La question posée à l’occasion de ce procès soulève le problème de l’indépendance de l’avocat vis-à-vis de son client.
La question est plus délicate encore lorsque le client ne choisit pas lui-même son avocat mais que celui-ci est désigné par le bâtonnier (cela s’appelle une commission d’office) au motif que le client est soit incapable de désigner lui-même son avocat (pour débilité mentale ou pour cause de minorité) ou qu’il refuse de faire ce choix alors que la loi lui impose d’en choisir un (tel est le cas pour l’accusé devant la Cour d’assises).
Lorsqu’un avocat est désigné d’office par le bâtonnier, la loi prévoit qu’il ne peut refuser cette mission sauf si les motifs qu’il évoque sont admis par le bâtonnier : par exemple, un avocat catholique qui refuserait d’être désigné dans une affaire d’avortement.
Si la loi exige la présence obligatoire d’un avocat dans certaines procédures, c’est parce qu’elle considère que cette assistance est une garantie du respect des droits de la défense et, dès lors, d’une saine administration de la justice.
Mais l’avocat peut se trouver face à un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’il est choisi par les parents d’un mineur qui rémunéreront l’avocat dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de la jeunesse.
La loi prévoit (article 931 du Code judiciaire) que tout mineur âgé de plus de douze ans doit être entendu par le tribunal de la jeunesse dans toutes procédures qui l’intéressent.
On imagine la difficulté dans laquelle se trouve l’avocat qui assiste un mineur dans le cadre d’un conflit qui a surgi entre celui-ci et ses parents, alors que ceux-ci supportent les honoraires de l’avocat du mineur.
En pareille circonstance, le bâtonnier invite l’avocat désigné à obtenir une attestation signée par les parents du mineur selon laquelle ils renoncent à toute intervention dans la procédure et ne solliciteront pas des informations couvertes par le secret professionnel.
En définitive, la question posée à propos des relations entre l’avocat et son client trouve sa réponse dans la portée que l’avocat apporte au serment qu’il a prêté, à savoir :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne point m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience ».
L’avocat écoutera donc la voie de sa conscience pour assumer une défense qu’il croira juste.
Si son client adopte un autre point de vue, l’avocat en réfèrera à son bâtonnier et celui-ci l’incitera peut être à se déporter et à désigner un successeur plus conforme à la volonté du client.
Votre point de vue
Docteur LOUANT P.H. Le 2 mai 2013 à 12:46
L’exposé de Maître Legros est intéressant et judicieux. Certains points de déontologie sont clairement exposés. L’application de ces principes et directives par tous les Avocats est un autre problème...comme dans toutes les Professions il y a des individus qui par ignorance ou par négligence, rarement par volonté délibérée, font des erreurs graves pour ceux qui se sont confiés à eux.C’est humain. La Justice n’est pas l’Equité, ce n’est que l’application du Droit, qui est le produit des consensus obtenus dans les sphères ou siègent ceux que nous élisons lors des élections législatives.
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Gisèle Tordoir Le 1er mai 2013 à 12:36
Que dire des avocats qui prennent une cause sans réellement oeuvrer dans l’intérêt de son client ? Le nombre de fois où j’ai lu des expériences si négatives où des clients se sont vus carrément trompés quand pas lâchés par leur(s) avocat(s)...Que dire du cas où vous prenez rendez-vous pour un entretien avec un avocat que l’on vous a conseillé pour sa qualité, son expérience et que ce dernier, en cours de route, délègue à un(e) stagiaire, soi-disant associé(e) qui vous met, de par son inexpérience, mais malgré tout imbue, nourrie d’une horrible susceptibilité et persuadée de sa capacité, vous met finalement en posture de perdant(e)(s) ? Je pense sincèrement qu’on est très loin du cas de figure où l’avocat aurait pour conscience et conviction d’assumer une défense qu’il croira juste...Trop cliché, trop théorique et si éloigné de la réalité courante.
Collector Le 2 mai 2013 à 08:55
Je vous donne entièrement raison. La seule chose qui fera réfléchir l’avocat est l’accord écrit qui décrit ce qu’il fera ou pas... . S’il ne signe pas on sait à quoi s’en tenir... .
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