Pourquoi s’opposer à une Commission chargée par l’Eglise de recueillir les plaintes des victimes de faits de pédophilie ?

par Pierre Legros - 18 septembre 2010

Le débat se poursuit sur l’admissibilité, en droit, de la création, au sein de l’Eglise catholique belge, d’une commission destinée à recevoir les plaintes des personnes mises en cause en son sein pour des faits de pédophilie, voire pour accueillir la parole de ceux qui s’en sont rendus coupables

Voici le point de vue du bâtonnier Pierre Legros, avocat praticien du droit pénal.

Il semble bien que les critiques dirigées entre la Commission Adriaenssens n’aient pas convaincu la hiérarchie catholique belge de renoncer à la mise en place d’une nouvelle « institution » destinée à recevoir les victimes d’actes de pédophilie commis par des prêtres.

Je pense qu’il s’agit d’une erreur grave dont on ne mesure pas encore les conséquences que cette nouvelle initiative pourrait engendrer.
Je lis avec satisfaction (La Libre Belgique du 17 septembre 2010) que le Collège des procureurs généraux a rencontré le Ministre de la Justice pour lui rappeler l’indispensable principe de la séparation entre l’Eglise et l’Etat, entre des « commissions » privées et le pouvoir judiciaire.

Référons-nous aux principes généraux qui fondent les Etats de droit.

1. L’égalité des Belges devant la loi

Il n’est pas concevable d’instituer des traitements différenciés pour certaines catégories de justiciable.

En l’espèce sans préjudice de l’application de la présomption d’innocence dont doit bénéficier tout justiciable , des dizaines de crimes auraient été commis sur la personne d’enfants mineurs.

En pareilles circonstances, la loi organise une procédure, identique pour tous les justiciables, qui confie au pouvoir judiciaire de se saisir des dossiers et de les mener à leur terme, avec toutes les garanties d’impartialité, de confidentialité et de respect des droit de la défense, tant pour les victimes que pour les prévenus.

Imagine-t-on une « commission » instituée par les banquiers pour établir un « pré-jugement » en faveur des victimes de la crise financière ?

Les « exceptions » aux règles de procédure même si elle partent de bonnes intentions constituent des antécédents qui peuvent engendrer les pires dérives et aller jusqu’à miner l’indispensable confiance que les citoyens doivent placer dans le pouvoir judiciaire.

L’article 13 de notre Constitution dit que « nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne ».

2. Le principe « d’apparence » de légalité

On connaît l’adage selon lequel la justice ne doit pas seulement être juste mais qui doit aussi paraître juste. En d’autres termes, elle ne peut même pas à tort être « soupçonnée » de partialité.

Ce qui se déroule au sein d’une « commission » privée ne fait l’objet d’aucun contrôle objectif.

Je le répète, il ne s’agit pas ici de critiquer le travail accompli par les membres de cette « commission » je ne doute pas, personnellement, de leurs bonnes intentions mais le simple fait de pouvoir les soupçonner de partialité ou de leur attribuer des initiatives déplacées suffit, à mes yeux, à discréditer leur mission.

3. Il appartient au Procureur du Roi et à personne d’autre, de dire ce qui est prescrit et ce qui ne l’est pas.

Les règles qui concernent la prescription sont d’ordre public et, par ailleurs, très complexes.

Elles dépendent, notamment, de la récidive (fréquente en matière de délits sexuels) pour apprécier les causes de suspension ou d’interruption des délais par la loi.

La prescription des infractions pénales ne se confond pas avec la prescription des actions civiles, qui tendent à obtenir réparation du dommage subi.

Les dispositions transitoires de la loi du 10 juin 1998 en matière de prescription prévoient un allongement des délais pour les faits antérieurs à son entrée en vigueur sans que ce délai puisse dépasser trente ans.
Ces dispositions ne peuvent être appréciées que par le Procureur du Roi ou les juridictions répressives. Le simple doute qui pourrait planer sur une « commission » qui s’arrogerait le droit d’orienter une victime vers l’oubli ou le pardon en considération d’une éventuelle prescription mal interprétée est déjà de nature à justifier sa non existence.

4. La communication des dossiers saisis

Le juge d’instruction chargé de ce dossier a, conformément à l’article 136 du Code d’instruction criminelle, saisi de nombreux dossiers a l’occasion d’une perquisition menée à l’archevêché de Bruxelles-Malines.

Il a poursuivi sa mission sous le contrôle de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles.

Celle-ci a rendu un arrêt que nous ne connaissons pas, pas plus que le dossier instruit par le magistrat instructeur. Nous savons seulement qu’un pourvoi a été introduit contre cet arrêt devant la Cour de cassation et que celle-ci rendra le sien le 12 octobre prochain.

Sans préjudice de cette décision, il me paraît essentiel que les dossiers ne soient pas restitués aujourd’hui à la hiérarchie catholique pour éviter à nouveau le principe d’apparence de légalité toute suspicion d’une quelconque manipulation de ces dossiers.

Il suffirait de désigner un « séquestre » (par exemple un huissier) qui aurait la garde temporaire des dossiers et garantirait de la sorte qu’aucune intrusion, de quelque nature qu’elle soit, ne puisse être ultérieurement reprochée aux détenteurs des pièces.

Voilà, de nouveau, une difficulté rencontrée en raison du non respect de la procédure ordinaire. Puisse-t-elle reprendre ses droits le plus rapidement possible.

Votre point de vue

  • Xavier Dijon
    Xavier Dijon Le 24 septembre 2010 à 08:46

    M. Legros a raison d’insister sur le sort commun à réserver, en régime démocratique, à tous les justiciables du Royaume. Mais, redisons-le, une commission d’Eglise n’a pas pour but de distraire une quelconque victime contre son gré du juge que la loi lui assigne, car c’est de plein gré qu’elle s’y rend. Or si elle le fait (alors qu’elle garde l’entière liberté de s’adresser à la justice civile), n’est-ce pas parce qu’elle a un contentieux à régler avec l’Eglise elle-même, attendant d’elle une parole qu’elle seule peut délivrer ? M. Legros craint les dérives, par exemple d’une commission de banquiers accueillant les victimes de la crise financière. Je ne suis pas sûr que l’exemple soit bien choisi car le marasme auquel aboutit l’hyperspéculation capitaliste ne se traite pas de la même manière qu’un abus sexuel. Le rapprochement avec les ordres professionnels (médecins, avocats) me paraitrait, sur ce sujet, plus éclairant. Mais la meilleure réponse à donner aux appréhensions de M. Pierre Legros se trouve, me semble-t-il, dans l’excellente prise de position donnée ici par M. Paul Martens (N.B. : sur le sujet de la spécificité des abus sexuels et sur le silence des victimes, je recommande le petit livre posthume de la philosophe Annie Leclerc, Paedophilia ou l’amour des enfants, paru en 2010 aux éditions Actes Sud.) Je termine par deux points d’accord avec M. Legros : pas de collusion entre la Commission d’Eglise et le Parquet ! O.K. pour un séquestre provisoire des dossiers saisis.

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Pierre Legros


Auteur

Avocat au barreau de Bruxelles.
Ancien bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.
Professeur de déontologie à l’Université libre de Bruxelles

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