Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et « impartial ». C’est essentiellement à la faveur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la notion d’impartialité s’est affinée.
L’impartialité du magistrat, c’est-à-dire sa neutralité, est une exigence fondamentale de la régularité du procès. Chaque partie doit avoir la certitude que le juge n’a ni parti pris ni intérêt personnel. Sans garantie d’impartialité, il ne peut pas y avoir de confiance.
La loi prévoit d’abord des cas où, incontestablement, cette confiance ne peut être assurée, comme par exemple lorsqu’il y a une proximité familiale entre une partie et un juge.
Pour les autres cas, l’impartialité du juge est présumée. C’est à celui qui la met en doute d’établir les faits qui permettent de conclure à son absence ou à son insuffisance.
Toutefois, aujourd’hui, dans certaines circonstances, c’est l’inverse : la jurisprudence considère par exemple que, si un magistrat a déjà connu la cause en une autre qualité, le justiciable peut avoir un doute légitime sur son impartialité. Cette « dualité de fonction », c’est donc la « double casquette » portée par une autorité dans une même affaire. Le juge siègeant à l’audience correctionnelle qui, par exemple, aurait précédemment connu de la cause en qualité de juge d’instruction ou de magistrat du parquet, ne présente pas une suffisante apparence d’impartialité. Dans une telle hypothèse, il ne faut pas démontrer l’absence de neutralité du juge. Elle est présumée et la preuve contraire n’est pas admise.
On distingue dès lors deux catégories d’impartialité : l’impartialité subjective du juge, soit sa neutralité réelle d’esprit, et l’impartialité objective, soit l’absence d’éléments, par exemple en cas d’intervention antérieure dans le dossier, pouvant laisser présumer dans ce type de situation qu’il y a un doute sérieux quant à l’impartialité du juge, même si, en réalité, le magistrat concerné agirait de manière correcte.
En cas de suspicion légitime, les parties peuvent demander le dessaisissement du juge selon une procédure régie par les articles 648 et suivants du Code judiciaire.
L’expert et l’arbitre sont également tenu par un devoir d’impartialité.
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Votre point de vue
Ange Claudia Semengue Le 11 juin 2023 à 17:22
Dans un état de droit, il est exigé aux juges de statuer selon les arguments du débat judiciaire et non avec l’impact d’une pression extérieure. L’impartialité du juge au procès pénal peut donc être perçue comme un devoir ou une obligation de neutralité d’un juge à qui est soumis un litige. C’est la capacité d’un magistrat à juger sans opinion préconçue mais en tenant compte des parties de façon égalitaire. Il s’agit d’un principe fondamental de procédure qui impose au juge une vision et une conception objectives de l’affaire, indépendamment de ses convictions personnelles et subjectives afin d’assurer un équilibre entre les parties. En respect des droits de l’Homme, ce principe est une garantie d’un procès équitable tel que prévu par des textes éminents comme la Convention européenne des droits de l’Homme dans son article 6 (1) . Cependant son application reste sujette à des contrôles.
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