Libérer conditionnellement comporte toujours des risques mais n’implique pas pour autant une faute…

par Marie-Aude Beernaert - 25 mai 2022

Après la tuerie de Liège du 13 décembre 2011 commise par une personne ayant bénéficié auparavant d’une libération conditionnelle, les victimes ou leurs proches ont mis en cause la responsabilité de l’État devant le Tribunal de première instance de Liège : ils estimaient notamment que le Tribunal de l’application des peines n’aurait pas dû accorder cette libération.
Ce recours a été rejeté, que Marie-Aude Beernaert, professeure à l’Université catholique de Louvain, explicite ci-dessous.
C’est l’occasion de rappeler les conditions de la libération conditionnelle et sa raison d’être.

1. Tous les Belges se souviennent de la terrible fusillade de la Place Saint-Lambert : le 13 décembre 2011, Nordine Amrani avait ouvert le feu sur cette place très fréquentée du centre de Liège, faisant cinq morts (auxquels il faut ajouter une sixième victime, tuée quelques heures plus tôt) et plus d’une centaine de blessés, avant de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête.

2. Estimant que ce carnage aurait pu être évité, plusieurs familles de victimes avaient assigné l’État belge devant le Tribunal civil de Liège en mettant en cause la responsabilité du SPF Justice et du SPF Intérieur (« SPF » est l’acronyme pour « service public fédéral », le nom actuel des anciens « ministères » fédéraux).
Dans un jugement prononcé le 29 mars 2022, le tribunal leur a toutefois donné tort, estimant qu’aucune faute n’était établie ni dans le chef du pouvoir judiciaire ni dans celui de la police fédérale.

3. Un aspect du jugement mérite, à notre sens, de retenir plus particulièrement l’attention : celui qui porte sur la responsabilité du Tribunal de l’application des peines.
Il faut se souvenir, en effet, qu’en décembre 2011, Amrani se trouvait (depuis un peu plus d’un an) en libération conditionnelle et les familles endeuillées estimaient que cette mesure n’aurait pas pu ou pas dû lui être octroyée.
Le Tribunal civil de Liège va juger, au contraire, que le tribunal de l’application avait correctement appliqué la loi et qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée.

4.1. Plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un condamné puisse bénéficier d’une libération conditionnelle (article 25, 47 et 48 de la loi du 17 mai 2006).
Il y a d’abord une condition de temps : l’intéressé doit avoir déjà subi une partie minimale de ses peines (un tiers en principe, deux tiers pour les peines auxquelles il a été condamné alors qu’il était en situation de récidive légale).
Il faut ensuite que le condamné présente un plan de réinsertion et qu’il n’y ait pas de contre-indications à sa libération conditionnelle, tenant notamment à l’absence de perspectives de réinsertion sociale ou au risque de perpétration de nouvelles infractions graves.

4.2. L’appréciation qui avait été faite de ces conditions en l’espèce était contestée par les victimes.
Elles estimaient ainsi qu’Amrani n’était pas encore dans les conditions de temps prévues lorsque la libération conditionnelle lui avait été octroyée. Mais le Tribunal civil de Liège va juger que la date d’admissibilité était au contraire atteinte depuis deux mois déjà quand il avait été libéré (§§ 35 à 37).

4.3. Elles considéraient aussi que son plan et ses perspectives de reclassement n’étaient pas suffisamment solides, notamment parce qu’ils reposaient pour partie sur une promesse d’embauche par un ami, qui aurait dû être considérée comme rédigée pour les besoins de la cause et destinée à rester lettre morte.
Le Tribunal liégeois n’est pas de cet avis. Il estime qu’une promesse d’embauche ne peut pas être tenue pour fausse par le simple fait qu’elle émane d’une connaissance. D’autant que « par définition, un détenu n’a que peu de possibilités de prospecter le marché de l’emploi » et qu’il lui est difficile, si pas impossible, « d’obtenir qu’une personne totalement étrangère soit disposée à prendre un engagement formel de l’embaucher en cas de libération conditionnelle, eu égard notamment à la défiance naturelle que le parcours délinquant peut susciter » (§ 44).

4.4. À l’estime des familles des victimes, le risque de perpétration de nouvelles infractions graves avait également été mal apprécié par le tribunal de l’application des peines. Il aurait dû être considéré comme sérieux au vu du contenu du casier judiciaire de Nordine Amrani.
Mais ici non plus, le tribunal de Liège n’est pas convaincu. Il rappelle à juste titre que, « sous peine de réduire la libération conditionnelle à un droit purement théorique », le risque de perpétration de nouvelles infractions graves ne peut être apprécié sur la base du seul contenu du casier judiciaire puisque, « par définition, tout candidat à la libération conditionnelle a commis des infractions d’une certaine gravité qui ont mené à son emprisonnement » (§ 52).

4.5. D’autres reproches portaient encore sur le fait que tant le directeur de prison que le ministère public avaient rendu un avis défavorable à l’octroi de la libération conditionnelle.
Mais, outre que ces avis ne lient pas le tribunal de l’application des peines, ils étaient tous les deux favorables à l’octroi d’un bracelet électronique et une surveillance électronique n’aurait pas non plus permis de prévenir la tuerie ultérieure (§ 53).

5. En réaction à la tragédie qu’ils vivent, il est assez naturel que les victimes de Nordine Amrani cherchent à établir des fautes et des responsabilités. Et s’agissant de faits commis par un condamné en libération conditionnelle, il était sans doute tout aussi naturel qu’elles aient recherché ces fautes et responsabilités notamment du côté du Tribunal de l’application des peines lui ayant octroyé cette mesure.
Ce que le jugement liégeois vient opportunément rappeler, toutefois, c’est que « toute libération conditionnelle est un pari sur l’avenir » et que le seul fait qu’un libéré conditionnel commette ensuite de nouveaux faits ne permet pas pour autant de considérer rétrospectivement que la décision de le libérer était fautive.
Il ne faut jamais oublier que, si en cette matière le risque zéro n’existe pas, l’alternative (à savoir le refus de libérer conditionnellement) est souvent plus risquée encore : des études criminologiques ont en effet démontré que la probabilité de récidive est plus élevée chez les condamnés qui vont « à fond de peine » (c’est-à-dire qui exécutent la totalité de leur peine en prison, sans bénéficier d’aucun encadrement à leur sortie) que chez ceux qui se voient octroyer une libération conditionnelle

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Marie-Aude Beernaert


Auteur

Professeure à l’Université catholique de Louvain
Présidente de la Commission Prisons de la Ligue belge des droits de l’homme

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