L’allongement du délai de « garde à vue » de 24 à 48 heures : une nouvelle donne, plusieurs paradoxes, quelques écueils et deux précisions

par Adrien Masset - 29 décembre 2017

La Constitution belge vient d’être révisée pour porter le délai de « garde à vue » de 24 à 48 heures. Plusieurs lois ont été modifiées à cette occasion pour tenir compte de cette révision.

Adrien Masset, avocat aux barreaux de Verviers et de Liège et professeur extraordinaire à la Faculté de droit de l’Université de Liège et au Tax Institute de HEC-ULg, spécialiste du droit pénal et de la procédure pénale, décrit la portée de cette importante réforme, tout en nous livrant ses réflexions sur ses paradoxes et ses écueils.

Une nouvelle donne

1. La « garde à vue », appellation plus française que belge, désigne cette période durant laquelle une personne, soupçonnée d’avoir commis une infraction, peut être retenue contre son gré sans décision ni contrôle d’un juge.

2. Ce délai était de 24 heures depuis l’adoption de la Constitution belge en 1831, plus précisément de son article 12. Mais cet article constitutionnel vient d’être modifié, le 24 octobre 2017, pour voir ce délai porté à 48 heures : tel est le sens de la publication parue au Moniteur belge le 29 novembre 2017, entrée en vigueur le jour-même.

3. Cette modification constitutionnelle se double d’une loi du 31 octobre 2017, parue au même Moniteur belge, qui modifie en conséquence la loi relative à la détention préventive, la loi sur la fonction de police, la loi sur le mandat d’arrêt européen et la loi sur le temps des perquisitions et des arrestations, afin de tenir compte, de manière uniforme, de cette nouvelle durée de la privation de liberté.

4. Il était et reste expressément prévu que toute arrestation policière d’une personne, celle qui fait courir le délai de 24 heures devenu 48 heures, doit être, immédiatement, par les moyens de communication les plus rapides, confirmée ou levée par le substitut du procureur du Roi de garde qui est évidemment attentif à la constatation d’indices sérieux de culpabilité : il ne s’agit certes pas d’un juge d’instruction mais quand même d’un substitut du parquet, ainsi appelé à contrôler et diriger l’action des forces de police.

5. La garde à vue suppose la privation de liberté : la personne gardée à vue n’a plus la liberté d’aller et venir ; elle n’a pas le droit de quitter le bureau de police dans lequel elle est retenue ou interrogée, de téléphoner à qui elle l’entend, etc. ; elle peut faire l’objet d’une fouille de sécurité ou d’une fouille judiciaire, elle peut être menottée pour être conduite en lieu sûr, elle peut être transférée pour être mise en cellule et y attendre d’en être extraite pour être interrogée, y passer la nuit, être amenée à être prise en photos pour l’identité judiciaire ou à livrer ses empreintes, être conduite à son domicile pour y participer à une visite domiciliaire, etc. : tout cela maintenant pour une durée de 48 heures maximum tout en restant présumée innocente.

6. Ce délai de garde à vue est destiné, dans le cadre d’une enquête préliminaire faisant suite à des soupçons d’infraction (information ou instruction), à recueillir des éléments de preuve qu’une infraction a été commise par cette personne, des éléments de preuve permettant d’identifier les auteurs et de rassembler les preuves.

Durant ce délai de garde à vue, la personne est évidemment interrogée, en présence d’un avocat de son choix ou d’un avocat de permanence (l’avocat dispose de deux heures pour rejoindre le lieu d’audition ; l’interprète arrive… quand il est disponible) à propos des éléments à charge dont les services de police disposent déjà ; en fonction des réponses apportées, un travail policier de vérification est régulièrement nécessaire et cette recherche de preuves, à charge et à décharge, s’opère ainsi en urgence sous le bénéfice de la surprise et de l’interdiction faite, de facto, au gardé à vue de contrarier ces devoirs d’enquête.

7. C’est dire que pour les services de police, ce délai de garde à vue suppose une mobilisation intense, une véritable « course contre la montre » afin de donner au substitut du procureur du Roi le maximum d’éléments pour que celui-ci puisse, dans le délai de 24 heures porté à 48 heures, décider du sort du gardé vue : soit la remise en liberté, soit la présentation du gardé à vue à un juge d’instruction qui, dans ce délai de 24 heures porté à 48 heures, devra non seulement prendre connaissance de tout le dossier (qui lui arrive parfois bien tard) mais aussi décider de prolonger ou non la privation de liberté par un mandat d’arrêt. Le mandat d’arrêt signifie le transfert de la personne concernée en maison d’arrêt, bref en prison, pour un délai de maximum cinq jours avant la comparution devant un tribunal (la chambre du conseil) qui décidera, lui aussi, de prolonger ou non cette détention préventive.

Le premier juge que le gardé à vue rencontre est ainsi un juge d’instruction, ce qui ne se présente que si le gardé à vue n’a pas été remis en liberté dans ce délai de 24 heures porté à 48 heures.

Les paradoxes

8. Un premier paradoxe est bien là : alors qu’au XIXème siècle, les moyens de communication étaient bien moins développés, il paraissait suffisant aux forces de police de disposer de 24 heures pour rassembler les éléments nécessaires pour la suite de la procédure ; au XXIème siècle, alors que les moyens de communication se sont accélérés dans une ère de l’immédiateté, ce même délai a dû être porté à 48 heures. Faut-il croire que l’internationalisation et la complexification de la délinquance, spécialement de groupe (avec l’arrestation concomitante de plusieurs suspects) et d’autres facteurs ont perverti le schéma.

Il y avait bien eu une incise introduite en 2011 pour permettre au juge d’instruction de prolonger, en présence de circonstances particulières de l’espèce, le délai de 24 heures d’un délai de pareille durée : cette disposition avait été vivement critiquée car elle paraissait inconstitutionnelle aux yeux de beaucoup. Qu’importe, le pied était dans la porte et, avec une révision de la Constitution, le délai fut, en 2017, ainsi porté à 48 heures sans nécessité d’une ordonnance de prolongation.

9. Il est piquant de relever que cette modification constitutionnelle doublant le délai de garde à vue n’a pas été adoptée parce que le régime de l’ordonnance de prolongation aurait fait ses preuves : les travaux préparatoires de la récente modification de l’article 12 de la Constitution ne renvoient à aucune étude scientifique ou criminologique qui aurait soutenu pareille extension. L’avenir est préservé puisqu’est prévue une évaluation, tous les trois ans, de la nouvelle loi qui complète l’article 12 de la Constitution.

Ce sont plutôt les vertus du droit comparé qui ont amené à ce doublement du délai de garde à vue : les pays voisins connaissent tous un délai de garde à vue plus long que le traditionnel délai belge de 24 heures.

10. Un autre paradoxe est qu’il fut pris au motif de l’assistance de l’avocat aux côtés de la personne gardée à vue qui est interrogée pour imposer la nécessité d’allonger le délai de garde à vue : l’avocat dispose en effet d’un délai de deux heures pour rejoindre le lieu d’audition, ce qui, certes, impose un temps d’arrêt dans ces 24 heures pour interroger la personne, non pour recueillir d’autres éléments d’enquête.

11. Un autre paradoxe n’est-il pas aussi qu’il fut pris au motif de la nécessité de recueillir rapidement, mais dans le respect de la légalité, les preuves à charge et à décharge dans un laps de temps bien court ?
Doutons-en dès lors qu’auparavant, toute preuve obtenue de manière illégale ou irrégulière devait être écartée tandis que depuis l’avènement de la jurisprudence Antigone en 2003, coulée ensuite en termes de loi, le juge peut, sous des conditions peu exigeantes, fonder sa conviction sur des éléments de preuve illégaux ou irréguliers.

12. Un autre paradoxe est encore, assurément, que la proposition parlementaire d’allongement du délai de garde à vue a pris pour fondement la difficile lutte contre la criminalité grave et organisée et contre le terrorisme, les attentats de Bruxelles et l’attentat au Musée juif de Belgique étant nommés pour appuyer le propos. À ce titre, il est un recul démocratique de constater que le délai de garde à vue de 48 heures s’applique à toute infraction et qu’il n’est donc pas réservé aux seules infractions de criminalité grave et organisée ou de terrorisme. Il est vrai que la tentation parlementaire fut, un moment, de prévoir pour ces dernières infractions un délai de garde à vue de 72 heures.

Les écueils

13. Les écueils de cette prolongation du délai de garde à vue de 24 à 48 heures peuvent être résumés comme suit.

14. D’une part, il y a la crainte d’un ralentissement du traitement des dossiers en question au niveau de la police, laissant les personnes interpellées plus longtemps dans les différents lieux cellulaires ; de ce point de vue, la capacité cellulaire devra être adaptée, tant en termes de sécurisation que de commodités.

15. D’autre part, il y a la crainte de voir systématiquement le délai de garde à vue poussé à son extrême de 48 heures ; l’écueil paraît relatif, sauf précisément dans les affaires de criminalité grave et organisée et de terrorisme.

Par contre, certains ont émis l’heureuse idée que ce délai allongé pourrait avoir pour effet d’éviter à certains tantôt une inculpation tantôt une détention préventive, le temps allongé ayant permis de vérifier des éléments profitant à la personne interpellée ; il est permis d’en douter lorsqu’on considère le peu de mandats d’arrêt levés d’initiative par les juges d’instruction dans les cinq jours suivant la délivrance du mandat d’arrêt.
Deux précisions

16. Enfin, la combinaison du mandat d’amener et du mandat d’arrêt doit être mentionnée : le mandat d’amener, qui ne peut être décerné que par un juge d’instruction à l’endroit d’une personne soupçonnée qui ne se trouve pas à sa disposition, entraîne désormais une privation de liberté portée de 24 à 48 heures, terme dans lequel la personne contrainte doit être interrogée par le juge d’instruction. Sous l’ancienne réglementation, le délai de 24 heures attaché au mandat d’amener se voyait succédé par le délai de 24 heures attaché au mandat d’arrêt, ce qui aboutissait, en fait, à un délai de 48 heures de privation de liberté avant la signification d’un mandat d’arrêt. Le nouveau régime issu de la réforme de 2017 maintient en réalité ce délai et il n’a pas été question de porter, en fait, le délai de 48 à 96 ou 72 heures.

17. Enfin, le nouveau régime de la garde à vue ainsi décrit ne concerne que l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, à savoir un crime ou un délit.
Il est d’autres privations de liberté qui échappent à la récente réforme.

Ainsi l’arrestation administrative d’une personne, par exemple un soulard qui perturbe la tranquillité publique, relève du régime de l’arrestation administrative, qui ne peut excéder 12 heures (articles 31 à 36 de la loi ‘sur la fonction de police’).

Ainsi encore, l’arrestation d’une personne étrangère qui ne répond pas aux conditions d’accès et de séjour sur le territoire belge continue à relever de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, qui prévoit un régime propre de privation de liberté ou de refoulement ou d’éloignement ou d’expulsion.

Votre point de vue

  • Mina
    Mina Le 30 mai 2019 à 20:22

    Merci, enfin un texte clair et concis.

    Question : une fois le délais de 48h dépassé, la prolongation de la détention est-elle possible UNIQUEMENT sur décision du juge d’instruction ? Donc, même en cas de flagrant délit, une approbation du juge reste nécessaire pour une détention préventive au-delà des 48h.
    J’ai lu plusieurs textes sur des propositions de prolongation pour flagrant délit (en réponse à la hausse des actes terroristes) d’où la confusion...

    merci d’avance.

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 30 décembre 2017 à 12:35

    Pas de problème. La garde à vue dans la plupart des pays Européens semble être
    plus longue que 24h donc pourquoi pas ?
    La capacité d’hébergement doit par contre impérativement être revue.
    Espérons que cette mesure soit productive et pas seulement une autorisation
    de traîner un peu plus.

    Répondre à ce message

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 30 décembre 2017 à 10:56

    La délinquance a, en effet, fortement évolué (dans le mauvais sens, bien sûr) depuis le XIXème siècle. La mondialisation concerne bien entendu les voyous au même titre que les biens, les marchandises, les fonds financiers. Visiblement, il était temps que la Belgique prolonge ce délai : tous les pays voisins connaissant un délai de garde à vue plus long. Donc, mieux vaut tard que jamais. Il s’agit, à présent, de répondre aux exigences que cette mesure génère (dont capacité d’"hébergement").
    Article intéressant.

    Question : quelqu’un peut-il dire ce qu’il en est du projet d’assurance juridique obligatoire, avec incitant fiscal ?

    Je profite de cet article pour souhaiter une superbe année 2018 à tous les intervenants, aux responsables et gestionnaires des sites "justice en ligne" et "questions de justice", aux auteurs des articles, au CSJ. A vous retrouver avec le plus grand plaisir et intérêt. Gisèle Tordoir

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