tribunal administratif peut « ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».

Sur ce fondement, le juge des référés peut donc aller au-delà de la suspension d’exécution d’une décision en donnant de véritables injonctions destinées à faire cesser l’atteinte à une liberté fondamentale.

La liberté fondamentale que les parents de M. Lambert demandaient expressément au juge des référés de sauvegarder par une injonction donnée au centre hospitalier universitaire régional de Reims était celle du « droit à la vie ».

4. L’épouse et le neveu de M. Lambert, ainsi que le CHU de Reims, ont fait appel de ce jugement devant le Conseil d’Etat par trois requêtes enregistrées dans le délai d’appel de quinze jours, le 31 janvier et les 3 et 4 février 2014.
La compétence du Conseil d’Etat en appel pour les « référés liberté » de l’article L.521-2 constitue une exception à la règle générale qui fait des cours administratives d’appel le juge d’appel « normal » des différentes décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs (jugements et ordonnances).

Selon le code de justice administrative, le juge d’appel dans cette matière est en principe le juge des référés du Conseil d’Etat, qui est le président de la section du contentieux, donc le premier magistrat administratif de France, ou bien un Conseiller d’Etat (président de sous-section de jugement) délégué par lui.

5. Le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a donc tenu une audience publique le 6 février 2014, où il a entendu les observations orales de toutes les parties en présence et de leurs avocats. Mais, après avoir constaté « l’ampleur et la difficulté des questions juridiques, déontologiques, scientifiques, éthiques et humaines qui se posent pour la première fois à l’occasion de l’examen de la situation de M. Vincent Lambert », il a décidé le renvoi du dossier devant la formation collégiale la plus nombreuse et la plus solennelle qui soit, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État, qui comporte dix-sept membres et est présidée par le vice-président du Conseil d’Etat. Traditionnellement, le président du Conseil d’Etat est le chef du gouvernement « ès qualité », mais cette fonction est purement honorifique et protocolaire et ne lui confère absolument aucun pouvoir de quelle que nature que ce soit, ce qui a pour effet que le vice-pdt du Conseil d’État est en réalité le « n° 1 » de cette juridiction.

6. L’audience s’est tenue le 13 février 2014. Les parties et leurs avocats ont été à nouveau entendus. Le rapporteur public (dont le rôle est analogue à celui de l’auditeur au Conseil d’Etat de Belgique) a présenté ensuite ses conclusions, où il a notamment proposé une expertise médicale complémentaire, puis l’affaire a été mise en délibéré en vue d’une lecture (publication officielle) de la décision le 14 février à 16 heures.

Les lois française et belge

7. Après ce rappel chronologique, il est intéressant d’indiquer comment, en Belgique et en France, le législateur s’est employé à opérer la délicate conciliation entre, d’une part, le droit au respect de la vie rappelé notamment par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et, d’autre part, le droit à mourir dans la dignité, au besoin par un geste médical destiné à provoquer la mort (euthanasie).

8. En Belgique, cette question est réglée par la loi du 28 mai 2002, qui définit l’euthanasie comme « l’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci » (article 2) et la dépénalise, autrement dit lui enlève son caractère initial d’infraction pénale, si les conditions précises et nombreuses de forme et de fond qu’elle énumère sont remplies. La condition essentielle de fond est que le patient « se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable » (article 3) ; Il est possible de prendre connaissance du texte de la loi du 28 mai 2002 via ce lien , ainsi que d’un résumé sur le site internet www.belgium.be .

9. A l’heure actuelle, en Europe, seuls la Belgique et les Pays-Bas ont légalisé l’euthanasie dite « active » comportant l’administration d’une substance létale ; la Suisse admet l’assistance au suicide. L’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France ont légalisé une forme d’euthanasie dite « passive » consistant pour l’essentiel à arrêter tout acharnement thérapeutique destiné à maintenir artificiellement le malade en vie, et à apaiser, le cas échéant ses souffrances physiques et morales par des médications appropriées.

