L’acquittement de Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale : et les victimes dans tout ça ?

par Martyna Fałkowska-Clarys - 1er septembre 2018

Le 8 juin 2018, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale acquittait Jean-Pierre Bemba des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité pour lesquels il avait été condamné en première instance à une peine de 18 ans d’emprisonnement.

Martyna Fałkowska-Clarys, Senior Research Fellow à l’Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural, revient sur le contexte et les suites de cette décision, spécialement pour les victimes des actes dont Bemba était accusé.

1. Par une décision de la majorité des juges (trois voix contre deux) de la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba fut acquitté, en juin dernier, des crimes pour lesquels il avait été condamné, en première instance, à une peine de 18 ans d’emprisonnement.
En sa qualité de « personne faisant effectivement fonction de chef militaire » (article 28 a du Statut de la Cour, aussi appelé le Statut de Rome), Bemba avait alors été déclaré coupable de crimes contre l’humanité (meurtre et viol) et de crimes de guerre (meurtre, viol et pillage) commis par les troupes du Mouvement de Libération du Congo (MLC) lors d’une opération en République centrafricaine en 2002-2003.
Il faut rappeler qu’en vertu du système mis en place par le Statut de Rome, la Chambre de première instance ne peut fonder sa décision que sur des faits et circonstances retenus au stade de la confirmation des charges (article 74, § 2 du Statut). En appel, la majorité des juges estima, entre autres, que certains actes ayant sous-tendu le verdict de culpabilité rendu par la Chambre de première instance dépassaient le cadre des charges confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre d’appel accueillit ainsi le moyen d’appel de la défense en ce sens.
Plus fondamentalement, c’est la responsabilité pénale de Jean-Pierre Bemba en tant que supérieur hiérarchique qui fut remise en cause par la Chambre d’appel. Pour être engagée, cette forme de responsabilité implique notamment que l’intéressé ait manqué à son obligation de prendre toutes les mesures « nécessaires et raisonnables » pour empêcher ou réprimer l’exécution de crimes par ses subordonnés. Dans son arrêt, la Chambre d’appel pointe du doigt les erreurs d’appréciation des circonstances, motivations et limitations propres à la situation de Jean-Pierre Bemba en tant que « chef militaire éloigné de ses troupes déployées à l’étranger ». Trouvant que les conclusions de la Chambre de première instance étaient le résultat d’une appréciation déraisonnable, la Chambre d’appel estime que les éléments constitutifs de la responsabilité du supérieur hiérarchique n’ont pu être établis et que, partant, l’intéressé ne pouvait être tenu pénalement responsable pour les crimes commis par le MLC.
Nous noterons au passage que, si l’arrêt du 8 juin 2018 fait à peine plus de 90 pages (ce qui dans le monde de la justice pénale internationale relève d’une extrême concision), il est accompagné de deux opinions concordantes (une conjointe et une individuelle) et d’une opinion dissidente (conjointe) d’un total de 420 pages, de quoi apporter de l’eau au moulin de ceux qui voudraient s’aventurer dans l’analyse du bien-fondé de la décision sous ses aspects technico-juridiques.

2. À l’instar de l’arrêt de juin dernier, le jugement en première instance avait, dès son prononcé en mars 2016, suscité des réactions très fortes à teintes très variées.

À côté des voix qui contestaient le résultat et dénonçaient la politisation de la Cour, s’est fait entendre l’enthousiasme de la part des partisans de la justice pénale internationale, notamment parce qu’il s’agissait de la première décision de la Cour pénale internationale condamnant un supérieur hiérarchique pour des crimes perpétrés par ses hommes, et d’un pas en avant dans la lutte contre les crimes sexuels et à caractère sexiste, commis notamment contre les enfants, les femmes et les hommes – précision importante lorsqu’on sait que le sujet des crimes sexuels à l’encontre des hommes reste souvent tabou, sous-étudié et, partant n’est que très peu visible et débattu dans le cadre de la justice pénale internationale.
Ce jugement de condamnation avait également été vécu comme « imparfait » par les victimes concernées et perçu comme une manifestation de la sélectivité et de l’insuffisance de la justice délivrée par la Cour.
Il n’en représentait pour autant pas moins une étape importante pour ces mêmes victimes : leur souffrance était officiellement reconnue et leur reconstruction pouvait désormais commencer.

