1. L’enquête sur la situation en République démocratique du Congo(RDC) est lepremiercassur lequel le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) s’est penché depuisle début des activités de cette jeune juridiction, dont le Statut (à savoir un traité international à vocation universelle avec, pour l’heure, 122 États parties), signé à Rome en 1998, est entré en vigueur en juillet 2002.
La première décision au fond rendue par la CPI s’inscrivait, sans grande surprise, dans le contexte de cette situation. Pour rappel, il s’agissait d’un verdict de culpabilité dans l’affaire Lubanga, verdict dont l’auteure a eu l’occasion de traiter sur Justice-en-ligne,et qui avait été l’occasion pour l’opinion publique et pour la doctrine plus spécialisée d’aborder plusieurs questions allant du rôle de la justice pénale internationale dans la société contemporaine jusqu’auxproblématiquesrelatives à des points très techniques de la procédure devant la Cour.
2. Il sera question ci-après du deuxième jugement au fond rendu par la CPI : le 18 décembre 2012, elle a acquitté Mathieu Ngudjolo Chui, toujours dans le cadre de la situation en RDC.
3. L’affaire Ngudjolo est axée autour du conflit dans le district de l’Ituri – un district de la Province orientale de la RDC jouxtant l’Ouganda à l’est et le Soudan au nord – et concerne,plus précisément,l’attaque du village de Bogoro du 24 février 2003, menée de concert par la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI) et le Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) dont MathieuNgudjoloChui était présumé être le dirigeant. Ngudjolo a été inculpé de plusieurs chefs de crimes contre l’humanité (meurtre, esclavage sexuel et viol),sanctionnés par l’article 7 du Statut de la Cour, et de crimes de guerre,incriminés par l’article 8 du même Statut. Il était notamment accusé d’avoir fait participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités et d’avoir intentionnellement dirigé une attaque contre la population civile. Il était également poursuivi du chef d’homicide intentionnel,de destruction de biens, de pillage ainsi que d’esclavage sexuel et viol en tant que crimes de guerre.
4. Dans sa décision, la Chambre de première instance n’aura pas l’occasion de procéder à l’analyse portant sur l’existence des éléments matériels des différents crimes allégués.Au vu des preuves à sa disposition, la Chambre sera forcée de constater son impossibilité de conclure « au-delà de tout doute raisonnable »à la culpabilité de Ngudjoloet décidera donc de l’acquitter.
En ce sens, il s’agit non seulement du premier acquittement devant la Cour mais surtoutd’un acquittement au bénéfice du doute. Ceci met en exergue le caractère exceptionnel du droit pénal, la liberté étant la règle et lechâtimentne constituant que l’exception ; cela vaut en droit international comme en droit interne.Ngudjolo a, en effet, bénéficié du prescrit de l’article 66-3 du Statut de Rome selon lequel, « [pour] condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable ». Ce critère de « au-delà du doute raisonnable », l’un des volets du principe de la présomption d’innocence, préconise un processus encadré de l’appréciation de la preuve puisqu’il impose que les preuves témoignant de la culpabilité revêtissent un degré élevé de certitude. De par cela, ce critère, d’origine anglo-saxonne, apparaît, selon certains auteurs, davantageprotecteur des droits de l’accusé que le système de l’« intime conviction », qui requiert plutôt, « ‘la certitude humaine’ que le prévenu est coupable du fait mis à sa charge », pour reprendre les mots de Franklin Kuty.
5. Dans le jugement Ngudjolo, la Chambre de première instance précise, à propos du principe du « doute raisonnable », que celui-ci doit être appliqué « s’il s’agit d’établir l’existence d’un élément du crime ou du mode de responsabilité retenu à l’encontre de l’accusé, ou encore, s’il s’agit d’établir l’existence d’un fait indispensable pour entrer en voie de condamnation ».
6. Dans son jugement, la Cour analyse de manière systématique les différents éléments à sa disposition pouvant entrer en ligne de mire :la crédibilité des témoins, les éléments factuels liés à l’attaque de Bogoro ainsi que la qualité de l’accusé et le rôlequ’il aurait joué dans celle-ci.
