Le ministère public est constitué de magistrats qui exercent leurs fonctions au sein d’un parquet établi près d’un tribunal ou d’une cour de l’ordre judiciaire. Le mot « parquet » vient de l’emplacement sur lequel ces magistrats exerçaient leurs fonctions devant les tribunaux dans le passé.
Le parquet du Procureur du Roi est établi près de chacun des treize tribunaux de première instance ; il y a toutefois deux parquets auprès du Tribunal de première instance du Hainaut, l’un pour la division de Mons, l’autre pour celle de Charleroi. Il faut y ajouter le parquet de la sécurité routière, compétent pour l’ensemble du pays. Il y a donc, au premier niveau, quinze parquets.
Devant la cour d’appel et devant la cour d’assises, le ministère public est exercé par le procureur général près la cour d’appel. Il y a un parquet général dans chacun des cinq ressorts (territoires de compétence) de cour d’appel. Pour l’ensemble du territoire, il y a aussi le parquet fédéral, notamment pour permettre une action plus efficace contre des infractions qui dépassent la compétence des parquets locaux, comme le terrorisme ou la criminalité organisée et le blanchiment ou encore, parmi d’autres, les infractions graves au droit international humanitaire.
La Cour de cassation dispose aussi d’un parquet, dont il est question plus bas.
Les magistrats du ministère public ne représentent pas telle ou telle partie, mais ils agissent dans l’intérêt général. Ils interviennent en tant que partie publique. Ils veillent à l’application de la loi par les cours et tribunaux.
En matière pénale, le rôle du ministère public est de rechercher les infractions et de les faire juger. Le ministère public dispose à cet égard d’un pouvoir d’enquête : l’information. Pour les devoirs d’enquête qui portent atteinte aux libertés publiques, telle une perquisition, une écoute téléphonique ou encore la délivrance d’un mandat d’arrêt, il doit requérir l’ouverture d’une instruction en saisissant un juge d’instruction.
Le ministère public apprécie l’opportunité des poursuites, c’est-à-dire qu’il lui revient de décider si l’auteur d’une infraction pénal doit ou non être renvoyé devant le tribunal. Il peut donc classer une affaire sans suite. Le parquet est indépendant lorsqu’il exerce les poursuites dans une affaire particulière. Par contre, le ministre de la justice peut fixer les priorités générales des poursuites et il peut ordonner que des poursuites soit exercées. Le ministre ne peut cependant les interdire.
A l’audience pénale, le ministère public est seul habilité à requérir une peine. Les magistrats du ministère public se lèvent pour requérir (d’où l’expression de « magistrats debout »).
En matière civile et commerciale, le ministère public donne des avis chaque fois que la loi le prescrit ou que l’ordre public l’exige. Il rend des avis oraux ou écrits sur les affaires civiles dont il est saisi. Devant le tribunal de commerce, il peut citer en faillite.
Devant la Cour de cassation, le ministère public n’exerce pas l’action pénale, mais il donne des avis dans toutes les affaires.