3. S’exprimant sur la portée et l’importance du jugement de condamnation de Bemba en mars 2016, la Procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, parlait d’un « dénouement », d’une « décision cruciale » qui allait « rendre justice aux victimes de Centrafrique » et leur « apporte[r] du réconfort ».
Il va sans dire que l’arrêt « inattendu » de juin dernier a laissé les victimes « profondément déçues et découragées du fait que la justice ne leur ait pas été rendue » – pour reprendre les termes employés par les Représentants légaux des victimes.
S’il ne remet pas directement en cause l’existence de crimes en République centrafricaine, l’arrêt est vécu comme une « injustice supplémentaire » et une « insulte faite à leurs souffrances » entachant très sérieusement la confiance que les victimes plaçaient en la Cour dont le précédant jugement représentait, aux yeux des victimes, « la seule exception au climat d’impunité total prévalant en République centrafricaine ».

4. Au-delà des questions traitées par la Cour dans l’arrêt d’acquittement du mois de juin, le sort des victimes et de la procédure en réparation mérite incontestablement d’être évoqué.
Nous noterons que la Cour pénale internationale était, dès avant l’entrée en vigueur de son Statut en 2002, l’objet d’énormes espoirs puisque, contrairement aux tribunaux ad hoc pour le Rwanda et pour l’ex-Yougoslavie, elle accordait une place spécifique aux victimes. Le Statut de Rome leur offrait non seulement la possibilité de participer aux procédures et d’y être entendues et représentées, mais prévoyait également une procédure en réparation (article 75).

5. Dans le cadre de l’affaire Bemba, la phase de réparation était déjà bien entamée au moment où l’arrêt de la Chambre d’appel est tombé : les parties avaient déjà déposé des observations et des propositions, des experts avaient déjà été désignés et avaient rédigé un rapport (et un addendum), des organisations s’étaient présentées comme amici curiae, c’est-à-dire comme pouvant renseigner et éclairer la Cour sur des questions de fait et de droit dans cette affaire.

6. À la suite de l’acquittement, les Représentants légaux des victimes, rappelant le nombre important de victimes (environ 6000 personnes ont été en contact avec la Cour à cet égard) et tout en reconnaissant que « la possibilité de mener des procédures complètes en réparations en absence de toute condamnation ne fait pas (encore) partie du mandat donné à la Cour », ont tenté d’obtenir de la Cour qu’elle rende une ordonnance établissant les « principes qui pourraient être applicables aux formes de réparations que les victimes pourraient dans le futur utiliser devant d’autres fora » (d’autres juridictions) et « reconnaissant l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice », autrement dit, « l’étendue de leur victimisation » telle que constatée au cours de la procédure en réparation.

7. En charge de la procédure en réparation, la Chambre de première instance III de la Cour pénale internationale a rendu, le 3 août dernier, la « décision finale » de cette phase de l’affaire Bemba. Celle-ci marque la fin officielle de la procédure en l’espèce.
Elle confirme que l’octroi de réparations pour le préjudice subi du fait des crimes dont la Cour a la compétence, est fonction de la condamnation de la personne coupable desdits crimes.
Dans le cadre de l’affaire Bemba, la Chambre aurait pu en rester là et simplement acter la fin de la procédure mais, soulignant sa « fonction aussi bien punitive que réparatrice », elle a décidé de donner aux victimes, ainsi qu’aux autres parties et participants, « une dernière possibilité d’exposer leurs vues et préoccupations ».
Si elle ne répond pas favorablement à la requête des Représentants légaux des victimes jugeant qu’il serait, à ce stade, « inapproprié d’arrêter des principes relatifs aux réparations », elle consacre une partie de sa décision à la « reconnaissance des victimes ». Elle souligne que la Chambre d’appel n’avait nullement remis en cause le préjudice subi par les victimes ou leur statut de victimes en tant que tel et qu’elle avait reconnu que des crimes avaient bien été commis. La Chambre de première instance ajoute que bien qu’elle ne juge pas opportun de statuer sur l’ampleur et la portée de la victimisation, elle « reconnaît la souffrance qu’ont subie les communautés en République centrafricaine ».
Il est difficile de mesurer la signification d’une telle déclaration, qui semble presque relever d’une formalité et peut, au mieux, être interprétée comme l’expression symbolique du malaise probablement éprouvé par une Chambre qui avait, deux ans auparavant – dans une composition différente, certes –, prononcé le verdict de culpabilité dans cette affaire.

