1. Lorsque la police constate une infraction au Code de la route, elle doit identifier le conducteur du véhicule incriminé afin de lui adresser un procès-verbal. Soit elle intercepte le conducteur et obtient son identité lors du contrôle, soit elle doit effectuer une recherche à la Banque Carrefour des Véhicules sur la base de sa plaque d’immatriculation.
2. Dans ce second cas de figure, la Cour de cassation, par plusieurs arrêts du 13 décembre 2016, a décidé qu’en l’état actuel des choses, la consultation par la police de cette banque de données était illégale.
Pourquoi ?
Le droit au respect de la vie privée est un droit constitutionnel. La Commission de la protection de la vie privée (ci-après : la « Commission vie privée ») veille au respect de ce droit et surveille notamment la communication des données à caractère personnel au sein de l’administration fédérale. Selon la Cour, la police n’a pas reçu l’autorisation préalable du Comité sectoriel pour l’autorité fédérale institué au sein de la cette Commission, de sorte que la procédure d’identification est irrégulière.
3. Quelles sont les suites de ces arrêts ?
4. En premier lieu, il semble que, depuis lors, la police ait introduit une demande d’habilitation afin de mettre fin à l’irrégularité.
5. Par ailleurs, si vous avez reçu une proposition de perception immédiate ou une transaction pénale et que vous avez procédé à son paiement, l’action publique est éteinte, de sorte que vous n’êtes plus fondé à contester l’infraction.
6. Le flou juridique demeure toutefois en ce qui concerne les infractions qui n’ont fait l’objet ni d’un paiement, ni d’un jugement coulé en force de chose jugée (c’est-à-dire ne pouvant plus être contesté par les recours ordinaires que sont l’opposition et l’appel) et qui ont été constatées avant la régularisation de la situation. À tel point que certains tribunaux de police ont ajourné les dossiers concernés dans l’attente d’une clarification.
7. Tentons d’y voir plus clair.
Suivant les arrêts précités de la Cour de cassation, la police n’a pas obtenu régulièrement l’identité du contrevenant.
Or, selon un arrêt de principe du 14 octobre 2003 de la Cour de cassation elle-même, le juge n’est pas tenu d’office d’écarter une preuve irrégulièrement recueillie (jurisprudence dite « Antigone »).
Le juge ne devra écarter la preuve irrégulière que dans l’une des trois hypothèses suivantes :
1° si la loi elle-même sanctionne l’irrégularité par la nullité ;
2° si l’irrégularité commise entache la fiabilité de la preuve ;
3° si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
La Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’homme ont validé cette jurisprudence que le législateur a finalement intégrée à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il est renvoyé sur ce point à plusieurs articles de Justice-en-ligne, que l’on peut identifier par le mot-clé « Antigone » de son moteur de recherche.
Cela signifie à notre avis que le juge de police qui doit se prononcer sur un procès-verbal irrégulier au motif que l’identité du contrevenant a été obtenue en violation de la loi, peut néanmoins décider que l’infraction est établie dans la mesure où :
1° aucune loi ne sanctionne de nullité les procès-verbaux dressés après consultation de la Banque Carrefour des Véhicules sans l’autorisation préalable de la Commission vie privée ;
2° l’identification du conducteur sans l’autorisation préalable de la Commission vie privée n’entache pas la fiabilité des constatations (par exemple, cela ne rend pas douteux le calcul de la vitesse par un radar) ;
3° il est difficile de soutenir que le conducteur ne bénéficie pas d’un procès équitable, alors qu’il a la possibilité de faire valoir ses arguments de défense, d’abord au procureur du Roi par le biais du formulaire de réponse ou d’une audition à la police puis à l’audience devant le tribunal de police (à ce sujet, la Cour de cassation a défini les contours de la notion de procès équitable dans un arrêt du 10 mars 2008).
Rappelons enfin que la Cour de cassation a déjà estimé, dans un arrêt du 21 novembre 2006, après avoir appliqué le « test Antigone », qu’il n’y avait pas lieu d’exclure un élément de preuve obtenu en violation du droit au respect de la vie privée.
8. En conclusion, les arrêts récents de la Cour de cassation doivent être lus à la lumière de sa jurisprudence antérieure.
Selon nous, la Cour de cassation n’offre pas aux justiciables un droit de contestation systématique qui favoriserait l’impunité.
Chacun reste libre de contester un procès-verbal dressé par la police en violation du droit au respect à la vie privée sur la base des arrêts du 13 décembre 2013. Le magistrat pourra néanmoins estimer que l’infraction est établie en suivant les balises posées précédemment par la même Cour.
