Procès des hébergeurs : hébergeurs acquittés, migrants condamnés

par Christelle Macq - 23 février 2019

Les poursuites intentées contre des citoyens hébergeant des migrants ont récemment fait la une de l’actualité judiciaire belge. Ceux-ci comparaissaient devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, aux côtés de migrants, du chef de trafic d’êtres humains ainsi que de participation à une organisation criminelle.

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté les quatre hébergeurs poursuivis. Les migrants poursuivis à leurs côtés, ont quant à eux, été condamnés du chef de trafic d’êtres humains ainsi que de participation à une association de malfaiteurs.

Christelle Macq, doctorante et assistante à l’Université catholique de Louvain, nous aide à mieux comprendre cette décision.

1. Ce procès a suscité une vive émotion au sein des plateformes de soutien aux réfugiés et une bonne partie de l’opinion publique. Elles l’ont rebaptisé « le procès de la solidarité », dénonçant une tentative de criminalisation de l’aide aux migrants présents sur le territoire belge.

2. Si la décision rendue mérite assurément d’être saluée en ce qu’elle acquitte l’ensemble des hébergeurs poursuivis, il est permis de s’interroger sur les enseignements qu’il convient d’en tirer à plus long terme. Cette décision exclut-elle toute criminalisation de l’aide solidaire aux migrants ?
Répondre à cette question suppose un examen des faits reprochés et des infractions imputées aux personnes poursuivies (I). Nous reviendrons ensuite sur la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Bruxelles (II) avant de conclure en dégageant les enseignements qui peuvent en être tirés (III).

I. Qu’était-il reproché aux prévenus poursuivis devant le Tribunal correctionnel ?


3. On reprochait aux douze personnes poursuivies devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles d’avoir apporté, chacune à leur manière, leur contribution à un réseau de trafiquants qui organisait le transport de migrants, en camion, depuis divers parkings autoroutiers, situés en Belgique, vers l’Angleterre. Huit étrangers en séjour irréguliers et quatre citoyens hébergeurs de migrants, étaient poursuivis du chef de trafic d’êtres humains ainsi que participation à une organisation criminelle.

4. L’infraction de trafic d’êtres humains, visée à l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sanctionne pénalement « le fait de contribuer […] à permettre l’entrée, le transit ou le séjour d’une personne en séjour illégal en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial ». Les articles 77bis à 77quinquies prévoient une série de circonstances aggravantes, qui font grimper les seuils de ces peines. Diverses circonstances aggravantes étaient en l’espèce retenues, notamment, la vulnérabilité des victimes et le fait que la vie des victimes avait été mise en danger.

5. La notion de but de lucre est centrale dans la définition du trafic d’êtres humains. Pour pouvoir condamner une personne en tant qu’auteur de trafic d’êtres humains, il faut démontrer que celle-ci a agi dans le but d’en tirer un avantage patrimonial direct ou indirect.
Cette notion n’est pas définie par la loi et laissée, par conséquent, à l’appréciation du juge.

Précisons que la poursuite d’un avantage patrimonial doit être démontrée dans le chef de l’auteur de l’infraction mais que cette condition n’est pas exigée pour les participants à l’infraction. En effet, une personne peut faire l’objet de poursuites comme participant à l’infraction si elle a apporté sciemment et volontairement une aide utile ou indispensable à l’exécution de cette infraction. C’est sur la base de ce raisonnement qu’étaient poursuivis les hébergeurs de migrants puisqu’il était admis qu’ils avaient agi dans un but exclusivement altruiste, sans intention aucune d’en tirer un quelconque bénéfice. Toutefois, ces hébergeurs étaient poursuivis en tant que participants (coauteurs ou complices) à l’infraction car accusés d’avoir consciemment et volontairement apporté une aide utile ou indispensable à ce trafic.

II. Qu’a décidé en substance le Tribunal correctionnel de Bruxelles ?

A. Quant à l’existence d’un trafic d’êtres humains et d’une organisation criminelle


6. Le Tribunal estime que des faits de trafic d’êtres humains ont été commis. Il relève ce qui suit :
« l’enquête a permis de mettre au jour l’utilisation d’un mode opératoire relativement constant. Les personnes en séjour illégal qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni contactent un des prévenus par téléphone ou en direct via des connaissances. Le prix du voyage est négocié puis un rendez-vous est fixé à une gare d’où elles sont emmenées d’abord en train puis à pied jusqu’aux différents parkings où elles sont prises en charge par un autre passeur qui les aide à embarquer dans les camions qui se rendent au Royaume Uni et ensuite à en refermer les portes ».