10. C’est cette conciliation que législateur français a tenté de faire avec la loi n° 205-370 du 22 avril 2005 dite « Loi Leonetti » dont le texte d’origine est consultable par le lien, et dont la partie centrale qui intéresse notre débat est actuellement codifiée sous l’article L1110-5 du code de la santé publique, consultable par ce lien . Cet article L.1110-5 évoque deux cas de figure différents mais complémentaires :

- le cas de la prohibition de l’acharnement thérapeutique, dont a eu à connaître le juge des référés de Châlons-en-Champagne, dans lequel « les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, faire courir au malade de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté » et « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsque ces actes apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L1110-10 » ;

- mais aussi le cas prévu au dernier alinéa de ce même article, d’une forme d’euthanasie active qui ne dirait pas son nom et que les médecins nomment généralement « sédation profonde terminale » : « Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ».

11. Cette disposition est très peu connue du grand public, et il en va de même pour les « directives anticipées » et pour la désignation d’une « personne de confiance » prévues par la même loi. Sur ces deux points, elle semble s’être inspirée de la loi belge relative l’euthanasie qui lui est antérieure de trois ans. Pourtant, cette disposition est consultable en quelques clics sur internet. L’affaire Lambert a fait prendre conscience de ce qu’un important travail d’information du public s’imposait en France, et certains médias tels que France 2 et Le Monde ont commencé à entreprendre cette sensibilisation.

Il est vraisemblable que la rédaction de l’article L.1110-5 issu en grande partie de la loi Leonetti du 22 avril 2005 résulte d’un compromis rédactionnel assez subtil entre partisans et opposants à l’euthanasie active lors du vote de cette loi, qui fut adoptée à l’unanimité.

Les médias n’évoquent cette possibilité que très rarement et les pouvoirs publics n’ont pas pris les dispositions suffisantes pour que ce texte soit mieux connu du grand public et des usagers du système de santé public et privé, alors que tout malade pourrait s’en prévaloir et demander par avance son application sous la forme de directives anticipées. Ce cas de figure constitue plus qu’une euthanasie passive, puisqu’il s’agit concrètement des produits médicamenteux tels que la morphine à une dose pouvant entraîner la mort.

Il est évident que si M. Lambert avait, avant son accident, rédigé des directives anticipées et désigné une personne de confiance afin de refuser à l’avance tout acharnement thérapeutique et de demander une sédation profonde terminale, l’affaire n’aurait pas pris de telles proportions.

12. Au total, on peut dire que la loi belge règle clairement la question de l’euthanasie par une définition générale mais précise de l’euthanasie elle-même et par une énumération précise et détaillée des conditions de fond et de forme dans lesquelles cette pratique ne constitue pas une infraction pénale. Elle détermine des conditions précises et nombreuses permettant de garantir la sincérité des souhaits exprimés par le malade ou sa personne de confiance ainsi que le bien fondé de la décision de la collégialité médicale.

Elle institue par ailleurs une Commission fédérale de contrôle et d’évaluation qui vérifie cas par cas si les conditions légales sont remplies et transmet éventuellement au procureur du Roi les dossiers des cas douteux.

Quant à la loi française, elle ne va pas aussi loin en ce sens qu’elle ne dépénalise pas l’euthanasie active par injection létale sous certaines conditions. Elle se limite, d’une part, à interdire l’acharnement thérapeutique tout en continuant à soulager la souffrance, et, d’autre part, à permettre d’administrer un antalgique ou un sédatif à dose potentiellement mortelle appelée « sédation profonde terminale » dans le langage médical, mais apparemment dans des conditions moins strictes que la loi belge.
A ce propos, il est utile de savoir que le mot « euthanasie » n’a pas toujours en France la même connotation qu’en Belgique où il existe une définition légale. Outre Quiévrain, il évoque assez souvent le fait d’abréger assez librement la vie d’une personne en phase terminale sans son consentement.

