Nous aspirons tous à une justice plus rapide. Les victimes, les suspects, leurs avocats, les magistrats et tous les acteurs de la justice souhaitent que la commission d’une infraction, quelle qu’en soit la gravité, puisse être jugée dans un délai raisonnable. Mais qui dit justice rapide ne dit pas, pour autant, justice expéditive ! Un vieil adage rappelle qu’ « une justice pour l’exemple est un mauvais exemple de justice ! » Personne n’aurait rien à y gagner.
Les victimes doivent avoir le temps de déposer plainte et de se constituer partie civile, de consulter un avocat pour les représenter au procès, de préparer avec lui leur dossier. La victime, comme le procureur du Roi, doit être en mesure d’apporter les preuves de la culpabilité du suspect qui conteste ses accusations. Elle devra rassembler les éventuels certificats médicaux et attestations de soins en cas de violences, les factures des objets volés ou abîmés et toutes les preuves de leurs dommages, quels qu’ils soient.
Le suspect doit pouvoir préparer sa défense, faire appel à un avocat, s’entretenir avec lui, consulter le dossier, rassembler les preuves de son innocence s’il conteste les faits qui lui sont reprochés ou les éléments à l’appui de sa demande d’indulgence s’il les reconnaît.
Le juge voudra probablement être mieux informé sur la personnalité du suspect et demandera éventuellement une enquête de personnalité ou une expertise psychiatrique. S’il pense prononcer une peine de travail ou une mesure probatoire avec des conditions, accompagnant une suspension du prononcé de la condamnation ou une peine avec sursis, il demandera alors à un assistant de justice un rapport d’information succinct ou une enquête sociale sur le comportement et le milieu du suspect. Et puis, les débats au procès doivent permettre à chacun, avocat des parties civiles, procureur et avocat de la défense, de s’exprimer comme il l’entend en donnant toutes les explications utiles à ses accusations ou à sa défense. Enfin, le tribunal doit également avoir le temps de réfléchir avant de prendre sa décision, d’analyser, à la lumière du dossier et des pièces déposées, tous les arguments qui lui ont été exposés, de peser le pour et le contre et de rédiger sa décision en respectant son obligation de motivation et de répondre aux conclusions des parties. Suivant la gravité des faits et leurs conséquences, tout cela peut prendre plus ou moins de temps. A côté des affaires simples, qui peuvent être jugées rapidement, quelle qu’en soit la gravité, ainsi celles où le suspect est en aveu des faits et reconnaît le dommage de la victime, il y a des affaires beaucoup plus complexes qui nécessitent de nombreux devoirs d’enquête et de longues expertises.
Pour les affaires ne nécessitant pas une longue instruction, l’article « 216quater » du Code d’instruction criminelle prévoit que le procureur du Roi peut « convoquer par procès-verbal » un suspect à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois. La loi du 13 avril 2005 a même prévu que si le jugement n’est pas prononcé dans les deux mois de l’audience, les poursuites sont réengagées en suivant la procédure habituelle, beaucoup plus lente. Il y a là une possibilité de justice accélérée, utilisée durant plusieurs années et tombée malheureusement en désuétude, faute de magistrats et de greffiers en nombre suffisant pour faire siéger assez de tribunaux. Pourtant, cette procédure a l’immense avantage de permettre que les affaires simples soient jugées rapidement sans devoir recourir au mandat d’arrêt et à la détention préventive. Le suspect comparaît en liberté mais rapidement devant le tribunal qui hésitera avant de l’envoyer en prison en envisageant en priorité toutes les mesures alternatives à l’emprisonnement.
Par contre, les affaires plus complexes nécessitant de nombreux devoirs d’enquêtes requièrent une mise à l’instruction. Le juge d’instruction peut alors être tenté de décerner un mandat d’arrêt au regard de la gravité des faits reprochés et dans la crainte qu’ils ne restent sans réaction, le suspect risquant de n’être jugé que des années plus tard. Mais la délivrance d’un mandat d’arrêt par un juge d’instruction est une procédure beaucoup plus lourde qui a l’immense inconvénient de prononcer une peine avant jugement. Car il s’agit bien d’une peine définitive, irrémédiable, même s’il faut préciser qu’elle l’est dans les faits et non pas en droit. L’homme ou la femme placé sous mandat d’arrêt et écroué, c’est un être condamné pour le reste de ses jours et que la prison hantera toute sa vie. Aux yeux de l’opinion publique, de ses connaissances et même de ses proches, il ne peut s’agir que d’un coupable et, s’il est acquitté au bout de plusieurs années d’instruction, ce ne peut être qu’au bénéfice du doute.
