Le droit, la Justice et le temps qui passe

par Nicole Cahen - 2 septembre 2009

L’un de nos internautes nous a manifesté sa surprise de faire l’objet d’une demande d’exécution d’un jugement rendu voici un certain temps. Il se demande après combien de temps un jugement n’est plus exécutable.

Ceci donne l’occasion à Justice-en-ligne, avec l’aide de l’avocate Nicole Cahen, d’expliquer pourquoi il peut être fait échec à l’application des règles de droit par l’effet de l’écoulement du temps. Mais c’est aussi le droit qui le prévoit et l’organise !

1. L’on s’étonne parfois de ce que des personnes poursuivies pour des faits répréhensibles ne puissent plus être condamnées pour ces faits, ceux-ci étant trop anciens ; ou, au contraire, que le paiement d’une dette tombée dans l’oubli puisse encore être réclamé en justice ; ou encore qu’un jugement que l’on estime comporter des erreurs ne soit plus susceptible de recours, mais qu’il puisse être exécuté quoiqu’ancien.

Toutes ces situations, bien que de nature différente, ont une cause commune : l’écoulement du temps.

Le droit attache en effet des conséquences précises et souvent radicales au temps écoulé, tant en droit civil (qui règle les relations entre les particuliers) qu’en droit judiciaire (qui organise la compétence des tribunaux et la procédure devant eux) (en droit pénal aussi mais ce domaine sort de notre propos). Ceci vaut aussi bien pour la reconnaissance d’un droit, pour l’exercice d’un droit ou même la perte d’un droit, que ce droit concerne la personne ou ses biens. Et lorsque l’exercice de ce droit requiert l’intervention d’un juge, le droit assortit de délais précis la manière dont il convient de saisir ce juge.

2. Les effets de l’écoulement du temps font l’objet de règles d’une grande technicité ; bornons-nous à retenir ici qu’en substance, ces règles diffèrent selon que le délai est de prescription ou qu’il est « préfixe » (tel la plupart des délais de procédure) : alors que des tempéraments existent pour les premiers, la déchéance frappe le plus souvent le non respect des seconds, ce qui veut dire que l’on ne peut plus faire valoir ses prétentions au regard du droit en cause.

Voici quelques exemples de délais de prescription : l’action en contestation de paternité, qui doit être exercée dans l’année de la découverte que l’on n’est pas le père ou la mère ; l’action d’un copropriétaire contre une décision de l’assemblée des copropriétaires, qui doit être exercée dans les trois mois de la connaissance de la décision contestée ; l’action du bailleur relative à l’indexation du loyer, qui se prescrit par un an (en d’autres termes, le bailleur ne peut réclamer des arriérés au-delà d’un an), de même que l’action du locataire en remboursement de trop payés ; l’action en réparation d’un dommage contre le responsable dudit dommage, qui se prescrit par cinq ans à dater de la survenance du dommage et de la connaissance de l’identité de son auteur.

Vous voulez des exemples de délais préfixes de procédure ? En voici : un jugement rendu par défaut doit être signifié au défendeur dans l’année, à peine de quoi il est réputé non avenu ; le délai d’opposition ou d’appel d’un jugement est d’un mois à dater en général de sa signification par un huissier de justice : passé ce délai , le jugement est définitif et ne peut plus être remis en cause ; l’exécution forcée d’un jugement doit intervenir dans le délai de dix ans.

Le recours en annulation contre un acte de l’administration doit être introduit au Conseil d’Etat dans le délai de 60 jours.

Ces exemples ne sont évidemment pas exhaustifs.

3. Un sentiment d’injustice peut naître de l’existence de ces règles : ainsi, le droit pourrait consacrer une situation ressentie comme injuste.

Si ce sentiment est certes compréhensible, il n’en est pas moins infondé. Le droit, et la Justice qui doit dire le droit, ont en effet pour fonction essentielle la paix sociale et, à cette fin, ils ne peuvent tolérer qu’une situation qui emporte des effets juridiques puisse demeurer indéfiniment ouverte et faire sans fin l’objet de discussions ou de litiges, à peine de mettre en péril la sécurité juridique, indispensable à la stabilité sociale. A défaut de telles règles, les droits et les obligations de chacun seraient affectés d’une incertitude qui ne serait pas sans conséquence sur leur existence même ainsi que sur leur contenu.

En outre, le temps qui passe emporte la déperdition des preuves : la mémoire s’estompe, la photocopie s’efface, le papier se détruit… de sorte que l’on ne peut non plus, sans limite, faire reposer l’existence et la reconnaissance d’un droit ou d’une obligation sur les seules preuves matérielles.

C’est le même but de préservation de la paix sociale qui commande que, sauf l’exercice dans les délais des voies de recours organisées contre les jugements et arrêts, il ne soit pas possible de remettre ceux-ci en question, même si aux yeux des intéressés, ils comportent des erreurs. C’est à la Justice qu’il faut s’adresser pour faire reconnaître et exécuter son droit et le système juridique règle précisément les modalités pour le faire valablement. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’un des mérites assigné à un jugement rendu est de mettre fin à un litige et donc à un trouble de l’ordre social, si possible rapidement ; la partie insatisfaite peut exercer les voies de recours qui sont à sa disposition (il existe même des recours extraordinaires dans des cas exceptionnels). Cette possibilité n’est pas offerte à la partie négligente.

