Selon l’arrêt du 21 janvier 2011 de la Cour européenne des droits de l’homme, en renvoyant un demandeur d’asile en Grèce en application du règlement européen dit « Dublin » (règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers), la Belgique a exposé l’infortuné à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, sans lui avoir garanti un recours effectif contre ce renvoi et la violation de ses droits fondamentaux en résultant.
Cet arrêt met notamment en question l’application par les Etats membres des règles issues de l’Union européenne, compte tenu de leurs obligations découlant de la Convention européenne des droits de l’homme, celles-ci primant celles-là, Il rappelle la responsabilité propre des États européens en cas de renvoi vers un Etat qui ne garantirait pas la protection de ces droits fondamentaux, fût-il membre de l’Union européenne,.
La double présomption sur laquelle repose le règlement européen dit « Dublin »,selon laquelle les Etats membres respectent le principe de non refoulement prévu par la Convention de Genève sur les réfugiés et sont considérés comme des pays sûrs (c’est-à-dire garantissant les droits fondamentaux des personnes), ne dispense pas l’Etat qui applique le règlement de vérifier que le transfert envisagé ne risque pas d’entraîner pour l’étranger concerné un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
A défaut d’une telle vérification, l’Etat concerné peut être tenu pour responsable de la violation de l’article 3 de la Convention qui résulterait du transfert.
Cet arrêt rappelle que l’effectivité d’un droit fondamental dépend de l’effectivité des voies de recours prévues pour en garantir le respect ou en empêcher la violation, et considère que le recours suspensif en extrême urgence prévu en droit belge, n’est pas effectif.
La Cour condamne dès lors sévèrement la Belgique pour traitement dégradant (violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme) et pour absence de recours effectif, le recours devant le Conseil du contentieux des étrangers étant jugé insuffisant à cet égard (violation de l’article 13 de la Convention).
Cet arrêt enjoint au législateur de prévoir un recours effectif en cas de risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il résulte d’un transfert envisagé en application du règlement « Dublin » ou non.
Votre point de vue
nicolas oldenhove Le 12 juin 2012 à 18:11
Cet arrêt "Dublin" a été un peu trop vite mis en place et ratifié par les pays membres de l’Union Européenne.
Pourquoi "Le pays par lequel on entre" devrait-il se voir conférer davantage la responsabilité de l’octroi ou non d’un asile ? Ce critère n’a pas de sens et en a d’autant moins que si on pénètre dans l’espace aérien dudit pays pour aterrir plus loin, cela ne compte pas, tandis que si on pénètre dans ledit pays par voie routière ou ferroviaire, cela compte !
C’est plutôt le pays qu’on veut rejoindre et auprès duquel on espère trouver asile qui devrait se prononcer, en réponse à cette demande, et dire s’il peut ou veut ou non donner l’asile que le réfugié espère y trouver...
Nicolas Oldenhove
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