La volonté manifestée par l’Eglise catholique belge de mettre à nouveau sur pied une institution (appelée « centre » ou « commission », peu importe) dans le but de rencontrer les victimes d’abus sexuels commis dans le cadre de relations pastorales suscite l’émotion chez certains de nos concitoyens : « l’Eglise veut-elle, une fois de plus, se mettre au-dessus des lois ? », demandent-ils.
Pour répondre, partons de cette image spatiale : si personne n’est « au-dessus » des lois, l’affirmation signifie que tout le monde est « en dessous » d’elles. Or un personnage siège tout de même au-dessus des lois : le législateur, puisque c’est lui qui prend les lois (cela étant, il est obligé de les respecter lui-même une fois qu’il les a faites). La loi, en effet, doit bien émaner de quelque part. Dans nos Etats, tel est le rôle du pouvoir législatif, qui impose sa loi à tous les habitants du pays. Deux autres pouvoirs interviennent d’ailleurs pour que cette loi, placée « au-dessus » de tous, « descende » dans le concret de la vie sociale : l’administration (le pouvoir exécutif) et les cours et tribunaux (le pouvoir judiciaire). Telle est, peut-on dire, la source politique du droit.
Mais le droit ne se laisse pas enfermer dans cette source-là. Car il ne suffit pas que le pouvoir ait pris un décret qui organise la société de telle ou telle façon pour que nous soyons en présence d’une véritable source de droit. Sans aller jusqu’à l’exemple extrême des ordonnances hitlériennes sur l’extermination des Juifs, dont on ne peut évidemment pas dire qu’elles s’imposaient du seul fait que « personne n’est au-dessus des lois », il faut rappeler que le pouvoir ne peut pas, à lui seul, énoncer le droit : la norme qu’il prend doit encore être légitime. Telle était sans doute l’intuition fondamentale de l’Assemblée générale de l’ONU lorsqu’elle a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) comme l’idéal à atteindre par tous les Etats. En d’autres termes, pour reprendre notre image spatiale, les droits de l’homme sont, aujourd’hui, « au-dessus de » la loi.
Mais, dans ce concept de droits de l’homme, n’est-ce pas la source éthique du droit qui refait surface ? Or cette source, comme toute source, ne jaillit-elle pas « par en dessous » ? Il y aurait ainsi, dans la raison et dans le cœur de tout être humain, la conviction fondamentale que les droits de tous les autres humains doivent être respectés. Cette conviction-là ne vient pas d’en haut (du pouvoir), mais d’en bas (de la conscience). En d’autres termes, avant d’habiter un Ministère ou de siéger dans un Palais, la justice serait d’abord disponible à tout citoyen qui veut bien écouter sa voix en son honnêteté personnelle. L’Etat, alors, gardien du rassemblement politique de la Nation, aurait à socialiser grâce à la loi les exigences de cette vertu qui entend rendre à chacun ce qui lui revient. L’Etat va donc donner force aux contrats, obliger à réparer les dommages, assurer une répartition équitable des ressources, punir les crimes, etc.
Mais, demandera-t-on, quel rapport entre ces considérations philosophiques et une quelconque commission d’Eglise ? Le voici : dans la mesure où la justice siège au cœur de chaque sujet, le pouvoir étatique n’en a pas le monopole. Cette vertu peut être socialisée en d’autres cercles que celui du pouvoir politique. La loi le reconnaît d’ailleurs elle-même lorsqu’elle organise les ordres professionnels (médecins, avocats, pharmaciens, etc.), qui assurent leur propre discipline ; en outre, la Constitution garantit la liberté d’association qui permet à un groupement de se donner, lui aussi, des normes à faire respecter. Dans cette optique, l’Eglise a donc le droit d’organiser son propre ordre interne, mais à deux conditions. La première est que la justice exercée par l’Etat ne soit entravée en aucune manière par l’institution ecclésiale : la victime doit en effet garder toujours et partout le droit de s’adresser à l’institution judiciaire qui vaut pour (et contre) tous les citoyens. La seconde est qu’il n’y ait pas de collusion entre les deux instances mais que la séparation soit totale, car elles poursuivent des objectifs différents.
Il faut savoir, en effet, qu’une même faute (par exemple un abus sexuel commis par un prêtre) peut être lue de deux manières différentes. L’Etat y voit l’infraction commise à tel article du Code pénal par un majeur sur un mineur ; l’Eglise y voit la grave rupture de confiance qu’un jeune fidèle pouvait accorder à son pasteur. Or ces deux lectures du même fait doivent avoir le droit de se déployer l’une et l’autre dans un régime démocratique soucieux de respecter les citoyens pour ce qu’ils sont. Les deux instances, celle de l’Etat et celle de l’Eglise, doivent fonctionner selon deux lignes parallèles (qui ne se rencontrent donc pas). Mais si la victime chrétienne (qui n’est pas détournée contre son gré du juge que la loi lui assigne) choisit de ne saisir que l’instance ecclésiale, il fait partie de la correction démocratique de ne pas court-circuiter ce choix-là.