8. Sans doute afin de mieux faire passer la pilule, la Chambre insiste sur le fait que la fin de la procédure en réparation ne laisse pas les victimes entièrement livrées à elles-mêmes en mettant l’accent sur l’importance du « mandat d’assistance » du Fonds au profit des victimes (créé en 2004 par l’Assemblée des États parties au Statut de la Cour, conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement de procédure et de preuve).
Contrairement au mandat de mise en œuvre des ordonnances de réparation qui est fonction d’une déclaration de culpabilité, le mandat d’assistance du Fonds, consistant à fournir aux victimes et à leurs familles, un appui psychologique, physique et matériel, ne nécessite pas que « les auteurs des préjudices subis par les victimes aient été déclarés coupables ni même identifiés ». Il suffit qu’elles aient subi des préjudices du fait des crimes commis dans une situation tombant sous la compétence de la Cour.
En l’espèce, la Chambre de première instance se félicite de la décision du Fonds – prise quelques jours après l’acquittement de Jean-Pierre Bemba – d’accélérer le lancement d’un programme, relevant du mandat d’assistance, au profit des victimes dans le cadre de la situation en République centrafricaine et encourage les personnes et entités concernées à offrir leur appui au Fonds pour la récolte d’informations qui pourraient l’aider à s’acquitter de son mandat.
Coïncidant avec la fin effective de la procédure en réparation dans l’affaire Bemba, la décision du Fonds d’accélérer l’exécution de son mandat d’assistance en Centrafrique risque d’être interprétée comme une sorte de « réparation de substitution ». Il faut noter cependant que le Fonds avait déjà approuvé le lancement d’un programme en République centrafricaine sous son mandat d’assistance et procédé à des estimations en 2009 et 2014, estimations ayant abouti à l’identification des victimes de crimes sexuels et à caractère sexiste comme particulièrement vulnérables et donc prioritaires dans la mise en œuvre du programme.
Il faut en outre garder à l’esprit le fait que le Fonds est un organe non-judiciaire et distinct de la Cour elle-même.

9. Cela étant, la réaffectation d’une partie des fonds précédemment mis de côté pour les éventuelles réparations découlant de l’affaire Bemba, au programme mis en œuvre dans le cadre du mandat d’assistance, renforce quelque peu l’impression que les différents acteurs composant le système de la Cour pénale internationale – entendu largement – tentent de limiter les dégâts (en termes de légitimité, notamment) engendrés par la volte-face de la Cour dans cette affaire.

10. Il ne faut cependant nullement écarter d’un revers de main les efforts du Fonds en vue d’aider les victimes centrafricaines par le biais d’un programme d’assistance.
En effet, si le préjudice des victimes de l’affaire Bemba – en particulier celles des crimes à caractère sexuel et sexiste – sera en priorité pris en compte dans l’établissement du programme du Fonds, n’étant pas liée à l’étendue de ladite affaire strictement parlant, l’aide pourra potentiellement profiter à un plus grand nombre de personnes, soit (théoriquement) à l’ensemble des populations affectées par la situation en République centrafricaine dont la Cour était saisie.
À l’heure actuelle, le Fonds met en œuvre deux programmes d’assistance : en République démocratique du Congo et en Ouganda bénéficiant (directement ou indirectement et selon les estimations du Fonds lui-même) à quelque 460.000 personnes en 2016-2017.
Le Fonds n’exclut pas en outre, si la situation sur place le permet, la possibilité d’établir un programme d’assistance en lien avec la situation au Mali et a déjà entamé les démarches pour lancer un plan d’action en Côte d’Ivoire.

