Palais de Justice
place Poelaert
1000 Bruxelles
tél. : 02/508.63.87
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La Cour de cassation a pour mission principale de statuer sur des recours, que l’on appelle « pourvois », contre des décisions définitives des cours et des tribunaux. Pareils pourvois ne sont possibles que si ces décisions ne peuvent plus faire l’objet d’une opposition ou d’un appel. Son rôle consiste essentiellement à garantir le respect de la légalité des décisions et de défendre l’unité de la jurisprudence : ainsi, les règles de droit sont en principe interprétées dans un seul sens à l’égard de chacun. Par contre, c’est au juge ordinaire qu’il revient d’apprécier les faits.
Lorsqu’elle casse (c’est-à-dire annule) une décision, la Cour de cassation ne « rejuge » pas elle-même l’affaire. Elle doit la renvoyer devant un autre juge ordinaire, de niveau inférieur : il doit être du même rôle linguistique, du même niveau que le tribunal ou que la cour dont la décision est cassée mais, sauf exception, d’un autre ressort ou arrondissement judiciaire.
Le pourvoi doit être introduit dans un délai précis. Sauf en matière pénale et en matière fiscale, l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation est nécessaire. Cela s’explique par la grande technicité avec laquelle les affaires doivent être abordées.
La Cour n’est pas un troisième niveau de juridiction. Ses interventions ont un caractère exceptionnel. Les autres missions de la Cour concernent essentiellement :
1° l’annulation pour excès de pouvoir (violation des règles de droit) des actes des magistrats et de certaines autorités disciplinaires ;
2° les pourvois dans l’intérêt de la loi, dont le Procureur général à la Cour de cassation peut prendre l’initiative ;
3° le dessaisissement, par lequel le dossier est envoyé à un autre juge ;
4° le règlement de juges, pour déterminer, lorsque deux juges pourraient s’estimer compétents ou qu’au contraire personne ne s’estime compétent, quel est celui qui sera déclaré compétent ;
5° la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et celles des juridictions administratives, notamment du Conseil d’Etat ;
6° les procédures disciplinaires pouvant donner lieu aux sanctions les plus graves à charge des juges et le contrôle des sanctions moins graves prononcées à un niveau inférieur.