Le Conseil d’État suspend l’ordre de fermeture des espaces culturels intérieurs… et pousse le Gouvernement fédéral à faire plus largement marche arrière !

par David Renders - 30 décembre 2021

Au lendemain de la réunion du 22 décembre dernier du Codeco, le Gouvernement fédéral a revu les mesures destinées à combattre la pandémie de Covid 19 qui, comme chacun le sait, en est à sa quatrième vague et fait, à présent, planer la menace du variant Omicron. Parmi les mesures prises, l’une fut, dès son annonce, particulièrement mal reçue de toutes parts : celle par laquelle était ordonnée la fermeture pure et simple des lieux clos destinés à la culture.

Sous le bénéfice de l’extrême urgence, le coproducteur d’un spectacle à l’affiche du Centre culturel d’Auderghem les 28, 29 et 30 décembre a, le jour de Noël, saisi le Conseil d’État d’un recours. Par un arrêt rendu dans l’après-midi du 28, la juridiction administrative donne raison au requérant et provoque, ainsi, la réouverture immédiate de tous les espaces culturels intérieurs. Plus encore, le Gouvernement fédéral décide, le lendemain, de revoir plus substantiellement sa copie.

Décryptage par David Renders, professeur à l’Université catholique de Louvain, avocat au barreau de Bruxelles

1. Depuis l’entrée en vigueur, le 4 octobre 2021, de la « loi pandémie » du 14 août 2021, les règles destinées à combattre le COVID ne sont plus prises, tout au moins en principe, par la Ministre de l’Intérieur : elles le sont par le Gouvernement fédéral tout entier (c’est-à-dire par un arrêté royal), qui doit toutefois, en vue de les adopter, solliciter l’avis d’experts et réunir le Comité de concertation, le fameux Codeco.

2. C’est dans le respect de ces règles nouvelles que, le 21 décembre dernier, les experts remettent leur avis, que le 22 décembre, le Codeco se réunit et que, le 23, le Gouvernement fédéral adopte l’arrêté royal contenant l’éventail de mesures fraîches destinées à endiguer la propagation du virus.

3. Parmi les mesures retenues, le Gouvernement fédéral décide de fermer, purement et simplement, les lieux clos destinés à la culture, notamment les théâtres et les cinémas.

Particularité toutefois : dans l’avis qu’ils avaient rendu l’avant-veille, les experts n’avaient pas préconisé une telle mesure tant que le virus ne mettait pas à mal le système des soins de santé, en général, et les unités de soins intensifs, en particulier.

4. Dans l’opinion publique, c’est l’incompréhension la plus complète.

Il n’est pas rare d’entendre que, cette fois, les autorités publiques ont perdu l’adhésion de la population. Le secteur culturel se lève, pour sa part, comme un seul homme quand les experts les plus nuancés en viennent à perdre leur latin, tout juste encore capables de retenir leurs larmes.

5. Le monde politique comprend si vite et si bien le malaise qu’une partie de celui-ci se désolidarise aussitôt de la décision intervenue, parfois même alors que certains en étaient les auteurs.

Diverses autorités, exécutives comme judiciaires, annoncent dans la foulée qu’elles ne contribueront pas au respect de la mesure, ce qui n’est pas admissible dans un État de droit où les institutions publiques sont tenues d’assurer la pleine et correcte application de la règle de droit et où il existe des procédures permettant à tout un chacun de contester toute mesure qu’il ou elle penserait irrégulière et qui lui causerait préjudice.

6. C’est très précisément ce que décide de faire l’initiateur d’un projet de spectacle de fin d’année qui, ayant financé sur fonds propres la mise sur pied d’une revue divertissante destinée à être présentée entre le 28 et le 30 décembre au soir, saisit le Conseil d’État au bénéfice de la procédure d’extrême urgence.

7. Grâce à cette procédure, tout citoyen, toute association, toute entreprise, tout pouvoir public peut demander à la juridiction administrative de suspendre l’exécution d’un règlement ou d’une décision prise par n’importe quelle administration du pays.

La suspension, c’est la neutralisation provisoire des effets de la mesure prise ou, si l’on préfère, sa paralysie momentanée, le temps que le Conseil d’État décide, un peu plus tard — au bénéfice d’une instruction « au fond », comme on dit —, si la mesure doit être annulée, c’est-à-dire définitivement censurée et même réputée n’avoir jamais existé.

8. Pour convaincre le Conseil d’État d’accueillir la demande dans le cadre de cette procédure aussi exceptionnelle que fondamentale, le requérant doit, pour faire simple, réunir trois conditions.