11. Entre les activités de réadaptation physique (de soins médicaux de base à la chirurgie reconstructrice et aux prothèses) et psychologique (activités de sensibilisation, thérapies individuelles et de groupe, diffusions radiophoniques) et la fourniture d’un soutien matériel (développement des moyens de subsistance, formations professionnelles, initiatives d’épargne et de mini-crédit), le Fonds ne manque certainement pas d’ambition au vu du budget plutôt limité dont il dispose pour mener à bien son mandat d’assistance.
Il faut en effet savoir que la réserve allouée aux projets d’assistance est alimentée par le biais de contributions volontaires de la part des États ainsi que de la part d’autres donateurs privés, individuels ou institutionnels.
En 2016, le total des contributions volontaires des États dépassait de peu les 3 millions d’euros, les autres contributions, individuelles et institutionnelles, sont inférieures à 8.000 euros, et les contributions spécifiquement destinées à l’assistance aux victimes de crimes sexuels et à caractère sexiste, revenaient à quelque 57.000 euros.
C’est dire que le Fonds, en attribuant un capital de départ d’un million d’euros (une moitié provenant de la réserve du Fonds relative au mandat d’assistance, l’autre de la somme précédemment mise de côté pour les éventuelles réparation dans l’affaire Bemba) à la situation en République centrafricaine, fait preuve de son engagement et de sa détermination tout en témoignant de sa conscience des limites financières qui conditionnent son action, raison pour laquelle il n’a pas hésité à faire appel aux États pour encourager leur participation à ce qu’il appelle de manière évocatrice, l’« assistance réparatrice ».

12. Il faudra sans doute attendre pour juger de l’efficacité des initiatives mises en place par le Fonds en République centrafricaine, en particulier, et dans le cadre de son mandat d’assistance, plus généralement. Les chiffres et les descriptifs des projets que le Fonds fournit soigneusement dans ses rapports annuels, restent de l’ordre de l’abstrait et seuls les acteurs de terrain et les victimes elles-mêmes pourront en percevoir la signification et juger de la pérennité de l’assistance, une fois que la situation leur aura permis de prendre assez de recul pour cet exercice délicat.
En attendant, pour les victimes des crimes en Centrafrique, il reste, en guise de consolation, la conscience que le système mis en place par le Statut de la Cour pénale internationale, ne les a pas (tout à fait) ignorées.

13. Quoi que l’on puisse penser de l’acquittement de Jean-Pierre Bemba et des suites de la procédure dans cette affaire, il reste que la mise en œuvre d’une justice pénale qui se veut légitime et effective, ne présuppose pas uniquement des condamnations mais prend en compte également l’éventualité d’un acquittement.
Il ne s’agit d’ailleurs pas du premier acquittement prononcé par la Cour pénale internationale (nous avions précédemment traité, sur Justice-en-ligne, de l’acquittement de Mathieu Ngudjolo Chui par la Chambre de première instance II en décembre 2012 ). Accepter les principes d’une justice impartiale, c’est aussi accepter les règles du jeu qui sont propres à son fonctionnement.
Que justice ait été faite au sens technique du terme, est une chose, que l’on adhère à son résultat, en est une tout autre.

14. Au moment où nous rédigeons ces lignes, une procédure contre Jean-Pierre Bemba (et d’autres) pour atteintes contre l’administration de la justice est encore en cours devant la Cour pénale internationale et reste en attente d’une décision finale sur la peine. Dans l’intervalle, Jean-Pierre Bemba a été mis en liberté provisoire sous conditions spécifiques sur le territoire de la Belgique.

Votre point de vue

  • Célestin Mp.
    Célestin Mp. Le 5 septembre 2018 à 00:26

    Une analyse juridique pointue qui démontre à juste titre la difficulté ou le malaise de la CPI dans son souci d’associer les victimes dans les procès. Ceci n’a jamais été facile, car la justice ne doit pas être dite en fonction de préjudices subis. L’acquittement de Mr Jean Pierre Bemba est appuyé par les arguments juridiques car ce dernier était le coupable idéal puisqu’il en fallait un derrière cette fiction juridique de "supérieur hiérarchique". Ceci ne remet pas en cause les crimes commis en RCA. L’octroie de réparations étant fonction de la condamnation de la personne coupable, normalement la procédure est close. Je viens d’apprendre que la CPI a aussi une fonction réparatrice....." Mais le fonds d’aide aux victimes est un organe extra judiciaire. Comprenne qui pourra.

    Répondre à ce message

  • David
    David Le 2 septembre 2018 à 23:52

    Beacoup de bla bla pour pas grand chose. Un fonds miséreux et un criminel en liberté... Quelle justice magnifique !

    Répondre à ce message

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Martyna Fałkowska-Clarys


Auteur

Senior Research Fellow à l’Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural

Partager en ligne

Articles dans le même dossier

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous