Enfant placé, parents écartés ? La Cour constitutionnelle réagit en rappelant les prérogatives des parents d’origine

par Géraldine Mathieu - 29 avril 2019

Qui peut décider quoi lorsque des enfants sont confiés à des « parents d’accueil » (ou « accueillants familiaux ») sans que les parents d’origine aient été déchus de leur autorité parentale (c’est-à-dire de leurs droits et obligations en raison de leur qualité de père ou mère) ? Selon une loi récente, qui a inséré un article 387octies dans le Code civil, ces « parents d’accueil » pouvaient demander au tribunal de la famille de leur déléguer tous les droits de l’autorité parentale, à l’exception des droits et devoirs relatifs à l’état de la personne de l’enfant, sous l’unique condition que celui-ci ait été placé de manière continue dans leur famille pendant un an.

La Cour constitutionnelle vient d’annuler cet article 387octies nouveau.
Géraldine Mathieu, maître de conférences à l’Université de Namur, explique la portée de cet arrêt.

1. La loi du 19 mars 2017 ‘modifiant la législation en vue de l’instauration d’un statut pour les accueillants familiaux’, entrée en vigueur le 1er septembre 2017, avait pour objectif de répondre à de véritables difficultés, pointées depuis des décennies, en offrant un statut juridique civil aux accueillants familiaux, que l’on appelle parfois les « parents d’accueil ».
Il était légitime et urgent de légiférer dans l’intérêt de tous, celui des enfants placés, celui de leurs parents et celui des accueillants.

2. Par cette loi du 19 mars 2017, les accueillants familiaux se sont ainsi vu reconnaître le droit, durant la période de placement, de prendre toutes les décisions quotidiennes relatives à l’enfant ainsi que les décisions importantes en cas d’extrême urgence, dans le but notamment de faciliter l’organisation de la vie quotidienne de l’enfant au sein de sa famille d’accueil.

3. La loi a également prévu la possibilité pour les parents et les accueillants familiaux de convenir par écrit, avec l’intervention des organes d’aide à la jeunesse (ou du tribunal de la jeunesse à Bruxelles), et moyennant homologation par le tribunal de la famille, de déléguer aux accueillants familiaux, complètement ou partiellement, y compris en dehors des cas d’urgence, la compétence de prendre les décisions importantes concernant la santé, l’éducation, la formation, les loisirs et l’orientation religieuse ou philosophique de l’enfant, à l’exception des droits et des devoirs relatifs à l’état de la personne de l’enfant. Les questions touchant à l’état de la personne sont celles qui concernent le nom, le prénom, la filiation, le mariage, la capacité (puis-je décider seul ou dois-je être représenté pour prendre une décision qui m’engage ?), etc.

4. Mais que se passe-t-il si les parents refusent de signer pareille convention ?

Dans ce cas, le législateur a posé le choix – critiquable et précisément critiqué – de permettre aux accueillants familiaux de solliciter une délégation plus importante des attributs de l’autorité parentale auprès du tribunal de la famille, sous la seule condition que l’enfant ait été placé chez eux de manière continue depuis au moins un an (article 387octies du Code civil, inséré par l’article 10 de la loi du 19 mars 2017).

Cette disposition permettant de passer outre l’accord des parents et d’obtenir contre leur gré une délégation aussi importante des attributs de l’autorité parentale fut dès l’origine controversée, posant à l’évidence la question de la nécessité et de la proportionnalité de pareille ingérence dans la vie privée et familiale des parents et de l’enfant placé.

La Fédération des services de placement familial elle-même y était opposée : d’une part, elle y voyait le risque que de nombreux parents refusent que leur enfant soit placé en famille d’accueil en raison de la possibilité qu’un grand nombre de leurs prérogatives parentales leur soient retirées au bout d’un an ; d’autre part, elle soulignait l’impact négatif pour l’enfant au cœur d’un conflit opposant de manière frontale sa famille d’origine et sa famille d’accueil dans le cadre d’une procédure civile.

5. C’est précisément cette disposition que la Cour constitutionnelle a annulé aux termes de son arrêt n° 36/2019 prononcé le 28 février dernier.
Elle a considéré qu’en ce qu’elle permet au juge d’ôter aux parents, contre leur gré et sans qu’il y ait urgence, la compétence de prendre certaines, voire toutes les décisions importantes pour la vie de leur enfant (à l’exception des droits et des devoirs relatifs à l’état de la personne de l’enfant), la mesure attaquée constituait une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale des parents et de l’enfant concernés.

6. On ne peut qu’approuver cet arrêt d’annulation prononcé par la Cour constitutionnelle, qui rappelle par la même occasion que le placement d’un enfant hors de sa famille ne peut être conçu que comme une mesure exceptionnelle, subsidiaire à d’autres formes d’aide et qui doit être d’une durée la plus courte possible.

La Cour souligne par ailleurs qu’il est dans l’intérêt de l’enfant placé que ses parents d’origine restent aussi impliqués que possible dans les décisions importantes relatives à son éducation.
Nous ajoutons qu’il y va du respect de ses droits fondamentaux les plus essentiels. L’article 7 de la Convention internationale ‘relative aux droits de l’enfant’ énonce que l’enfant a le droit d’être élevé par ses parents, dans la mesure du possible.

La Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, rappelé à de nombreuses reprises que l’intérêt de l’enfant commande que seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire à une rupture du lien familial et que tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles entre l’enfant et ses parents et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille. Or, priver les parents du droit d’exercer l’autorité parentale contre leur volonté revient à l’évidence à briser le lien familial.
Le législateur l’avait sans doute oublié, la Cour s’est chargée de le lui rappeler…

Votre point de vue

  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 30 avril 2019 à 12:19

    C’est dans l’intérêt suprême de l’enfant, en effet, de maintenir autant que possible ses liens avec sa famille, même s’il est compréhensible que l’on doive prendre des mesures protectionnelles dans certains cas, la plupart du temps extrêmes. Il est toujours extrêmement délicat pour l’autorité d’interférer dans la vie privée et familiale des citoyens et cela doit se faire avec les plus grandes précautions...

    Georges-Pierre Tonnelier
    Juriste

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