Les pouvoirs des juges

13. Après avoir fait le point de la législation couvrant ces questions, il y a lieu de revenir à la question centrale de cette affaire Lambert, qui est de savoir quelle est l’étendue des pouvoirs du juge administratif des référés, comment et pourquoi elle vient d’évoluer considérablement en quelques semaines.

Pour cela, il faut revenir aux textes de base. Selon l’article L.511-1 du code de justice administrative qui s’applique notamment aux « référés liberté » de l’article L.521-2, « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».

L’article L.521-2 prévoit que, s’il est saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés du tribunal administratif peut « ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».

Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 janvier 2014

14. Dans cette affaire, pour qualifier et apprécier l’état physiologique de M. Lambert, le juge des référés s’est appuyé sur les pièces versées au dossier, comprenant notamment un rapport établi par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège en août 2011 (Coma Science Group), pour dire que M. Lambert « est, en état pauci-relationnel, soit un état de conscience ‘minimale plus’, impliquant la persistance d’une perception émotionnelle et l’existence de possibles réactions à son environnement ».

Le Tribunal a relevé, en résumé, que :

- M. Lambert n’avait pas rédigé de directives anticipées ni désigné une personne de confiance, qu’aucun code de communication avec lui n’a pu être mis en place et qu’aucun indice ne permettait une interprétation univoque de sa volonté de rester ou non en vie ;

- « l’alimentation et l’hydratation artificielle, dès lors qu’elles peuvent avoir pour effet de conserver un certain lien relationnel, n’avaient pas pour objet de maintenir le patient artificiellement en vie, cet artifice ne pouvant au demeurant se déduire du seul caractère irréversible des lésions cérébrales et de l’absence de perspectives d’évolution favorable dans l’état des connaissances médicales » ;
 en conséquence, le traitement appliqué n’était pas inutile ou disproportionné et ne constituait pas une « obstination déraisonnable » (c’est-à-dire en langage courant un acharnement thérapeutique) prohibée par l’article L.1110-5 précité du code de la santé publique, de sorte qu’il y avait lieu de suspendre l’exécution de la décision médicale d’arrêt des soins qui portait « une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de M. Vincent Lambert ».

Le Tribunal aurait certes pu avoir une lecture moins restrictive de cet article L. 1110-5 et rejeter la demande de suspension après avoir estimé que la décision médicale critiquée respectait bien les conditions prévues par ce texte.

Mais deux raisons s’opposaient à cela à l’époque où il a jugé car nous verrons que la décision rendue en appel par le Conseil d’Etat a contribué à élargir considérablement ses pouvoirs quelques semaines plus tard.

15. La première est que, humainement, en cas de difficulté d’interprétation, le juge qui a une légitime hésitation, et qui, ne l’oublions pas, doit se décider très vite (48 heures) dans un contexte de médiatisation très forte, va naturellement privilégier l’interprétation qui aboutit à conserver la vie, même dans les conditions pénibles que l’on sait, par rapport à l’interprétation qui aboutit à précipiter la fin de cette vie. De plus, dans ce cas, le juge garde à l’esprit le principe selon lequel les dérogations à une règle générale qui pénalise l’homicide volontaire ou involontaire, s’interprètent toujours de manière restrictive en cas de doute.

16. La seconde raison est capitale et fondamentale, bien qu’absente du débat public, et elle sera au centre de la décision que rendra ensuite le Conseil d’Etat en appel. Elle tient à ce qu’était encore à la date du jugement « l’office du juge des référés », autrement dit la manière dont la loi et la jurisprudence ont conçu le rôle du juge des référés urgents, notamment en matière de « référé liberté ».

On sait déjà que, selon l’article L.511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et n’est pas saisi du principal. Il ne peut donc prendre une mesure qui aurait, même indirectement, un effet irréversible, comme par exemple la mort d’une personne humaine.

