Le régime de sécurité particulier pour les détenus liés au crime organisé : l’arrêt n° 163/2025 de la Cour constitutionnelle

par Pauline Claes - Delphine Paci - 12 mai 2026

Certains détenus considérés comme dangereux peuvent, à certaines conditions, être placés dans un régime de sécurité particulier individuel (RSPI). Une loi de 2024 permet de rendre ce régime encore plus sévère pour les inculpés ou condamnés pour certaines infractions à la législation sur les stupéfiants ou de direction d’une organisation criminelle : c’est le « RSPI spécifique » ou « RSPI XXL ».
Par un arrêt n° 163/2025 du 4 décembre 2025, la Cour constitutionnelle a été amenée à vérifier l’admissibilité de ce nouveau régime au regard des droits fondamentaux.
Pauline Claes, avocate au barreau de Bruxelles, et Delphine Paci, avocate au barreau de Bruxelles et administratrice d’Avocats.be (Ordre des Barreaux francophones et germanophone), nous présentent cet arrêt.

1. Le narcotrafic attire aujourd’hui tous les regards, comme, à une certaine époque, les détenus « terroristes » ou, avant eux, ceux impliqués dans des faits de mœurs.
Comme le sociologue français Laurent Bonelli le soutient, « Ce thème suscite des discours de plus en plus affolés, sur fond d’analogies avec l’Amérique latine. La question de la demande croissante de drogues semble moins passionner que la chasse aux pourvoyeurs » (L. Bonelli, « Un ennemi commun », Le Monde diplomatique, 1er novembre 2025, pp. 1, 20 et 21).
Sections spéciales au sein de prison haute sécurité chez nos voisins français, régime d’isolement drastique chez nous, la surenchère répressive est en marche.

Le cadre légal : du « RSPI » au « RSPI spécifique »

2. Le RSPI, ou « régime de sécurité particulier individuel », constitue l’une des mesures les plus strictes prévues par la loi de Principes du 12 janvier 2005 ‘concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus’.
Présenté comme exceptionnel, il permet l’imposition de restrictions particulièrement lourdes à l’égard de la personne détenue concernée, comme des mesures d’isolement, en limitant l’interaction avec les autres, les visites, les contacts téléphoniques, etc.
Pour imposer un RSPI, il doit ressortir de circonstances concrètes que le détenu représente un risque réel, grave et permanent pour la sécurité.

3. La loi du 15 mai 2024 ‘portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II’ a modifié la loi de Principes du 12 janvier 2005 afin d’y insérer un régime de sécurité particulier individuel (« RSPI » dit « spécifique » ou « XXL » ; c’est ce que l’on appelle le « RSPI spécifique » ou encore le « RSPI XXL ».
Ce nouveau régime est réservé à une catégorie déterminée de personnes détenues, à savoir ceux inculpés ou condamnés pour certaines infractions à la législation sur les stupéfiants ou de direction d’une organisation criminelle.
Face à cette « nouvelle » criminalité organisée, des mesures encore plus contraignantes peuvent être prises, parmi lesquelles figure la possibilité d’une observation permanente par caméra ou l’interdiction de toute visite, même des membres de la famille.

À propos de l’arrêt n° 163/2025 de la Cour constitutionnelle du 4 décembre 2025

4. La Liga voor Mensenrechten, le pendant néerlandophone de la Ligue des droits humains, a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours en annulation des articles 105, 106 et 107 de la loi du 15 mai 2024, faisant valoir que ce régime portait une atteinte disproportionnée à différents droits fondamentaux, comme notamment le droit au respect de la vie privée ou celui de ne pas subir de traitements inhumains et ou dégradants.

5. Par son arrêt n° 163/2025 du 4 décembre 2025, la Cour valide l’économie générale du dispositif, mais l’assortit de conditions strictes, de réserves d’interprétation et d’un renforcement des garanties procédurales. La réserve d’interprétation est la technique, mise en œuvre dans plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle, par laquelle celle-ci n’annule pas un article de loi, de décret ou d’ordonnance, mais à la condition qu’il soit interprété de telle ou telle manière, cette interprétation devant alors être respectée à l’occasion de l’application de cet article ; dans ce cas, l’interprétation en question va en principe dans le sens d’une application conforme à la Constitution et empêche une application qui lui serait contraire.
La Cour structure son raisonnement autour de plusieurs points essentiels.

Le rappel du caractère strictement encadré du RSPI spécifique

6. La Cour commence par rappeler que le placement sous RSPI spécifique ne peut intervenir que dans le respect des conditions légales strictes, tant sur le fond que sur la procédure.
Elle insiste sur le fait que ce régime ne peut devenir une mesure automatique ou systématique à l’égard de personnes poursuivies pour criminalité organisée.

