Les comptes de tiers des avocats : un système non sans risques !

par Éric Balate - 19 mars 2011

Les avocats, depuis des années, distinguent pour leur activité, d’une part, leur compte professionnel sur lequel ils perçoivent leurs honoraires et, d’autre part, un compte qualifié « CARPA » ou « compte tiers ». Ce dernier compte est affecté exclusivement à la réception de sommes qui proviennent des clients ou des parties adverses. Elles sont donc toujours détenues à titre précaire.

Ces sommes font-elles partie ou non du patrimoine de l’avocat ?
Telle est la question abordée récemment par la Cour de cassation, qui montre que ce système n’est pas sans risque.

Eclairage, par Eric Balate, spécialiste notamment de ces questions.

Tous les avocats doivent être titulaires d’un compte tiers et celui-ci est régulièrement suivi et contrôlé par l’Ordre des avocats. Les sommes qui y sont détenues ne le sont que temporairement.

Nombreux sont ceux qui ont mis en garde depuis de nombreuses années les avocats contre cette distinction quelque peu artificielle entre les fonds détenus par les avocats pour eux-mêmes et ceux détenus pour des tiers.

En effet, aucune disposition légale n’impose la séparation des comptes, à la différence notamment des notaires.

La séparation entre les avoirs personnels et les fonds que les avocats détiennent pour les tiers est-elle réellement garantie ?

Certes, le papier entête des avocats fait référence à cette distinction mais il faut aussi épingler que, lorsque le compte est ouvert auprès de la banque par l’avocat, il s’agit bien d’un compte de dépôt à vue. La banque n’a d’obligation qu’à l’égard de l’avocat.

La question qui se pose est la suivante : ce compte fait-il partie du patrimoine de l’avocat et, dès lors, est-il saisissable ?

La loi du 16 décembre 1951 sur la révision du régime hypothécaire dit que « toute personne obligée personnelle est tenue de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers présents et à venir ».

Le compte tiers sur lequel se trouve de l’argent n’appartenant pas à l’avocat est donc dans le patrimoine de celui-ci.

Evidemment, les avocats ont de quoi légitimement s’inquiéter. Et davantage encore les clients et autres tiers concernés !

La Cour de cassation vient en effet de rendre un arrêt lapidaire, le 27 janvier 2011, mais d’une justesse remarquable, qui considère qu’en l’absence d’une disposition légale spécifique, les fonds qui sont déposés sur le compte tiers ouvert en son nom dans les livres d’une banque par un avocat, ne se distinguent pas de l’ensemble de son patrimoine et que les créanciers de cet avocat peuvent saisir entre les mains de la banque le solde créditeur du compte.

Voilà bien les clients des avocats mis dans une situation inconfortable puisque les fonds que leur conseil détient temporairement ne sont plus à l’abri. La situation personnelle de l’avocat peut être à l’origine d’une difficulté nouvelle pour le client.

Pire, voilà des comptes qui tombent dans la succession…

Certes, il existe des assurances « indélicatesses » mais l’arrêt prononcé par la Cour de cassation impose de toute urgence une disposition légale qui permet la scission des patrimoines.

La gestion du compte tiers, organisée par la loi, offrirait de nombreux avantages. Elle permettrait notamment d’éviter les questions ci-dessus évoquées mais entraînerait aussi, inévitablement, la possibilité de générer une masse d’intérêts. Précisément, depuis de nombreuses années, la question des intérêts produits par ces sommes est posée.

Faut-il les reverser au client ou les laisser à l’avocat ? Sur le plan pratique, la totalité des sommes qui transitent sur ce compte devrait conduire à une répartition proportionnelle des sommes produites par ce compte. Le calcul n’est cependant pas simple et peut se révéler peu productif, d’autant plus que l’argent ne peut y rester plus de huit jours.

Une loi, une nouvelle fois, serait la bienvenue, qui permettrait de d’affecter ces intérêts à l’ensemble des services que doit assurer la profession d’avocat.

Aujourd’hui, une application encore morcelée du système rend le mécanisme peu utile.

Il faut rappeler néanmoins que les avocats ont des règles très strictes à respecter.

Ainsi, par exemple, les comptes tiers ne peuvent rester créditeurs plus de huit jours. Une obligation de transférer la somme au client ou à la partie adverse doit être exécutée rapidement et la compensation des honoraires ne peut se faire qu’avec l’accord exprès du client.

Bref, tout ceci mériterait une loi pour mettre un peu d’ordre.

Mots-clés associés à cet article : Avocat, Barreau, Compte CARPA, Compte tiers, Saisie,

Votre point de vue

  • SENCIE Jacques
    SENCIE Jacques Le 1er mai 2015 à 11:36

    Je désigne un avocat qui est chargé de récupérer le montant d’une facture impayée.
    Un montant de 3.932,50€ a été versé par le débiteur sur le compte de l’avocat en date du 18 mai 2010 concernant cette créance.
    Le 18 février 2015, je suis convoqué chez l’avocat a qui j’avais écrit de clôturer le dossier et de classer sans suite, car la SPRL passe en liquidation. La somme m’a été restituée en date du 24 février 2015. Ceci est il léga ? Que puis je faire ?

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  • dominique bastenier
    dominique bastenier Le 10 septembre 2011 à 09:51

    Si la proposition Monsieur P. FRANK est pertinente, il y a lieu de rappeler que l’encaissement par l’avocat d’une somme d’argent n’entre pas dans le cadre du mandat ad litem de l’avocat. Il faut, suivant la jurisprudence, un mandat spécial.
    Dans le cadre de mes activités, je dois régulièrement hélas le rappeler aux avocats.
    Quant aux respect des règles de fonctionnement du compte "CARPA" par les avocats, il en est comme d’établir une note d’honoraires et de débours détaillée. Cela est très peu suivi par les avocats surtout si les affaires concernent des particuliers qui ne déduisent pas leurs frais d’avocat à titre de dépenses professionnelles.
    Le fait d’encaisser les sommes de ses clients a pour but d’avoir un moyen de pression, voire de faire une compensation entre les dettes du client vis-à-vis de l’avocat et les sommes reçues pour le compte de son client. Que cette pratique ne soit pas régulière, peu d’avocats s’en soucient !
    Il est vrai que le conseil de l’ordre devrait faire respecter ses règles de déontologie mais tout quidam sait bien que cet aéropage n’est qu’une association dont le seul but est de défendre la corporation de ses membres distingués. Certes, la loi pourrait soumettre toute les prestations des avocats à une souche fiscale comme cela a été un moment proposé et obliger les avocats à respecter, sous peine d’accroissements d’impôts ou de sanctions pénales, les procédures fiscales qui en découleraient.

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  • Frank P
    Frank P Le 4 avril 2011 à 14:16

    Et nos 56 ministres et plus de 500 parlementaires ne se sont pas encore penché sur un problème pourtant vital et important... Pauvre Belgique...
    Il suffirait de dire que les comptes pour tiers sont incessibles et insaisissables, et peuvent être débloqués par le juge des saisies sur présentation des preuves de créances, ce dernier juge pouvant exiger sans frais, en cas de problème, les extraits de compte à la banque pour vérifier la provenance des fonds et les mouvements.

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Éric Balate


Auteur

Avocat aux barreaux de Mons et de Bruxelles.
Chargé de cours à l’Université de Mons

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