Il ne peut pas prendre position sur le fond même du litige. Seul le juge du fond, qui serait saisi ultérieurement, par exemple dans le cadre d’une action en responsabilité pour faute portée devant le même tribunal administratif en cas de décès du patient, pourrait, au terme d’une procédure écrite, inquisitoire (cet adjectif veut dire que c’est le juge qui dirige l’instruction et que celle-ci ne dépend pas principalement des personnes concernées) et contradictoire bien plus longue, se prononcer sur le bien fondé de la décision médicale en cause.

De plus, l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif au « référé-liberté » indique que les mesures prise par le juge des référés doivent être « nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ».

Ces dispositions législatives réformant les référés d’urgence sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Le législateur de cette époque ne pouvait guère imaginer que le juge des référés se trouverait un jour confronté à des cas très particuliers où une vie humaine serait en cause, tels que les cas découlant de l’application de la loi Leonetti de 2005.

17. Le cas de M. Lambert constitue le premier qui ait donné lieu à ce type de contentieux depuis l’entrée en vigueur de la loi Leonetti.

Même s’il ne l’a pas dit, le tribunal administratif savait qu’une décision inverse de rejet de la demande aurait nécessairement débouché sur le décès du malade, créant ainsi une situation irréversible, et aurait donc eu un effet contraire à l’impératif légal de sauvegarde de la liberté fondamentale invoquée qu’est le droit à la vie.

18. Non satisfaits de ce jugement, l’épouse et le neveu de M. Lambert, ainsi que le CHU de Reims en ont fait appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat en demandant son annulation et le rejet de la demande de première instance.

La décision contentieuse du Conseil d’Etat du 14 février 2014 (Le texte est consultable via ce lien ) :

19. A l’issue de la première audience du 6 février 2014, le président de la section du Conseil d’Etat, juge unique des référés, a mesuré l’ampleur des problèmes juridiques, éthiques et moraux posés par cette affaire, après avoir entendu les avocats des parties, mais aussi et surtout les parties elles-mêmes, soit le médecin chef du service du CHU de Reims, qui avait décidé collégialement l’arrêt des soins, ainsi que les membres de la famille de M. Lambert.

Ces derniers ont exposé avec beaucoup de passion et d’émotion leurs ressentis contraires opposant le droit de mourir dans la dignité au droit à la vie.

20. Le juge des référés du Conseil d’État a pris conscience à cette occasion de l’impasse juridique dans laquelle il se trouvait, dès lors qu’il ne peut pas prendre – on l’a vu plus haut – des décisions conduisant à une situation totalement irréversible telle que la mort d’un être humain. C’est pour ces raisons qu’il a renvoyé l’affaire à l’Assemblée du Contentieux, formation de jugement de dix-sept membres la plus nombreuse et la plus solennelle, qui ne se réunit que très exceptionnellement, lorsqu’une inflexion très importante de la jurisprudence est prévisible. L’audience publique a été fixée au 13 février 2014.

21. Comme il est d’usage en cas de séance de l’Assemblée du Contentieux, le Conseil d’Etat a publié la liste des sept questions de droit, par ordre décroissant de priorité, justifiant l’examen de l’affaire. Ces questions étaient les suivantes :

1° Quel est l’office (la mission) du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’est en cause une décision dont l’exécution porterait une atteinte irrémédiable à la vie ?

2° Les articles L.1110-5, L.1111-4 et R.4127-37 du Code de la santé publique, qui prévoient les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à un acte médical ou à un traitement dont la poursuite constituerait une obstination déraisonnable, sont-elles applicables à une personne qui n’est pas en fin de vie ni atteinte d’une maladie incurable ?

3° L’alimentation et l’hydratation artificielles constituent-elles des « actes de prévention, d’investigation ou de soins » au sens de l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique, ou un « traitement » au sens de l’article L.1111-4 de ce Code, auxquels il pourrait être mis fin dans le cas où les poursuivre traduirait une obstination déraisonnable ?

4° En application du deuxième alinéa de l’article L.1110-5 du Code de la santé publique, les actes de prévention, d’investigation ou de soins peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris « lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Quel sens faut-il donner à ces critères ?