L’observation par caméra et le respect de la dignité humaine

7. La requérante reprochait au législateur de s’être borné à subordonner l’observation permanente par caméra au « respect de la dignité humaine », sans préciser concrètement les modalités permettant d’assurer cette garantie.
La Cour rejette ce grief, en soulignant que le respect de la dignité humaine constitue un principe fondamental transversal, consacré tant par la loi de Principes que par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle rappelle que toute personne privée de liberté doit être détenue dans des conditions compatibles avec le respect de sa dignité et que les modalités d’exécution d’une mesure ne peuvent soumettre l’intéressé à un niveau de souffrance excédant le niveau inévitable inhérent à la détention.
La Cour rappelle également que le caractère exceptionnel du RSPI doit être effectif et se traduire par un contrôle substantiel et renouvelé des effets du régime, spécialement lorsque des éléments médicaux objectivent une altération de l’état de santé de la personne détenue.
À défaut, le risque d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est réel.

Le rôle central des autorités de contrôle

8. Un élément déterminant du raisonnement de la Cour réside dans le rôle confié aux autorités de contrôle.
Elle rappelle qu’il appartient au directeur général de l’administration pénitentiaire, sous le contrôle de la Commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire et du Conseil d’État, de veiller au respect non seulement des conditions légales, mais aussi des droits fondamentaux de la personne détenue.

L’exigence d’une motivation concrète et individualisée

9. Un des apports majeurs de l’arrêt réside dans l’analyse approfondie de l’exigence de motivation des décisions imposant ou renouvelant un RSPI spécifique.
La Cour affirme sans ambigüité que le directeur général de l’administration pénitentiaire ne peut se contenter de considérations générales liées à la criminalité organisée ou au profil pénal du détenu. Il doit faire état de circonstances concrètes et individualisées démontrant l’existence d’un risque réel, grave et permanent pour la sécurité.
L’obligation de motivation ne porte pas uniquement sur la durée de la mesure, mais couvre l’ensemble de ses aspects : son objectif, ses modalités, ses effets sur la personne concernée et les raisons pour lesquelles aucune autre mesure moins attentatoire ne permettrait d’atteindre le but poursuivi.

10. La Cour insiste également sur le droit d’être entendu. Celui-ci ne peut être effectif que si le détenu a connaissance de la mesure envisagée, des motifs qui la fondent et des éléments du dossier sur lesquels l’autorité entend se baser.

11. C’est ici qu’intervient toutefois une zone de tension particulièrement sensible : l’exception prévue à l’article 8, § 1er, de la loi de Principes, qui autorise une limitation de l’obligation de motivation lorsque la sécurité est gravement mise en péril. Les motifs ne sont alors pas communiqués à la défense, mais uniquement à la commission d’appel du conseil central en cas de recours contre la mesure.
Ainsi, la pratique de l’utilisation de « notes confidentielles » est devenue courante.
La Cour précise expressément que cette exception ne saurait être interprétée de manière large ou automatique. Elle ne peut s’appliquer ni à chaque décision de placement ou de renouvèlement d’un RSPI spécifique ni à l’ensemble des éléments qui la sous-tendent.

L’annulation d’un verrou procédural

12. Le seul point de censure de la Cour concerne l’article 107 de la loi.
Ce dernier empêchait la Commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire de substituer sa propre décision à celle du directeur général en cas d’annulation. La Cour a jugé cette restriction injustifiée : pour que le droit au recours soit effectif, l’instance d’appel doit pouvoir trancher le litige elle-même au lieu de renvoyer indéfiniment le dossier à l’administration.
Cette décision consacre une exigence d’effectivité du recours. Un contrôle juridictionnel ne peut être purement théorique. Si l’autorité administrative peut reprendre une décision substantiellement identique à celle annulée, en neutralisant ainsi les effets du contrôle, le recours perd toute portée concrète.

Conclusion

13. Si la Cour constitutionnelle ne censure que très peu le RSPI XXL, elle vient le compléter par le biais de « réserves d’interprétation ». En précisant les limites et en renforçant les garanties procédurales (pouvoir de substitution de la Commission d’appel), la Cour tente de maintenir un équilibre délicat entre les impératifs de sécurité publique et la protection des libertés individuelles.
L’arrêt est cependant décevant quand on connait l’impact majeur de ce type de régime sur la santé mentale des personnes détenues.
Le RSPI, par sa nature même, cristallise les tensions les plus aigües entre la logique sécuritaire et les exigences de l’État de droit. Or, la lutte contre la criminalité organisée ne peut à notre avis légitimer une remise en cause durable des droits fondamentaux.
À défaut, le risque est réel de voir l’exception sécuritaire banalisée, au détriment de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, pourtant un principe absolu, du droit à la vie privée ou du droit à la santé des personnes détenues.
Il appartient dès lors aux autorités administratives et aux instances de contrôle de donner une portée réelle aux principes rappelés par la Cour, afin que la constitutionnalité du dispositif ne demeure pas théorique, mais se vérifie dans la pratique pénitentiaire quotidienne.

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