Un, parce qu’il demande au Conseil d’État de réagir très rapidement, le requérant doit, lui-même, agir très rapidement, le degré de célérité attendu par la juridiction variant en fonction des circonstances de l’affaire.

Deux, l’existence d’un péril imminent doit être démontré : par péril imminent, on entend un préjudice si grave et si prochain qu’il s’impose d’en empêcher la réalisation sans désemparer.

Enfin, trois, l’acte contesté doit être, à première vue, illégal, c’est-à-dire contraire à une règle ou à un principe juridiques que l’auteur de cet acte devait, pourtant, respecter.

9. Dans le cas d’espèce, le requérant a saisi le Conseil d’État le 25 décembre, soit deux jours après que l’arrêté litigieux a été pris et le lendemain du jour où il a été publié au Moniteur belge. Par son arrêt du 28 décembre 2021, la juridiction a, en conséquence, considéré que le requérant avait fait toute diligence pour la saisir.

10. Le Conseil d’État juge, par ailleurs, que le préjudice moral invoqué — étant, pour le requérant, de ne pouvoir présenter, en fin d’année, un spectacle de fin d’année dans lequel il s’était tant investi — ne rencontre pas l’exigence du péril imminent.

En revanche, le juge administratif est d’avis que le préjudice économique allégué — étant le fait que le requérant s’apprêtait à perdre l’intégralité des recettes d’un spectacle qu’il avait entièrement financé sur fonds propres — répondait à la condition requise.

11. Enfin, le Conseil d’État juge, à première vue, illégal l’arrêté pris par le Gouvernement fédéral.

À cet égard, la juridiction souligne que les experts n’avaient pas, au moins dans un premier temps, estimé la mesure critiquée nécessaire au vu de la situation d’urgence sanitaire du moment. Elle observe aussi que le Gouvernement fédéral n’a pas expliqué pourquoi il s’était départi de l’avis des experts sur ce point ni pourquoi il a pu considérer que la mesure finalement prise était nécessaire, adéquate et proportionnelle au regard de l’objectif poursuivi, à savoir protéger la population contre la propagation du virus.

Le Conseil d’État conclut ainsi que, n’étant pas « objectivement et raisonnablement justifiée dans son principe et dans son ampleur », la mesure contestée doit être suspendue sur-le-champ.

12. Spectaculaire et retentissant, l’arrêt ainsi rendu est instructif à plus d’un titre.
Il montre le rôle de contre-pouvoir particulièrement essentiel que le Conseil d’État est appelé à exercer en Belgique puisqu’il aura permis à une personne, tout en présentant à la juridiction son cas personnel, d’obtenir ni plus ni moins que la neutralisation d’une mesure applicable à tout un secteur — le secteur culturel —, qui plus est dans un délai record, en plein milieu des fêtes de fin d’année.

13. Mais il y a plus…

L’arrêt du Conseil d’État — qui n’avait pas vocation à régler le sort des cinémas, le requérant ne travaillant pas dans ce segment culturel spécifique, par ailleurs régi par une autre partie de l’arrêté royal litigieux — a poussé le Gouvernement fédéral, au lendemain du prononcé de la décision (arrêté royal du 29 décembre 2021), à faire machine arrière non seulement pour les théâtres, … mais aussi pour les cinémas et, plus généralement, pour le monde de la culture…

C’est montrer la force de persuasion du raisonnement juridique, quand il est clair, rigoureux, argumenté et juste, comme c’est le cas en l’espèce.

14. Au regard du rôle majeur que le Conseil d’État joue dans un État démocratique comme le nôtre, il reste à formuler l’espoir que les projets de réforme de cette juridiction, qui seraient actuellement en préparation au cabinet de la Ministre de l’Intérieur, ne portent pas atteinte à l’effectivité de ses missions, spécialement celles de garantir nos libertés et de promouvoir la légalité de l’action administrative.

Votre point de vue

  • Jacques Fierens
    Jacques Fierens Le 30 décembre 2021 à 12:45

    Monsieur Renders (bonne année, David) a bien raison de souligner l’importance des mécanismes de contre-pouvoir dans une démocratie, mais relevons aussi au passage qu’une décision aussi importante et spectaculaire a été prise par une magistrate seule (d’ailleurs contre l’avis de l’auditeur). C’est aussi une caractéristique du Conseil d’Etat que de confier en premier et dernier ressort à une seule conseillère ce pouvoir formidable de suspendre des décisions de l’exécutif applicables à onze millions de personnes. La Cour constitutionnelle peut suspendre l’application d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, mais dans ce cas, la décision est collégiale.

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David Renders


Auteur

Professeur à l’Université catholique de Louvain
Avocat au barreau de Bruxelles

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