La Chambre de première instance se rendra systématiquement compte qu’elle n’est pas en état d’affirmer « au-delà de tout doute raisonnable » le caractère avéré des faits tels que présentés par le Procureur.Elle ne pourra par exemple pas conclure que Ngudjolo était, au moment des faits, lecommandant en chef des combattants de l’ethnielenduqui auraient pris part à l’attaque de Bogoro ou même qu’il était effectivement présent lors de cette attaque. Certains témoins ont en effet déclaré que Ngudjolo assistait alors à un accouchement dans le cadre de sa profession d’infirmier qu’il pratiquait par ailleurs. La Chambre n’a pas non plus pu, par exemple, établir de lien entre Mathieu Ngudjolo et les enfants de moins de 15 ans recrutés au sein du groupe armé présent à Bogoro le 24 février 2003.
Les exemples d’allégations qui n’ont pas convaincu la Cour « au-delà du doute raisonnable »sont multiples et forment en fait l’essentiel du jugement.
7. Tout en déclarant l’acquittement de Ngudjolo, la Chambre de première instance a ordonné sa mise ne liberté immédiate, conformément au prescrit du Statut. Notons que le Procureur a interjeté appel aussi bien du verdict au fondrendu par la Cour que de sa décision de libérer Ngudjolo, dont il avait également demandé la suspension pour « circonstances exceptionnelles » (article 81-3-c-i du Statut de Rome), motif que la Chambre de première instance n’a pas retenu.
8. En ce qui concerne le recours contre l’acquittement en tant que tel, le Procureur a demandé à la Cour d’annuler ou de modifier la décision, d’ordonner un nouveau procès ou encore de renvoyer« une question de faitdevant la Chambre de première instance initialement saisie », et ce aux termes de l’article 83-2 du Statut de Rome combiné avec l’article 81-1-a de ce même texte. Cette dernière disposition donne au Procureur la possibilité d’interjeter appel pour un vice de procédure ou pour une erreur de fait ou de droit.
9. En guise de conclusion,concernant la question de « doute raisonnable », il paraît pertinent d’attirer l’attention du lecteur sur un extrait particulièrement parlantdont on s’abstiendra de faire ici le commentaire. On mentionnera simplement que cette affirmation se trouve au paragraphe 36 du jugement qui en fait 516 et que c’est à se demander si elle ne donne pas un ton particulier à la décision dans son ensemble :
« […] déclarer qu’un accusé n’est pas coupable ne veut pas nécessairement dire que la Chambre constate son innocence. Une telle décision démontre simplement que les preuves présentées au soutien de la culpabilité ne lui ont pas permis de se forger une conviction ‘au-delà de tout doute raisonnable’ ».
10. Il ne reste plus qu’à attendre le verdict en appel.
Votre point de vue
Alaya Le 1er avril 2013 à 16:21
Le concept anglo-saxon de "reasonable doubt" me parait en effet plus pertinent que celui de "intime conviction", qui revêt somme toute un caractère subjectif accentué.
Au delà des aspects procéduraux ; l’appréciation de la C.P.I. (Chambre de Première Instance) conduisant à acquitter l’accusé et la position du Procureur interjetant appel, qui a nécessairement un effet suspensif quant au jugement faisant l’objet d’appel, il me parait que la Chambre de Première Instance est malvenue de déclarer : « […] qu’un accusé n’est pas coupable ne veut pas nécessairement dire que la Chambre constate son innocence. Une telle décision démontre simplement que les preuves présentées au soutien de la culpabilité ne lui ont pas permis de se forger une conviction ‘au-delà de tout doute raisonnable’ ».
Cette déclaration de la Chambre relève d’une considération politique et/ou d’opinion publique mais nullement de la rigueur juridique. En effet, une personne dont la culpabilité n’est pas démontrée devant un Tribunal indépendant et impartial et nécessairement innocente au regard de la vérité judiciaire. Les autres considérations ne relèvent aucunement des attributions d’un Tribunal digne de ce nom.
En outre, ce passage démontre le malaise dont certains juges font preuve quant il s’agit d’appliquer le concept de "proof beyond reasonable doubt" alors qu’ils raisonnent en termes de "’intime conviction".
En fin, ce passage trahit l’apparente impartialité en laissant apparaitre ainsi une certaine partialité pour ne pas dire une partialité certaine dans le chef des juges de la Chambre qui ont rendu ce jugement.
Alaya KAHLOUN
Avocat au Barreau de Bruxelles
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skoby Le 26 mars 2013 à 19:51
Je n’ai malheureusement aucun avis à émettre, connaissant de façon très insatisfaisante ce dossier compliqué.
Il semblerait que la Cour n’ai pas trouvé suffisament de preuves de culpabilité.
Par contre le Parquet semble persuadé du contraire.
J’imagine que l’enquête devra être poursuivie de façon plus approfondie afin de réunir des preuves plus convaincantes.
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