Votre point de vue
Nadine Goossens Le 10 février 2017 à 12:16
"Lorsque la police constate une infraction au Code de la route, elle doit identifier le conducteur du véhicule incriminé afin de lui adresser un procès-verbal."
Tout du long, la chronique fait état de l’identification du conducteur. Si cette mesure apparaît évidente, pour autant le "conducteur-contrevenant" du véhicule est-il obligatoirement le titulaire de la plaque d’immatriculation ?
Sur ce seul point, la recherche effectuée par les services de police auprès de la Banque Carrefour des Véhicules m’apparaît être plus une piste qu’une preuve.
Martin Favresse Le 11 février 2017 à 14:48
C’est par l’effet de la loi que le titulaire de la plaque d’immatriculation est présumé être le conducteur du véhicule. "Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit" (article 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).
Nadine Goossens Le 13 février 2017 à 19:27
Merci pour votre précision qui interpelle néanmoins.
Si l’article 67bis (police de la circulation) dispose que c’est la présomption de culpabilité qui domine, qu’en est-il alors du principe de la présomption d’innocence qui prévaut tel que le prévoit la Convention Européenne des Droits de l’Homme ?
"Article 6, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l’homme implique que toute personne soit présumée innocente, et traitée comme telle dans le cadre d’un procès équitable, jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie.
Le respect de la présomption d’innocence s’applique évidemment au juge, lorsqu’il officie."
Clarge Le 19 mai 2017 à 10:13
La présomption d’innocence prévaut dans le cadre du procès équitable (article 6, al.1). (Jurisprudence notamment Cour de cassation française). L’objectif n’est pas de refuser, en droit interne (soit celui des pays concernés) la présomption de culpabilité (en ce cas-ci parfaitement logique) dictée par une loi. En ce qui me concerne j’eusse préféré les termes : présomption de responsablilté. D’autant qu’en la matière (art. 67bis) cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit.
Nadine Goossens Le 24 mai 2017 à 15:43
D’accord avec vous sur la notion de "présomption de responsabilité".
Répondre à ce message
Clarge Le 10 mars 2017 à 13:31
Mtre Favresse donne en son article tous les éléments.
La Cour de Cassation a simplement cassé l’arrêt car celui-ci prétendait que la police avait le droit de consulter la Banque Carrefour des véhicules sans autorisation préalable. En disant cela l’arrêt disait le contraire de la loi et pouvait (devait) donc être cassé. Il s’agit là de droit "pure".
Quant au fait que le juge de fond (autre que la cassation) puisse sur base de la jurisprudence "Antigone" prendre en considération l’infraction malgré l’illégalité de la consultation, la Cour de cassation n’en dit rien et ce n’est pas son rôle. Si le dit juge pouvait considérer l’infraction de la consultation comme "non relevante" il ne devait pas dire que la police avait le droit de consulter la Banque Carrefour des véhicules sans autorisation préalable soit l’inverse de la loi. C’est cela qui a cassé cet arrêt « intelligemment » introduit. A mon avis, loin de là l’idée de ne pas sanctionner des infractions.
Répondre à ce message
Gisèle Tordoir Le 11 février 2017 à 16:03
Je ne vois pas en quoi intervient le critère "protection de la vie privée" lors d’une infraction sur la voie publique ? Si l’effet de la loi conduit à une erreur d’identification en estimant que "le titulaire de la plaque d’immatriculation est présumé être le conducteur du véhicule.", la preuve est faite que cette loi est mauvaise, mal pensée, mal ficelée puisque potentiellement appliquée de façon erronée...La Banque Carrefour des Véhicules reste donc un outil indispensable pour les services de police. Mais, au fait, qui veut-on réellement protéger : le contrevenant ou la société ? Si l’on n’a rien à se reprocher, le contrôle d’identité est simplement logique et doit être assumé et accepté.
Nadine Goossens Le 13 février 2017 à 19:43
On peut effectivement se demander en quoi la notion de "respect de la vie privée" interfère dans ce cas de figure.
Quant à la charge de la preuve ainsi invalidée, je trouve choquant d’y voir un effet pervers qui tend immanquablement à la délation ?
Des pratiques peu honorables qui ramènent à d’autres temps.
Répondre à ce message
skoby Le 12 février 2017 à 12:53
Je trouve que le jugement de la Cour de Cassation est débile. Sous prétexte de
protection de la vie privée on doit laisser faire les chauffards, et leur permettre
de rester anonyme.
De plus c’est assez bizarre car je sais que dans le temps, en tous les cas, on
demandait au propriétaire de la plaque d’immatriculation si c’était bien
lui qui avait commis l’infraction, ou si non, de donner le nom et les
coordonnées du conducteur au moment de l’infraction.
Répondre à ce message