Illustration du rôle de la Cour constitutionnelle : si l’utilité publique n’est plus établie, les propriétaires d’un bien exproprié doivent recevoir leur bien en retour

par Frédéric Bouhon - 28 octobre 2014

Les parlements peuvent-ils tout faire ? Les législateurs sont-ils tout puissants ?

Certes ils sont à la source de l’ensemble des règles de droit dans le pays puisque ce sont eux qui adoptent les lois, les décrets et les ordonnances et que les arrêtés et règlements élaborés par les gouvernements et les administrations doivent les respecter.

Mais les lois, les décrets et les ordonnances doivent aussi se conformer à des règles supérieures qui s’imposent à eux, notamment à celles qui garantissent nos droits fondamentaux, et ce sous le contrôle de la Cour constitutionnelle. Un tout récent arrêt, portant le n° 132/2014 et prononcé le 25 septembre 2014 , en fournit une illustration assez simple en matière d’expropriation. C’est l’occasion saisie par Frédéric Bouhon, chargé de cours à l’Université de Liège, pour expliquer ce pouvoir de la Cour.

1 – Instaurée en 1980 pour vérifier le respect de la répartition des compétences entre les différentes composantes d’un État fédéral balbutiant, la Cour d’arbitrage – devenue Cour constitutionnelle en 2007 – a vu sa compétence progressivement étendue au contrôle du respect des droits fondamentaux. Parmi ceux-ci, le principe d’égalité et de non-discrimination constitue le prisme à travers lequel la Cour est le plus souvent amenée à examiner les lois, les décrets ou les ordonnances dont certaines dispositions sont contestées. Un arrêt récent, qui concerne la législation sur l’expropriation, vient rappeler que la correction des discriminations injustifiées demeure le core business de la Cour constitutionnelle.

2 – Les origines de cette affaire remontent à plusieurs années. En 1975, des propriétaires sont invités par la Région flamande à lui céder leur bien immobilier en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique. Cette loi habilite certaines autorités publiques à procéder à des expropriations et à acquérir des immeubles afin de promouvoir, dans l’intérêt général, l’aménagement de terrains à l’usage de l’industrie, de l’artisanat ou de services. Plusieurs décennies plus tard, un couple dont le bien avait ainsi été acquis par la Région flamande constate que les autorités n’ont pas exécuté le projet d’aménagement industriel qui avait justifié la transaction. Malgré une demande en ce sens, le gouvernement régional refuse de rétrocéder le bien concerné contre le montant de l’indemnité d’expropriation qu’ils avaient perçue. Les anciens propriétaires assignent alors la Région flamande devant le tribunal de première instance de Termonde.

3 – Cette juridiction se trouve toutefois confrontée à une difficulté juridique.

Alors que les autres lois qui régissent l’expropriation prévoient que les anciens propriétaires jouissent d’un droit de rétrocession lorsque le but d’intérêt général n’est finalement pas poursuivi par l’autorité, la loi du 30 décembre 1970, sur laquelle se fonde l’expropriation qui est ici en cause, précise au contraire que ce droit ne peut être invoqué. Le couple concerné s’estime dès lors victime d’une discrimination injustifiée, tandis que la Région flamande cherche à faire valoir les spécificités de la loi de 1970 pour démontrer qu’une différence de traitement est légitime.

4 – La Cour constitutionnelle, saisie par une question préjudicielle du tribunal de Termonde, tranche la question dans son arrêt n° 132/2014 du 25 septembre dernier. Elle conclut que les articles 10 et 11 de la Constitution, qui consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination, sont violés par la loi de 1970 en ce qu’elle exclut la possibilité d’obtenir la rétrocession d’un bien. La Cour estime que les propriétaires qui ont dû céder leur immeuble en application de cette loi se trouvent dans une situation comparable à celle des personnes qui ont été expropriées en vertu d’autres normes juridiques. Il n’existe selon elle aucun motif qui permettrait de justifier un régime différent dans le cadre propre à la loi de 1970.

Les juges constitutionnels soulignent en outre l’importance du droit de rétrocession. Celui-ci concrétise l’idée, inscrite à l’article 16 de la Constitution, selon laquelle une expropriation ne peut avoir lieu que s’il existe une cause d’utilité publique : si la cause disparaît, il doit être possible de revenir sur sa conséquence.

5 – L’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle constate une violation de la Constitution permettra au tribunal de première instance de Termonde de poursuivre l’examen du litige qui oppose le couple exproprié à la Région flamande. La juridiction devra prendre sa décision en faisant abstraction de la disposition législative – jugée inconstitutionnelle – qui excluait le droit de rétrocession. En d’autres mots, elle pourra en principe donner satisfaction au couple qui espérait racheter l’immeuble cédé aux autorités publiques il y a près de quarante ans.

6 – L’arrêt n° 132/2014 est, pourrait-on dire, une décision assez banale de la Cour constitutionnelle. C’est l’un de ces arrêts où elle identifie une différence de traitement injustifiée et constate qu’un législateur a violé la Constitution. La banalité ne réduit cependant pas l’intérêt pratique de cette décision et de bien d’autres qui lui ressemblent : deux citoyens, qui subissaient concrètement les effets d’une discrimination, viennent de la voir effacée par la Cour.

Votre point de vue

  • LOUANT Pierre-Hubert
    LOUANT Pierre-Hubert Le 29 octobre 2014 à 12:47

    le refus d’accorder un numéro INAMI aux Médecins sortant actuellement du cycle légal de formation, après tant d’efforts de leur part comme de la part de leurs parents n’est il pas une discrimination ?... de même la copmptabilisation de la valeur de la clientèle d’un Médecin indépendant dans le patrimoine de la communauté que celui-ci constitue avec une épouse non médecin n’est il pas discriminatoire par rapport à la valeur de la clientèle d’un médecin travaillant en Institution de soins ?...le premier doit partager cette valeur qui ferait partie du patrimoine de la communauté alors que le second, tout en étant considéré comme indépendant par le système des Institution de soins,(non salariés) ne doit pas considérer la clientèle comme ayant une valeur patrimoniale. Par ailleurs il est interdit par le code de déontologie de revendre la clientèle à un repreneur du Cabinet médical, mais on peut être obligé de céder la moitié de la valeur de celle ci à l’épouse non médecin dont on se sépare. Ces questions mériteraient peut être d’être soumises à la Cour Constitutionnelle car il y a dans les deux cas une discrimination entre citoyens...

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  • skoby
    skoby Le 29 octobre 2014 à 09:40

    Heureusement qu’il y a une Cour Constitutionnelle pour contrecarrer les lois stupides
    décidées par des gens qui non seulement ne connaissent pas la loi, ou veulent la
    détourner à leur profit.
    Ne faudrait-il pas soumettre à la Cour Constitutionnelle, toutes les nouvelles lois
    que décident le gouvernement avant qu’elles ne soient mises en application ?
    Cela éviterait les problèmes sus-mentionnés.

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