5° Appartient-il au juge des référés de vérifier le bien-fondé de la décision par laquelle un médecin décide de mettre fin à un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable ?

6° Dans l’hypothèse d’une réponse positive aux questions 3° et 5°, la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation artificielles dont bénéficie M. Vincent Lambert traduit-elle une obstination déraisonnable justifiant qu’il soit mis fin à ce traitement ?

7° Afin de répondre à cette question, est-il possible, compte tenu de l’office du juge des référés, et, dans l’affirmative, y a-t-il lieu, en l’état, d’ordonner des mesures complémentaires d’instruction ?

22. On voit donc que la toute première question, celle qui conditionne la réponse à toutes les suivantes, a trait à l’étendue des pouvoirs du juge des référés, ce qu’on nomme « l’office du juge ». Dans le dispositif de sa décision (les articles figurant à la fin après le mot « Décide »), le Conseil d’Etat ordonne une mesure complémentaire d’instruction sous la forme d’une expertise médicale, ce qui implique qu’il ait répondu à toutes les questions posées en amont.

23. L’importance de cette décision contentieuse est davantage dans ses motifs (les « considérant » figurant avant le mot « décide » suivi d’un « dispositif » divisé en articles) que dans ce dispositif lui-même car ces considérants tranchent pour l’avenir, dans tous les cas de même nature, des questions de principe d’une importance capitale.

24. Le « considérant » n° 5 répond ainsi à la question 1° :
Il rappelle d’abord le principe général suivant : en vertu du Code de justice administrative, « le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ».

Il ajoute que les dispositions législatives de ce Code « confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L.511-1 du Code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales ».

Ce principe général étant rappelé, le considérant n° 5 lui apporte une exception d’une portée considérable :

« 5. Considérant toutefois qu’il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du Code de justice administrative d’une décision, prise par un médecin sur le fondement du Code de la santé publique et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie ; qu’il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ; que, dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l’affaire peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l’exécution de la mesure et avant de statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, l’avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à éclairer utilement la juridiction » ;

Il a estimé que, dans tous les cas particuliers tels que celui de M. Lambert, le juge des référés pouvait, pour employer des termes imagés, ouvrir un brèche dans le carcan législatif et jurisprudentiel qui lui interdisait de prendre des décisions conduisant à une situation totalement irréversible telle que la mort d’un être humain.

25. En outre il reconnaît, au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une liberté fondamentale autre, mais d’égale valeur, que celle du droit à la vie : le « droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ». Cette formulation, qui reprend la terminologie de la loi dite Leonetti de 2005, est synonyme de l’expression plus courante et moins juridique de « droit de mourir dans la dignité ».

26. Ces deux libertés fondamentales, plutôt antagonistes, sont désormais juridiquement placées sur un pied d’égalité, et le juge administratif doit procéder à leur conciliation, non pas évidemment par des « demi-mesures », mais par des décisions qui protégeront tantôt l’une, tantôt l’autre, selon que la décision médicale aura ou non respecté les conditions prévues par cette loi Leonetti, et, au besoin, après une expertise médicale contradictoire faite par un ou plusieurs médecins experts indépendants des parties en présence.

27. Le Conseil d’Etat a ensuite estimé, dans les « considérants » suivants, que tous les cas analogues à celui de M. Lambert entraient bien dans le champ d’application de la loi Leonetti (article L.1110-5 du code de la santé publique) sous réserve de vérification, cas par cas, de l’état pathologique et physiologique exact et actuel du malade.

