Le droit d’accès aux documents administratifs confronté au secret professionnel

La Cour constitutionnelle apporte un éclairage sur la portée de cette exception

par Alix Gobert - 5 mai 2026

Le droit d’accès aux documents administratifs, que l’on appelle parfois le droit à la transparence administrative, et les droits de la défense sont des droits fondamentaux protégés notamment par la Constitution. Mais il arrive qu’ils entrent en conflit.
Comme le régler ? La loi prévoit la prééminence des droits de la défense sur la transparence. La Cour constitutionnelle vient de le confirmer tout en apportant des précisions utiles, exposées ci-dessous par Alix Gobert, assistante à l’Université de Namur.

1. Dans un État de droit démocratique, le droit à l’information est fondamental. En Belgique, il fait l’objet d’une déclinaison particulière à l’article 32 de la Constitution, qui garantit à chacun l’accès aux documents administratifs. Ce droit vise à renforcer la transparence de l’action publique et à permettre aux personnes concernées de consulter les documents qui les concernent, notamment pour pouvoir contester une décision administrative les concernant.

2. Ce droit n’est toutefois pas absolu : la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ prévoit plusieurs exceptions.
Certaines sont relatives et impliquent une mise en balance entre la transparence et d’autres intérêts, tels que la sécurité ou l’ordre public.
D’autres sont absolues et excluent toute pondération des intérêts : l’administration doit alors refuser l’accès dès lors que la divulgation porterait atteinte à l’intérêt protégé. Tel est notamment le cas en présence d’un secret professionnel légalement protégé, comme celui de l’avocat ou du médecin. Sont ainsi visés les consultations ou avis juridiques rédigés par des avocats au profit des administrations.

3. Une question préjudicielle a été adressée à la Cour constitutionnelle afin de déterminer si l’exception absolue fondée sur le secret professionnel de l’avocat est compatible avec le droit fondamental d’accès aux documents administratifs.
Par son arrêt n° 9/2026 du 15 janvier 2026, la Cour constitutionnelle a précisé les conditions dans lesquelles l’exception absolue relative aux informations couvertes par le secret professionnel peut être mise en œuvre de manière conforme au droit. Pour ce faire, elle a appliqué son contrôle classique en trois étapes : légalité, légitimité et proportionnalité.

La légalité

4. Le critère de légalité implique que toute limitation d’un droit fondamental soit autorisée par une norme législative (une loi, un décret ou une ordonnance) qui soit suffisamment précise, de manière à permettre à toutes et tous de connaitre et de comprendre sa portée.
En l’espèce, les limitations au droit d’accès aux documents administratifs sont fixées et énumérées dans la loi précitée du 11 avril 1994, plus précisément en son article 6. La Cour constitutionnelle a donc répondu positivement au contrôle de ce premier critère.

La légitimité

5. Le critère de légitimité vise à se poser la question du « pourquoi », et à analyser les raisons pour lesquelles une restriction à un droit fondamental est instaurée. Il s’agit de vérifier que la limitation n’est pas arbitraire mais repose sur des motifs raisonnables, pertinents et répondant à un besoin social impérieux.

6. Dans cette affaire, la Cour constitutionnelle rappelle que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des informations liées à l’exercice des droits de la défense et aux consultations juridiques, y compris leur seule existence. Ce secret a pour but de garantir la relation de confiance entre le justiciable et son conseil. Cette confiance est indispensable à l’effectivité des droits de la défense et participe aussi à la protection de la vie privée.

7. Dès lors, le secret professionnel de l’avocat constitue un principe fondamental. La limitation du droit d’accès aux documents administratifs lorsqu’une divulgation mettrait en péril ce secret poursuit donc un objectif légitime et répond à un besoin social essentiel : celui d’assurer l’exercice effectif des droits de la défense.

La proportionnalité

8. Le fait qu’une limitation soit prévue par la loi et poursuive un objectif légitime ne suffit pas : il faut encore se poser la question du « comment », en analysant la manière dont elle est effectivement appliquée. Le contrôle de proportionnalité vise ainsi à vérifier que l’exception instaurée pour protéger le secret professionnel — ici une exception absolue — est encadrée par des garanties procédurales suffisantes pour ne pas vider le droit d’accès de sa substance.

9. C’est sur ce dernier point que l’apport de l’arrêt est le plus intéressant, puisqu’il permet de préciser la portée concrète de cette exception, en indiquant la manière dont il convient de la comprendre et de l’appliquer en pratique.
La Cour constitutionnelle rappelle que la simple présence d’éléments couverts par le secret professionnel ne peut justifier automatiquement un refus : l’administration doit procéder à un examen concret du document auquel l’accès est demandé, vérifier si la divulgation porterait réellement atteinte au secret professionnel de l’avocat et vérifier si une communication partielle après occultation des passages protégés est possible.
D’autre part, en cas de refus, le demandeur dispose d’un recours administratif auprès de l’instance compétente.
Ces garanties permettent de considérer la mesure comme proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la protection du secret professionnel de l’avocat, sans porter une atteinte excessive au droit des citoyens d’accéder aux documents administratifs.

Épilogue

10. Les trois critères ayant été satisfaits, la Cour constitutionnelle confirme la conformité de l’exception absolue au droit d’accès lorsqu’une divulgation porterait atteinte au secret professionnel de l’avocat.

11. L’administration peut donc refuser l’accès à un document administratif si, après un examen concret, elle constate que sa communication révèlerait des informations protégées par le secret professionnel, tout en vérifiant au préalable si un accès partiel — après occultation des éléments sensibles — est possible. Enfin, la personne qui se voit refuser l’accès doit disposer d’un recours effectif contre cette décision.

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