7. Le Tribunal retient diverses circonstances de nature à aggraver la peine prononcée à l’égard des personnes poursuivies, parmi lesquelles :
 l’abus de vulnérabilité, le Tribunal relevant le fait que la totalité des victimes se trouvaient en séjour illégal et n’avaient d’autres choix que de faire appel à des passeurs pour rejoindre l’Angleterre ;
 le fait que la vie des victimes a été mise en danger, celles-ci ayant été transportées dans les espaces de chargement des camions, au risque d’être écrasées sous le chargement du camion, déshydratées ou encore asphyxiées sous les bâches ou les remorques fermées.

8. Le Tribunal considère qu’il existe bien une association entre les auteurs du trafic, l’analyse des pièces du dossier démontrant l’organisation du passage des victimes et la répartition des tâches entre les auteurs des faits. Cette association constitue toutefois, selon lui, non pas une organisation criminelle mais une simple association de malfaiteurs car insuffisamment structurée, hiérarchisée et lucrative pour être qualifiée d’organisation criminelle.

B. Quant à la culpabilité des personnes poursuivies

9. Le Tribunal examine ensuite les actes posés par chacune des personnes poursuivies, se positionnant tour à tour sur leur implication dans le trafic d’êtres humains et l’association de malfaiteurs.

10. Il se penche dans un premier temps sur les actes posés par les huit étrangers en séjour irréguliers poursuivis dans ce dossier.
Le Tribunal conclut à leur culpabilité, tous ayant, selon lui, d’une manière ou d’une autre, pris part, en association, aux faits de trafic d’êtres humains dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. Ainsi, tous ont joué un rôle dans le cadre de ces voyages illégaux, que ce soit en amenant les victimes d’une gare vers les parkings, en ouvrant et en fermant les portes de camions, en aidant les victimes à embarquer dans ces camions, en se renseignant sur les parkings autoroutiers ou encore en collectant l’argent auprès des victimes.

11. La plupart reconnaissent avoir acheminé des migrants vers ces parkings ou les avoir aidés à embarquer dans les camions à destination de l’Angleterre. Certains contestent toutefois avoir perçu la moindre somme d’argent en échange de ces services.
Le Tribunal reconnaît que le dossier ne contient pas de preuve formelle que tous ont été payés pour leur participation à ce trafic. Il considère néanmoins que même ceux qui n’ont pas perçu la moindre somme d’argent, peuvent être considérés comme ayant agi dans le but d’en tirer un avantage patrimonial dès lors qu’ils ont tous bénéficié au minimum de la promesse de passer à leur tour gratuitement ou à moindre frais vers l’Angleterre.
Il livre ainsi une large interprétation de la notion d’avantage patrimonial.

12. Le Tribunal examine ensuite successivement, la situation de chacun des hébergeurs.
Il relève l’absence d’une quelconque volonté de s’enrichir dans leur chef. Il souligne, à l’inverse, l’engagement social fort dont ils ont fait preuve. Ainsi, ils n’ont pas hésité à donner une partie de leur temps et de leur argent pour venir en aide à des personnes en séjour illégal en les hébergeant, en leur offrant à manger, des vêtements, ou encore en leur payant des transports en commun, des médicaments, des cigarettes, etc.
Le Tribunal juge par ailleurs que les actes posés par ces hébergeurs ne peuvent être considérés comme des actes de participation à un trafic d’êtres humains.
Certains hébergeurs n’ont, à son estime, fourni aucune aide utile ou indispensable aux passeurs. Il en est ainsi de ceux qui n’ont fait qu’héberger les migrants mis en cause dans ce dossier.
D’autres ont, d’une manière ou d’une autre, apporté une aide utile ou indispensable à l’organisation de ce trafic.
Toutefois, ces actes n’ont pas été posés de manière consciente et volontaire et ne peuvent, dès lors, être considérés comme constituant des actes de participation à l’infraction de trafic d’êtres humains. Ainsi, il était reproché à une hébergeuse le prêt d’un ordinateur et d’un téléphone aux étrangers qu’elle hébergeait et dont elle connaissait les activités de passeur. Le Tribunal considère toutefois qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance que cet ordinateur et ce téléphone étaient utilisés afin d’organiser le passage de migrants vers l’Angleterre. Une autre hébergeuse avait aidé des étrangers qu’elle hébergeait à localiser un parking et à déchiffrer une étiquette de camion. Le Tribunal, à nouveau, estime qu’il n’est pas démontré qu’elle avait conscience de participer, par ces actes, à un trafic d’êtres humains.