C’est à cette fin qu’il a ordonné une expertise médicale collégiale en s’entourant de toutes les garanties possibles et imaginables :

« Article 2 : Avant de statuer sur les requêtes, il sera procédé à une expertise confiée à un collège de trois médecins, disposant de compétences reconnues en neurosciences, désignés par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur la proposition, respectivement, du président de l’Académie nationale de médecine, du président du Comité consultatif national d’éthique et du président du Conseil national de l’Ordre des médecins, aux fins :

- de décrire l’état clinique actuel de M. U. et son évolution depuis le bilan effectué en juillet 2011 par le Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de Liège ;

- de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions cérébrales de M. U. et sur le pronostic clinique ;

- de déterminer si ce patient est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage ;

- d’apprécier s’il existe des signes permettant de penser aujourd’hui que M. U. réagit aux soins qui lui sont prodigués et, dans l’affirmative, si ces réactions peuvent être interprétées comme un rejet de ces soins, une souffrance, le souhait que soit mis fin au traitement qui le maintient en vie ou comme témoignant, au contraire, du souhait que ce traitement soit prolongé.

Article 3 : Les experts devront procéder à l’examen de M. X. U., rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative et rendront leur rapport dans un délai de deux mois à compter de leur désignation.

Article 4 : L’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Conseil national de l’Ordre des médecins ainsi que M. B… AC…sont invités, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, à présenter au Conseil d’Etat, conformément aux motifs de la présente décision et avant la fin du mois d’avril 2014, des observations écrites de caractère général de nature à l’éclairer utilement sur l’application des notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article L. 1110 5 du code de la santé publique, en particulier à l’égard des personnes qui sont, comme M. U., dans un état pauci-relationnel » (la version publique de cette décision mise ne ligne sur le site du Conseil d’Etat a été « anonymisée » conformément à la loi « Informatique et libertés » mais M. « B…AC… » est en fait le député Leonetti, médecin cardiologue, qui a joué un rôle important dans l’élaboration de la loi Leonetti .

Conclusion

28. En conclusion, on peut dire que, dans ce cas particulier d’application de la loi Leonetti, le Conseil d’Etat vient d’admettre, pour la première fois, que le juge administratif des référés puisse désormais, par une décision rejetant la demande de suspension d’une décision médicale de mettre fin à un « acharnement thérapeutique » qualifié par la loi « d’obstination déraisonnable », contribuer à créer une situation totalement irréversible telle que la mort d’un être humain.

Il pourra donc privilégier au cas par cas l’une ou l’autre de ces deux libertés fondamentales au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, que sont « le droit à la vie » et « le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable », donc le droit à mourir dans la dignité, qui implique la cessation de tout acharnement thérapeutique et éventuellement l’administration d’une « sédation profonde terminale ».

L’expertise médicale ordonnée est destinée à permettre d’actualiser et compléter le bilan effectué au centre hospitalier universitaire de Liège en juillet 2011 par le « Coma science group ».

29. Il est permis de supposer que, pour amener le Conseil d’Etat à confirmer le jugement de première instance, il faudrait que cette expertise révèle une amélioration substantielle de l’état de M. Lambert et des perspectives d’évolution de cet état, dont on sait qu’il est stationnaire depuis plusieurs années.

30. Cette solution nouvelle ne vaut en France, pour le moment, que pour les malades hospitalisés dans des établissements publics d’hospitalisation, dont le contentieux relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’Etat). Si un contentieux analogue à celui de M. Lambert venait à naître dans un établissement hospitalier privé, ni le juge civil des référés de première instance, ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation ne seraient en principe liés par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Mais il est probable que ces juridictions de l’ordre judiciaire seraient tentées de s’y rallier afin d’éviter une inégalité des droits des malades face à l’application de la loi Leonetti, inégalité qui serait défavorable aux malades hospitalisés dans le secteur privé.

31. L’ampleur du sujet ne permet guère d’aborder d’autres questions connexes qui pourraient faire l’objet de réactions à la suite de la mise en ligne de cet article. On peut penser par exemple à la fonction normative de la jurisprudence en Belgique et en France, à la possibilité d’un cas de figure comparable en droit belge (administratif ou civil) si une personne voulait saisir le juge des référés pour faire obstacle à la réalisation d’une euthanasie au motif que certaines conditions posées par la loi belge n’auraient pas été respectées.