Par ailleurs, l’incarcération en prison d’un inculpé, pourtant encore présumé innocent tant qu’il n’a pas été définitivement condamné, le fait comparaître devant le tribunal, s’il n’est pas libéré provisoirement auparavant, en étant détenu, menotté, encadré de policiers et parfois même de chiens, mal habillé ou en costume de prisonnier. Cette triste présentation devant son juge ne peut pas ne pas avoir un effet désastreux sur celui-ci. Sa culpabilité paraît évidente. Ou, s’il reconnaît les faits, le tribunal n’hésitera pas trop à le laisser retourner là d’où il vient, en prison. Alors que, s’il avait comparu en liberté, il se serait peut-être et même probablement orienté vers une peine alternative.
De plus, contrairement à ce que l’on croit à tort, si la détention préventive a pour effet de mettre immédiatement un suspect en prison, la justice n’en sera pas plus rapide pour autant. Bien au contraire ! Cette détention préventive s’inscrit dans une instruction, menée par un juge d’instruction et qui doit se terminer au règlement de la procédure par une audience de la chambre du conseil, juridiction d’instruction amenée à décider éventuellement d’un renvoi devant le tribunal correctionnel. Avant que cette affaire ne soit fixée devant celui-ci, il faudra parfois plusieurs années. Entretemps, le suspect aura éventuellement été libéré et son dossier fera l’objet de plusieurs remises en raison de l’encombrement du rôle du tribunal. Les victimes et leurs avocats risquent de se décourager au vu notamment des frais de défense que ces comparutions successives engendrent. Le tribunal, après plusieurs années, en raison du dépassement du délai raisonnable dans lequel une affaire doit être jugée, ne pourra plus que prononcer une « simple déclaration de culpabilité ».
Enfin, il y a la procédure dit de « comparution immédiate », prévue par l’article « 216quinquies » du Code d’instruction criminelle, voté à toute vitesse à la veille de l’ « Euro 2000 » de football, en prévision des hordes de hooligans qui allaient déferler sur la Belgique et qu’il fallait pouvoir immédiatement enfermer dans une aile rénovée à grands frais de la prison centrale de Louvain et montrée en avant-première à la presse anglaise légitimement inquiète des conditions de détention dans notre pays. Il n’y en pas eu un seul ! Cette procédure a été annulée en grande partie par un arrêt du 28 mars 2002 de la Cour d’Arbitrage. C’est elle qu’on a appelée le « snelrecht », un jugement expéditif ne respectant pas les droits de la défense.
Qu’en conclure ? Que sans être expéditive ni irrespectueuse des droits de la défense, tant des victimes que des suspects, une justice accélérée peut être rendue dans un délai raisonnable pour les affaires simples.
Qu’en plus, pareille justice peut s’exercer dans le respect de la présomption d’innocence, sans mettre en prison celui qui n’a même pas encore été jugé coupable. Une justice respectueuse des droits de l’homme est possible ! Elle ne nécessite pas de changement législatif, de nouvelle loi annoncée à coup d’effets d’annonces médiatiques. Il suffit d’appliquer la loi existante et de nommer les magistrats et les greffiers qui pourront la rendre dans de bonnes conditions.
Votre point de vue
Mélusine Le 28 février 2010 à 14:06
Quand une personne a été jugée, elle a le droit d’aller en appel, heureusement (pensons à Ghislengien). Il faut savoir que le temps de l’appel peut s’avérer très long. Par contre, il me semble que la longueur de l’appel ne se justifie absolument pas quand l’appel est demandé par une personne condamnée uniquement afin de retarder l’indemnisation des victimes et repousser l’application de la peine. Est-il normal d’accorder le droit d’appel sans aucune justification de la part du condamné ? Ni faits nouveaux, ni défaut de procédure, ni possibilité de circonstances atténuantes rien si ce n’est de refuser la "justice". Evidement, le prévenu prend le risque de voir sa peine encore alourdie. Mais si son plaisir est de faire lanterner les victimes, la justice joue un drôle de jeu..... Sans justifications crédibles, les jugements en appel devraient être très rapides.
Répondre à ce message