Il acquitte, par conséquent, l’ensemble des hébergeurs poursuivis.

III. Quels enseignements peut-on tirer de cette décision ?

13. La décision est claire quant au fait que des hébergeurs ne peuvent être condamnés pour avoir uniquement hébergé des migrants, même à supposer que les étrangers qu’ils hébergent soient impliqués dans des faits de trafic d’êtres humains. Par ailleurs, l’aide apportée de manière involontaire à la commission de cette infraction, notamment par le prêt de matériel (téléphone, ordinateur) ou par la fourniture de renseignements (localisation d’un parking, déchiffrage d’une étiquette de camion) ne peut constituer un acte de participation à une infraction de trafic d’êtres humains.

14. Toutefois, le Tribunal n’exclut pas toute criminalisation de l’aide à l’immigration illégale.

Premièrement, car il justifie l’acquittement des hébergeurs poursuivis devant lui par le fait qu’ils n’ont pas pris consciemment et volontairement part à ce trafic d’êtres humains.

On peut se demander ce qu’il en est alors des hébergeurs qui auraient consciemment pris part à un trafic d’êtres humains dans l’unique intention de venir en aide aux étrangers qu’ils hébergent ? Nous pensons par exemple à celui qui, dans un but exclusivement altruiste, déposerait, en connaissance de cause, l’étranger qu’il héberge sur un de ces parkings ou lui prêterait du matériel utile à l’organisation de ce trafic. Ne pourrait-il être poursuivi, voire condamné, en tant que participant à un trafic d’êtres humains dès lors qu’il aurait, en conscience, fourni une aide utile ou indispensable aux passeurs ? Le Tribunal ne l’exclut pas.

Deuxièmement, le Tribunal livre une large interprétation de la notion d’avantage patrimonial puisqu’il juge que constitue un tel avantage la promesse d’un voyage gratuit vers l’Angleterre.
Cette large interprétation est critiquable : en effet, elle a pour conséquence la condamnation d’étrangers en séjour irrégulier, eux-mêmes exploités par les passeurs, puisque prêts à aider à l’acheminement de leurs pairs vers l’Angleterre dans l’unique espoir d’embarquer à leurs côtés.
Cette interprétation offre, par ailleurs, un large champ d’application à cette infraction. Ainsi, on peut se demander ce qu’il en serait de celui qui, animé de sentiments altruistes, offrirait son aide à un étranger en séjour irrégulier, percevant en retour un avantage quelconque, aussi minime soit-il ?

15. Enfin, cette décision n’est pas entièrement rassurante pour les citoyens solidaires. En effet, il existe une autre disposition légale qui pourrait servir de base à des poursuites : l’article 77 de la loi du 15 décembre 1980, qui punit quiconque « aide sciemment ou tente d’aider [...] à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne », peu importe que cette aide ait ou non été offerte dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. Ce même article prévoit toutefois une exception humanitaire : l’aide n’est pas punissable dans le cas où elle « est offerte pour des raisons principalement humanitaires ». La difficulté réside dans le fait que ces « raisons principalement humanitaires » ne font pas l’objet de définition légale. Le jugement n’apporte malheureusement aucune précision sur les conditions auxquelles des citoyens hébergeurs pourraient bénéficier de cette exception humanitaire, les personnes mises en cause dans ce dossier n’ayant pas été poursuivies sur la base de cet article.

16. Ainsi, si cette décision constitue une étape importante dans la lutte pour le respect des droits des migrants et de ceux qui leur viennent en aide, elle n’exclut pas clairement toute criminalisation de ceux qui auraient aidés à l’entrée, au transit ou au séjour d’étrangers en séjour irréguliers, animés uniquement de louables intentions.
On ne peut toutefois en vouloir au Tribunal contraint de composer avec une législation manquant de précision. Cette décision souligne ainsi l’urgence qu’il y a à revoir nos textes de manière à en préciser le contenu et exclure clairement toute criminalisation des personnes aidant à l’immigration irrégulière dans une perspective solidaire.

17. Ce jugement ne marque néanmoins pas la fin de ce dossier puisque le parquet a décidé de faire appel de cette décision à l’égard de toutes les parties. La Cour d’appel sera, par conséquent, également appelée à se prononcer sur le bien-fondé des poursuites intentées dans le cadre de ce dossier.
Il conviendra de suivre avec attention les suites que la Cour réservera à cette affaire.

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Christelle Macq


Auteur

doctorante et assistante à l’Université catholique de Louvain

Partager en ligne

Articles dans le même dossier

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous