Radicalisation en prison : quelle appréhension juridique du phénomène ?

par Stéphanie Wattier - 4 octobre 2018

Les événements tragiques ayant frappé la ville de Liège en mai dernier, au cours desquelles un ancien détenu a commis un attentat terroriste contre deux policières et un civil, ont replacé au-devant de la scène la question de la radicalisation en prison.

L’occasion de refaire le point sur l’appréhension juridique de ce phénomène, avec Stéphanie Wattier, chargée de cours à l’Université de Namur.

1. Si le cadre juridique formel de la lutte contre la radicalisation dans les prisons reste encore à définir, il en va d’une question qui préoccupe les responsables politiques de manière récurrente et qui se trouve au cœur de plusieurs récents rapports et plans d’actions.

Aussi, le rapport rendu en juin 2015 par le groupe de travail « Radicalisme, conséquence d’une fracture ? Comprendre et agir » révélait que plus ou moins 263 Belges seraient partis pour combattre en Syrie ou en Irak depuis 2012 et que 61 djihadistes belges revenus de Syrie ou d’Irak seraient actuellement en prison.

Si la volonté de lutte contre la radicalisation dans les prisons s’est accrue ces dernières années, elle était déjà présente en 2005 dans le « plan Radicalisme » – surnommé « plan R » –, qui constituait un plan national de lutte contre le radicalisme en prévoyant des mesures proactives en la matière, notamment dans les prisons.

2. L’une des difficultés d’appréhension du phénomène est liée à la géométrie variable des termes employés. En effet, est tantôt visé le « radicalisme » ou la « radicalisation violente », tantôt l’« extrémisme », voire l’« extrémisme religieux », ou encore l’« extrémisme conduisant à un radicalisme violent », etc.

La question se pose donc fondamentalement de savoir ce que recouvrent ces notions. Quels sont les éléments qui permettent de considérer qu’une personne est radicalisée ? A partir de quel moment faut-il estimer qu’une personne présente un risque de radicalisation violente ?

Si ces questions touchent d’abord à la sociologie, à la psychologie et à la criminologie, il reste qu’elles ne sauraient faire l’impasse sur une appréhension juridique.

3. Dans un plan adopté en 2015, le Ministre de la Justice Koen Geens a prévu un ensemble de dix mesures pour lutter contre le radicalisme dans les prisons, à savoir : (1) de meilleures conditions de vie dans les établissements pénitentiaires ; (2) une position plus forte en matière d’information ; (3) des structures de concertation et de coordination efficaces ; (4) la numérisation et l’automatisation du flux d’informations ; (5) une meilleure détection du radicalisme ; (6) une politique de placement bien pensée ; (7) une approche individualisée lorsque c’est nécessaire ; (8) une implication systématique des représentants des cultes ; (9) les programmes de déradicalisation et de désengagement, ainsi que ; (10) des liens de coopération renforcés avec le niveau local, les entités fédérées et l’Europe.

4. Il reste que, d’un point de vue juridique, l’un des défis qui demeure dans la prévention, l’appréhension et la répression éventuelle du phénomène tient au fait que la radicalisation ne constitue, en réalité, que l’une des étapes pouvant potentiellement mener à commettre un acte terroriste, mais n’y menant pas nécessairement.

En ce sens, il convient de distinguer la seule pensée radicale de la tentative de passer à l’acte et du passage à l’acte terroriste en tant que tel.

En effet, les infractions terroristes ou les tentatives de commettre une infraction terroriste, ainsi que les peines qui en découlent, sont clairement définies aux articles 137 et suivants du Code pénal. Ceci, par contraste, ne saurait être le cas des seules pensées, même radicales, lesquelles sont protégées par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Votre point de vue

  • Célé Mp.
    Célé Mp. Le 6 octobre 2018 à 00:04

    A quel moment un individu peut être considéré comme potentiellement dangereux pour la société ? Faut-il, en ce qui concerne les actes terroristes qu’il y ait toujours un début de commencement avec tout le risque de perte en vies humaines ? La liberté de pensée, de conscience et de religion serait-elle supérieure au droit à la vie et à l’intégrité physique de chaque citoyen ? De lege ferenda, il convient de rehausser le niveau d’alerte et de signalement de radicalisation violente sans toutefois remettre en cause la liberté garantit par l’article 9 de la CEDH. Le droit étant à la fois un idéal et une réalité.

    Répondre à ce message

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous