Justice-en-ligne a ouvert un dossier consacré à l’Inspection sociale, présentée de manière générale dans un premier article de Charles-Éric Clesse, auditeur du travail du Hainaut et chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles Un deuxième article, du même auteur, a porté sur les liens entre l’Inspection et l’auditorat du travail.
Le troisième, ci-après, toujours rédigé par Charles-Éric Clesse, évoque quelques-uns des importants pouvoirs de l’Inspection.

1. Le Code pénal social, entré en vigueur le 1er juillet 2011, énonce en son livre I les différents pouvoirs des services d’inspection du travail.
Ceux-ci sont parfois bien plus importants que ceux d’un juge d’instruction.
Nous n’avons pas pour but de tous les passer en revue, mais à tout le moins de présenter les plus importants.

La possibilité d’entrer de jour comme de nuit dans une entreprise et un espace habité

2. L’un des pouvoirs les plus importants de l’Inspection sociale est celui de pouvoir entrer, même la nuit, dans une entreprise ou un espace habité.
Mais cela ne peut se faire sans conditions.

3. Selon l’article 12, § 2, de la Convention no 81 sur l’inspection du travail de l’Organisation internationale du travail (O.I.T.), l’inspecteur doit, à « l’occasion d’une visite d’inspection, [...] informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle ».

L’inspecteur dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix d’avertir ou non l’employeur de sa venue. La Convention O.I.T. no 81 ne crée aucune obligation dont l’inobservation entraînerait l’irrégularité du contrôle.
En pratique, les inspecteurs du travail avisent régulièrement les employeurs de leur passage afin de ne pas trouver porte close le jour de leur visite, ce qui permet également de solliciter la préparation des documents qu’ils jugent nécessaires à leur enquête. Cette demande est fort utile car il arrive que certains documents soient chez un comptable et, par conséquent, non accessibles en cas de contrôle sans avertissement préalable.

4. L’article 23 du Code pénal social autorise les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, à « pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance ».

Par lieu de travail, l’article 16, 10°, de la loi entend « tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs du travail sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d’entreprises, établissements, parties d’établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l’enceinte de l’entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises ».

Sont inclus dans cette définition, les lieux visés par une matière réglementée relevant de la compétence de l’inspecteur, tel que les locaux où s’effectue la paie des travailleurs.

5. Les services d’inspection peuvent pénétrer librement dans tous lieux pour lesquels il existe un motif raisonnable de croire que des personnes y travaillent, sans devoir supposer que des infractions se commettent dans le lieu de travail. Il ne faut donc pas nécessairement qu’un dossier soit déjà ouvert auprès de l’auditorat du travail, que les inspecteurs du travail aient constaté des infractions ou qu’une plainte leur soit parvenue. La simple suspicion d’un travail suffit. En effet, l’objectif d’un contrôle est de vérifier si les lois sociales sont respectées.

6. Le refus de laisser entrer un inspecteur est constitutif d’infraction pénale d’obstacle au contrôle. Cette entrave est lourdement punie car les sanctions qui s’y attachent vont de 4.800 à 48.000 euros (à multiplier par le nombre de travailleurs de l’entreprise) et/ou six mois à trois ans de prison.

7. La possibilité d’entrer de jour comme de nuit dans un espace habité est soumise à des conditions plus stricte.

8. La matière est réglée par l’article 24 du Code pénal social, qui dispose ceci :

« Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants :
 lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit ;
 à la demande ou avec l’accord de la personne qui a la jouissance réelle de l’espace habité ; la demande ou l’accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire ;
 en cas d’appel provenant de ce lieu ;
 en cas d’incendie ou d’inondation ;
 lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d’une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d’instruction ».

La notion d’espace habité se rapproche de celle de domicile. Il suffit donc d’une habitation réelle et effective, officielle ou non, dans un local habité et habitable. Un local habité peut donc être une habitation (domicile d’un gérant qui a mis le siège social de sa société à son domicile) mais également une pièce avec un lit ou une pièce de vie à l’arrière d’un magasin ou des chambres pour le personnel à l’étage d’un restaurant. Cependant, il ne suffit pas de placer un écriteau « privé » sur une porte pour que la pièce devienne un local habité. Il faut en effet démontrer que ce local est une pièce de vie privée protégée par l’article 15 de la Constitution, qui concerne précisément l’inviolabilité de principe du domicile.

9. Les différentes possibilités de pénétrer un espace habité peuvent être utilisées par les services d’inspection du travail de manière autonome, en dehors de tout dossier judiciaire.

Dans la plupart des hypothèses, l’accès à un espace habité a pour objectif une exploration systématisée de tous les locaux habités ou de la plupart de ceux-ci. Il ne s’agit donc pas d’un simple rendez-vous avec l’employeur qui reçoit l’inspecteur dans son salon ou sa cuisine.

10. La visite domiciliaire dont il est ici question peut être effectuée à toutes heures du jour et de la nuit, et ce par dérogation aux règles de base en matière de perquisition et de visite domiciliaire, inscrites dans la loi du 7 juin 1969 ‘fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations’, qui prévoient que ces actes ne peuvent en principe se dérouler qu’après cinq heures du matin et avant vingt et une heures le soir.

11. Parmi les cinq possibilités de pénétrer un local habité, deux sont, en pratique, plus usitées la visite domiciliaire consentie et celle moyennant autorisation du juge d’instruction.

12. La visite domiciliaire moyennant autorisation de l’occupant des lieux est couramment utilisée par les services d’inspection du travail.
L’inspecteur du travail doit obtenir le consentement préalable et constaté par écrit de la ou des personnes présentes qui ont la jouissance effective des lieux.

Celle-ci n’est pas nécessairement le propriétaire de l’immeuble. Cela peut être un locataire. Si plusieurs personnes sont dans les lieux au moment de la demande de visite, il faut recueillir l’accord de toutes ces personnes. En revanche, une fois la visite entamée, si une personne arrive qui a également la jouissance des lieux, elle ne peut plus s’opposer à la visite qui a été consentie. Dès lors que le consentement a valablement été donné, et la visite domiciliaire commencée, l’habitant ne peut plus se rétracter.

13. Les services d’inspection peuvent, que ce soit en phase administrative ou lorsqu’un dossier judiciaire est déjà ouvert, solliciter un mandat de visite domiciliaire auprès du juge d’instruction.

Ils n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation du ministère public, de transiter par lui ou même de l’en aviser. Autonome, ils sollicitent eux-mêmes le mandat. Bien entendu, si un dossier judiciaire est déjà ouvert, ils agiront de conserve avec l’auditorat du travail et l’aviseront de leur demande.
Le mandat de visite domiciliaire est sollicité sur la base d’une requête motivée qui contient notamment l’identification des espaces habités qui font l’objet de la visite domiciliaire, la législation qui fait l’objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs sociaux sont d’avis qu’ils ont besoin d’une autorisation de visite domiciliaire, lorsque c’est le cas, les infractions éventuelles qui font l’objet du contrôle et tous les documents et renseignements desquels il ressort que l’utilisation de ce moyen est nécessaire. La requête doit être « spécialement motivée » si la visite demandée l’est entre vingt et une heures et cinq heures du matin.

14. Bien entendu, il faut que la visite domiciliaire ait un intérêt pour l’inspecteur qui la sollicite.

Ainsi, il n’est pas possible d’obtenir une autorisation de visite du domicile d’un gérant si le siège social de l’entreprise ne s’y trouve pas. En effet, le but d’une visite domiciliaire est essentiellement de contrôler l’application des lois sociales, vérifier si des travailleurs ne se cache pas dans certaines pièces ou prendre connaissances des documents sociaux, qu’ils soient sous forme papier ou informatique.

15. Le juge d’instruction a 48 heures pour rendre sa décision motivée ou spécialement motivée. Aucun recours n’est ouvert contre cette décision. Le dépassement du délai de 48 heures n’est pas sanctionné, de sorte qu’une ordonnance peut être valablement rendue hors délai. L’absence d’ordonnance correspond à un refus.

16. Une fois le mandat obtenu, l’inspection du travail peut procéder à la visite. Ce n’est pas une perquisition. Ils ne peuvent donc pas ouvrir des armoires fermées à clés, ouvrir des tiroirs de bureau, etc. Mais ils peuvent regarder ce qu’il y a dans l’espace habité, saisir les documents sociaux qui sont visibles et éventuellement les systèmes informatiques.
Les saisies

17. Régulièrement, les services d’inspection du travail viennent contrôler la bonne tenue des documents sociaux.
À cet égard, ils peuvent en solliciter la production ; l’employeur doit leur donner les documents réclamés.
Ces documents peuvent être saisis par les inspecteurs dans le but de les analyser plus sereinement ou de conserver la preuve d’une infraction.
Ce pouvoir de saisie s’étend aux documents sociaux (exemples : contrat de travail, règlement de travail, fiche de paie, permis de travail, déclaration 30bis, Dimona, etc.) et à ceux obligatoirement tenus en vertu d’une loi (exemples : bilan comptable, certificat d’immatriculation des véhicules, souche TVA, fiche fiscale, statut de société, etc.). Il ne peut s’exercer en ce qui concerne des documents privés (exemples : un agenda qui comporte uniquement des rendez-vous privés, un album de photos de vacances, etc.).

18. Un inspecteur social peut également saisir un système informatique. L’employeur doit, dans ce cas, lui fournir les dossiers d’analyse, de programmation, de gestion et de l’exploitation du système utilisé. L’exploitation du système se fera, en général, par le Computer Crime Unit de la police.

Si l’inspecteur décide de ne pas saisir le matériel informatique, il peut le consulter directement, sur le lieu de travail, et accéder à toutes les données sociales qui y sont contenues, que leur lieu de conservation soit en Belgique ou dans un autre pays.
Les supports d’information accessibles par un système informatique peuvent être, en tout ou partie, copiés au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique. Cette procédure requiert l’assistance obligatoire, soit de l’employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n’importe quel autre travailleur qualifié qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique.

19. Enfin, les inspecteurs sociaux peuvent saisir tout objet qui sert à commettre une infraction, comme, par exemple, le véhicule qui a transporté des travailleurs non déclarés.
La fermeture de l’entreprise

20. La fermeture d’entreprise est possible dès lors que la santé ou la sécurité des travailleurs sont mises en danger. L’Inspection du travail peut faire évacuer tout ou partie de l’entreprise, voire la fermer en attendant qu’il soit remédié aux dangers existants.
De manière générale, ce pouvoir sera utilisé par les services du Contrôle du bien-être au travail.

21. Les services d’Inspection peuvent également procéder aux fermetures d’entreprise lorsqu’il existe un risque que des infractions continuent. Ainsi, en cas de travail non déclaré, ils peuvent interdire la poursuite de l’activité jusqu’à ce que l’employeur ait régularisé la situation.
Cette possibilité est également offerte au ministère public qui, sur la base du Code d’instruction criminelle, pourra saisir virtuellement le fonds de commerce et faire apposer les scellés sur l’établissement.
Que ce soit l’inspecteur social ou le ministère public qui ordonne la fermeture, le résultat est identique. Cependant, les recours sont différents. La fermeture administrative ouvre le droit à une recours devant le président du tribunal du travail. Celle judiciaire (par le ministère public) ouvre le droit à un référé pénal entre les mains du ministère public. Une petite astuce pour les distinguer : la fermeture administrative fait l’objet d’un procès-verbal rédigé et délivré directement par l’inspecteur du travail, tandis que la fermeture judiciaire fait l’objet d’un procès-verbal de la police, qui n’est pas remis à l’employeur.
La délivrance ou l’apposition de documents

22. Les services d’inspection peuvent imposer aux employeurs d’apposer certains documents qu’ils auraient omis, tels que le règlement du travail, les horaires à temps partiels, etc.

Ils peuvent également pallier les manquements des employeurs en délivrant certains documents au profit des travailleurs. Bien entendu, le fait de se substituer à l’employeur n’empêche pas de dresser procès-verbal à son encontre pour les manquements constatés.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 6 février 2018 à 17:18

    Il est vrai que toutes ces contestations au sujet des visites domiciliaires pour
    y débusquer des illégaux montrent une Justice bien malade et pour l’instant
    on n’a pas l’impression que le Ministre de la Justice progresse dans le bon sens.

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 6 février 2018 à 16:03

    Je partage complètement l’avis de Nadine. Qui nous dresse un diagnostic bien triste mais si réaliste : symptômes super bien identifiés, agents de propagation également. Reste à respecter le protocole : règles connues, comptes-rendus établis...L’exemplarité de nos institutions (dont la justice) est, selon moi, le remède pour notre démocratie affaiblie. Il faut sauver le soldat "institutions" par de vraies mesures adaptées, d’envergure et donc courageuses.

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  • Nadine
    Nadine Le 6 février 2018 à 12:27

    Ou trouver de la cohérence dans les réelles applications et implications des services de l’inspection quand on voit, par exemple, les évolutions saisissantes des affaires samu social et Publifin entre autres ? Combien sont-ils (sont-elles) encore à avoir et faire valoir une conception du droit à géométrie variable ?

    Si les précarités explosent, c’est à cause de la faillite de nos institutions.

    Si la justice pouvait secréter les bons anticorps pour se débarrasser des agents pathogènes, on ne devrait plus s’interroger douloureusement sur l’état d’avancement de notre démocratie.

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