Votre point de vue

  • Guy Laporte
    Guy Laporte Le 28 juin 2014 à 00:01

    D’une manière générale, le fait que la Cour européenne des droits de l’homme soit saisie après qu’une juridiction nationale se soit prononcée en dernier ressort ne signifie pas nécessairement que, comme le suppose Madame Tordoir, la justice nationale ait mal fait son travail. La Cour européenne n’est pas un degré supplémentaire de juridiction, une voie de recours supplémentaire comme le serait par exemple une cour d’appel ou de cassation dans l’ordre interne des Etats. Elle ne rejuge pas les affaires déjà jugées par les juridictions nationales. Elle se prononce seulement sur le point de savoir si les décisions des juridictions nationales et les législations nationales qu’elles appliquent sont conformes aux différentes stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (qui constitue un traité international). Ces stipulations conventionnelles constituent un minimum commun de normes que les Etats signataires doivent respecter : par exemple le droit à la vie ici en cause, l’interdiction de traitements de traitements dégradants, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale.
    Dans l’affaire Lambert, toutes les ressources du droit interne français avaient été épuisées :
    1 - en première instance, suspension en urgence (référé liberté) de la décision médicale de cessation de l’acharnement thérapeutique, devant le tribunal administratif
    2 - en appel, le Conseil d’Etat, au vu des conclusions des experts médicaux qu’il avait désignés dans un premier temps, a décidé que la décision médicale était légale et pouvait être appliquée, ce qui entraîne l’arrêt des soins et l’administration d’une "sédation profonde terminale".
    Les parents de M. Lambert, fortement incités par leur avocat aux dires d’un frère de M. Lambert partisan de l’arrêt des soins de survie, n’ont fait qu’user d’un droit de recours ouvert par la convention européenne aux personnes physiques comme aux Etats.
    En urgence, la Cour ne pouvait que demander à l’état français de faire surseoir à l’arrêt des soins en raison d’un risque d’atteinte au droit à la vie (situation irréversible).
    Mais il semble peu probable que, quand elle statuera sur le fond de l’affaire, la Cour puisse donner satisfaction aux parents de M. Lambert. Il sera alors procédé à l’arrêt des soins de survie, conformément au "feu vert" donné par le Conseil d’Etat français en application de la loi dite "Leonetti" sur les droits des malades en fin de vie.

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 25 juin 2014 à 23:20

    Voulant éviter que quelqu’un d’autre que moi décide des conditions de ma fin de vie, dans le cas de maladie incurable ou causant un état de douleur insupportable, une perte de facultés, une diminution terrible et horrible de mon corps et/ou de mon mental, j’ai pris les mesures en faisant enregistrer auprès des services compétents de ma commune la déclaration anticipée d’euthanasie et la déclaration de don d’organes. Je suis d’avis que prendre ce genre de décision est personnel, bien sûr, mais empêche des situations sensibles. Je suis partisane du droit de mourir dans la dignité. Le cas de Vincent Lambert est l’exemple, parmi d’autres, hélas, du parcours douloureux des familles, des amis concernés. Je déplore et ne peux comprendre l’acharnement thérapeutique. J’ai eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec quelqu’un qui, étant "tombé" dans le coma, a connu le stade des soins palliatifs. Ce que j’en ai appris m’a bouleversée ; la dureté, la brusquerie, l’absence de ménagement lors des "soins" m’ont choquée. Suite au "cas" de Vincent Lambert, qui fait l’actualité ces jours-ci, il est impératif qu’en France, un vrai débat ou un référendum sur la question de la fin de vie soit organisé. Quand je pense qu’aujourd’hui c’est la Cour européenne des Droits de l’Homme qui y est mêlée, à la demande d’une partie de la famille, je suis sciée...J’en déduis donc que la CEDH est le recours ultime après les différents jugements intervenus...La CEDH est-elle devenue le seul garant de la "justice", d’une certaine "justice" ? Doit-on comprendre et admettre que la "justice" fait si mal son travail ???Mes expériences me poussent à le croire...La CEDH est-elle une autre "justice" ???

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