4. On l’a dit : pour les délais de prescription, des tempéraments existent qui sont prévus par la loi : le bénéficiaire de la prescription peut, lorsque le délai est écoulé, y renoncer ; le délai peut être interrompu, par les actes prévus par la loi à cet effet ou par la reconnaissance du débiteur du droit concerné ; l’interruption a pour conséquence que le temps écoulé avant l’interruption est perdu : une nouvelle prescription prend cours dès la fin de l’interruption.

Le délai de prescription peut aussi être suspendu : ainsi, par exemple, la prescription ne court pas contre les mineurs d’âge. La suspension a pour effet de prolonger le délai pendant que dure la cause de la suspension.

En revanche, les délais préfixes ne peuvent être ni interrompus ni suspendus ; tout au plus peuvent-ils être prolongés lorsque la loi le prévoit.

En réalité, cet arsenal de règles laisse peu de chance à l’erreur mais aussi peu de place à la négligence, ce qui a fait dire à certains que la prescription consacre le plus souvent des droits vraisemblables et que, s’il arrive qu’elle protège des injustices, il est rare que la victime n’ait pas elle-même des reproches à se faire.

Votre point de vue

  • dandois
    dandois Le 28 juin 2016 à 10:20

    dans mon jugement de garde.mon ex mari a été condmané a me verser une astreinte de 500euro par jour pour non presence de ma fille chez moi
    ce jugement date de mars2013.ou il a prescription
    serait il toujours valable car celui çi ne repsecte pas la garde ne me rend pas ma fille

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  • my972
    my972 Le 3 mars 2015 à 13:18

    bonjour, j’ai envoyer un message et je vois 5 reactions mais impossible pour moi de les lire
    je viens de m’inscrire et c’est toujours pareil ,un conseil des habitués me serait utile

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  • MAMIS
    MAMIS Le 9 janvier 2015 à 11:32

    BONJOUR
    VOILA DIVORCEE EN 2011 MON MARI FAIT APPEL CONCERNAT LA PRESTATION COMPENSATOIRE.EN 2013 APRES APPEL IL EST DE NOUVEAU COMDAMNE A LA VERSER.
    DEPUIS APRES MULTIPLES ECHANGES ENTRE AVOCATS MON MARI REFUSE LA VENTE DE NOTRE APPARTEMENT ET NE MA TJS RIEN VERSE DE CETTE PRESTION.J AI SAISIE UN HUISSIER COMMENT CELA VA T IL SE PASSER ET SURTOUT ATTENDRE ENCORE COMBIEN DE TEMPS ???
    MERCI DE VOS REPONSES

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  • vandervelden
    vandervelden Le 17 novembre 2012 à 13:42

    bonjour jai eté jugé , pour un pret a temperament et dont je pouvait faire appel apel dans le mois ou le jugement a eté rendut , mais 7 mois se sont ecoulé et toujour pas de jugement signifié par huissier et la partie adverse a directement fait saisie sur mon invalidité , jai telph aux palais mais pour eux il est trop tard car j avais un moi pour faire appel une fois le jugement rendut , mais jamais signifié ,et je nai rien signé du tout , car j aurai fait appelcar le juge a oublié que j avais une asssurance de perte de revenut ,pouvez m eclairé sur cette affaire et que doije faire , car cette année a eté tres mauvaise en santé pour moi et mon epouse qui a eté hospitalisé pour maladie grave et ce deux fois operé , , merci , le jugement a eté rendut part le juge de paix , et meme son instance ne me la pas signifié ????? puije demandé l annulation de ce jugement qui est devenut deffinitif , sans me l avoir signifié de quelque facon que se soit

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  • cated
    cated Le 20 juillet 2012 à 07:54

    Bonjour nous sommes un couple qui a élever et éduquer ses enfants durent 10 ans voilas depuis 1 ans et plus nous avont subit d’interminable temp de provisoire nous sommes finalement passer devant un juge qui a reconue notre non culpabiliter a bien des énnoncers sur notre sujet par contre on a tout de même retirer les enfants du millieux famillial sans preuve valable bref le dossier et beaucoup plus complexe puisque depuis 2003 la D.P.J a ouvert et fermer bien des dossier et on a toujour les lettres du directeur de la D.P.J qui dit je site "Vous êtes des parents qui agisser avec brio" malgrer tout ses beaux mots notre famille est éprouver et on pence être face a de l’injustice en discutant avec nos famille respective on nous a soulever cette possibiliter qui semble bien véridic dans notre cas nous demandon de l’aide pour faire la lumière sur ce dossier si ses possible qu’un avocat puis communiquer avec nous on a un revenus limiter a l’aide social et on cherche une justice pour les défavorisers car on crois encore a notre justice malgrer tout les moments de détresse vécus et le fait que nous somme sous le seuille de pauvereter empêche pas le fait d’être respecter et écouter tout en vous remerciant a l’avance pour votre aide bien a vous et cordiallement des parents a bout de soufle ...

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  • Le 21 janvier 2010 à 12:17

    Il est un délai qui n’est plus respecté... le délai d’un an pour l’application de la peine de travail.

    Nombre de justiciables se retrouvent à prester au-delà d’un an parce que les Maisons de Justice et les lieux de prestation sont encombrés d’un surplus de dossiers. Ils n’arrivent pas à offrir la possibilité de prester dans ce délai.

    La prolongation du délai est alors autoriser par une commission de probation...

    Je me demande parfois si c’est légal ? Et dans quelles mesures, il ne peut pas non plus être fait application de la peine subsidiaire parce que celle-ci alourdirait la peine initiale alors que le prestataire se serait lui montré disposé.

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