La révision des condamnations pénales : une fausse bonne idée ?

par Samuel Malisse - 15 mai 2022

L’affaire « Omar m’a tuer » bientôt rejugée en France ? C’est en effet ce que titraient les journaux français du mois de décembre dernier.
La célèbre affaire Omar Raddad, du nom du jardinier qui clame son innocence depuis 1991, devrait être rouverte avec, à la clef, un nouveau procès, 27 années après sa condamnation.
Samuel Malisse, avocat au barreau de Bruxelles, saisit l’occasion de cette actualité pour nous expliquer en quoi consiste la révision pénale.

1. En droit belge, la procédure de la « révision des condamnations pénales », aux conditions particulièrement strictes, est régie par les articles 443 et suivants du Code d’instruction criminelle.

Il n’existe que trois situations susceptibles de donner lieu à révision selon cette disposition :

  • l’existence de condamnations, par décisions distinctes, contradictoires ou inconciliables de plusieurs prévenus ou accusés différents pour les mêmes faits et dont il résulte la preuve de l’innocence de l’un d’entre eux ;
  • lorsqu’un témoin qui a contribué, par ses déclarations, à la condamnation initiale est définitivement reconnu coupable de faux témoignage à l’encontre du condamné ;
  • la survenance d’un « fait nouveau, non connu du juge et que le condamné n’a pu établir lors de son procès, qui, en lui-même ou conjugué à d’autres preuves qui avaient été fournies, paraît incompatible avec le jugement, de manière à faire naître une présomption grave que si cet élément avait été connu l’instruction de l’affaire aurait donné lieu soit à un acquittement du condamné, soit à l’extinction des poursuites, soit à l’absolution, soit à l’application d’une loi pénale moins sévère ».

2. Sur le papier, cette procédure peut sembler vertueuse et constituer un remède pour pallier l’absence du double degré de juridiction en matière criminelle, c’est-à-dire l’absence de possibilité d’appel contre les arrêts des cours d’assises, qui jugent en principe les crimes.

Ainsi, le législateur belge n’a en effet pas prévu de « cour d’assises d’appel », à la différence de son homologue français.

Cela signifie qu’un innocent condamné devant une cour d’assises n’a aucun moyen de porter son affaire devant d’autres juges, hormis le recours en cassation pénale, lequel ne serait recevable qu’à la condition d’invoquer devant la Cour de cassation des arguments (des « moyens », disent les juristes) selon lesquels la cour aurait violé une règle juridique (une loi par exemple).

3. La procédure en révision lui offre donc une alternative à cette impasse dont la Belgique a fait le choix.

Ainsi, si de nouvelles techniques d’expertise voient le jour ou si la découverte d’un nouveau témoin voire le changement d’avis d’un expert permettent d’innocenter un condamné, la procédure en révision pourrait être envisagée sur la base du troisième motif : la « survenance d’un fait nouveau ».

4. Il ne faut néanmoins pas s’y tromper, la procédure en révision n’est pas une voie de recours en soi !

Les conditions de la révision restreignent de manière significative les affaires qui passent devant la juridiction en révision, sans parler du filtre préalable de la Cour de cassation. Si les deux premiers motifs ne posent guère de difficultés, le troisième, soit la survenance d’un fait nouveau, appelle un examen plus approfondi.

5. Ainsi, depuis une réforme de 2018, lorsque la demande est fondée sur la survenance d’un fait nouveau, la Cour de cassation vérifie d’abord les conditions de recevabilité de la demande et statue, a priori, sur son caractère manifestement fondé ou non. Si elle estime que des indices laissent apparaître une possibilité de révision, elle transmet la demande à la « Commission de révision en matière pénale », composée de magistrats et avocats, qui analyse le fondement de la demande et rend un avis non-contraignant.

La Cour de cassation, si elle estime que les conditions de recevabilité et de fond sont remplies, peut casser la décision de condamnation et renvoyer l’affaire à une juridiction différente, qui instruira un nouveau procès.

6. En dépit du fait que la réforme a relativement élargi les possibilités de révision, les conditions strictes de cette procédure impliquent que les cas donnant lieu à révision demeurent extrêmement rares. Ainsi, entre 2008 et 2017, sur 29 dossiers soumis à la Cour, seules trois affaires ont abouti à révision. Il peut néanmoins être fait mention d’une décision récente du 1er décembre 2021 aux termes de laquelle la Cour s’est prononcée en faveur de la révision d’une affaire soumise à son appréciation.

Il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une procédure exceptionnelle.

Par ailleurs, la révision ne donne pas forcément lieu à l’acquittement, la juridiction de renvoi ayant bien entendu toute latitude pour apprécier les faits dont elle est saisie en fonction du dossier qui lui est soumis à ce moment.

7. Enfin, il faut rappeler qu’en matière pénale, il existe des règles de prescription de l’action publique et de traitement dans un délai raisonnable. Instruire une affaire plus de vingt années après la commission des faits peut s’avérer difficilement conciliable avec ces principes.

8. En conclusion, même si cette procédure, exceptionnelle au demeurant, peut s’avérer salvatrice dans certains cas bien définis, elle ne constitue pas une voie de recours et connaît certains écueils.

9. Affaire à suivre avec le nouveau procès d’Omar Raddad !
Bien qu’il s’agisse d’une affaire française, son issue pourrait en effet ouvrir la voie à de nouvelles réformes législatives chez nous, avec – pourquoi pas ? – un élargissement des conditions.

Les praticiens y seront évidemment attentifs tant cette procédure, malgré son caractère exceptionnel, revêt une importance fondamentale pour la recherche de la « vérité judiciaire ».

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Samuel Malisse


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avocat au barreau de Bruxelles

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