1. Le Service de conciliation fiscale est un service autonome créé par une loi du 25 avril 2007, qui peut intervenir en cas de litige persistant portant sur l’établissement et le recouvrement des impôts relevant de la compétence du Service public fédéral des Finances, en matière de contributions directes (par exemple l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des non-résidents, le précompte professionnel, le précompte mobilier ou le précompte immobilier), la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’enregistrement et de succession, le revenu cadastral ou les droits de douanes et accises.
Il n’est vraiment devenu opérationnel qu’au milieu de l’année 2010.
2. La conciliation fiscale peut avoir lieu aussi longtemps que la procédure reste dans une phase administrative et que celle-ci n’est pas clôturée.
Ainsi, en matière d’impôts sur les revenus, le Service de conciliation fiscale peut être saisi dès qu’une réclamation régulière a été introduite auprès du directeur régional des contributions compétent.
Par contre, la saisine du conciliateur fiscal prend fin dès que l’un des deux événements suivants se produit :
– soit lorsque la réclamation a fait l’objet d’une décision de ce directeur ;
– soit, en l’absence de décision directoriale dans un délai de six mois (neuf mois, en cas de taxation d’office), lorsque le contribuable s’adresse au tribunal de première instance compétent.
3. La demande de conciliation peut être adressée par le redevable de l’impôt ou toute personne régulièrement nantie d’une procuration pour agir en son nom soit par courriel conciliateurs.fiscaux@minfin.fed.be, soit par la poste à l’adresse suivante : Service de conciliation fiscale - boulevard du Roi Albert II, 33 (boîte 46) - 1030 – Bruxelles.
3. Si la loi ne prescrit aucune mention obligatoire dans la lettre de saisine, le SPF Finances recommande de communiquer les informations suivantes pour un traitement efficace et rapide de la demande :
– redevable : nom et prénom de la personne physique ou la raison sociale de la personne morale ;
– numéro de registre national ou numéro d’identification à la TVA ou numéro d’entreprise ;
– adresse complète, numéro de téléphone, adresse et mail ;
– qualité de la personne intervenante (administrateur délégué, gérant, mandataire), adresse complète, numéro de téléphone, adresse et mail ;
– exercice d’imposition, et période imposable (année des revenus) ;
– numéro d’article du rôle.
4. Le Service de conciliation fiscale refusera de traiter une demande de conciliation, sans aucun recours administratif ou judiciaire pour le demandeur, dans les cas suivants :
1° si la demande est manifestement non fondée ;
2° si le demandeur n’a manifestement pas accompli de démarches auprès de l’autorité administrative compétente concernée en vue de concilier les points de vue.
Exemple : Un contribuable reçoit son avertissement extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques et souhaite obtenir des facilités de paiement. Il doit d’abord introduire sa demande d’échelonnement auprès du receveur compétent. Le Service de conciliation fiscale n’interviendra qu’en cas de conflit entre le redevable et le receveur chargé du recouvrement de la dette fiscale.
5. L’examen des demandes de conciliation s’effectue en toute objectivité, impartialité et indépendance.
Dans l’exécution de ses missions, le Service de conciliation fiscale peut :
1° recueillir toutes les informations qu’il estime nécessaires ;
2° entendre toutes les personnes concernées ;
3° et effectuer toutes les constatations sur place.
Pendant l’enquête de conciliation, le conciliateur tentera, dans le respect de la loi, de rapprocher les points de vue des parties et d’aboutir, le cas échéant, à un compromis, sans toutefois disposer d’un pouvoir contraignant.
Des accords éventuels sont consignés dans un rapport de conciliation qui est envoyé aux parties. Le contribuable décide librement s’il suit ou non la solution proposée.
6. Voilà un mode alternatif de résolution des conflits fiscaux intéressant, notamment, en matière d’impôts sur les revenus, dans le cadre d’une réclamation administrative ou en matière de T.V.A., lorsqu’un assujetti manifeste son désaccord sur un procès-verbal de constatation d’infractions à la législation T.V.A., avant toute procédure d’opposition à contrainte.
Les internautes trouveront des informations complémentaires utiles sur le site internet du Service public fédéral des Finances : www.minfin.fgov.be.
Votre point de vue
immobilier neuf Le 31 octobre 2011 à 16:31
Une très bonne analyse. L’on pourrait éviter pas mal de litiges surtout en matière foncière. immobilier neuf
Répondre à ce message