La Cour européenne des droits de l’homme condamne le blocage généralisé de Google Sites en Turquie

par Quentin Van Enis - 22 janvier 2013

Pour être réellement concrets et effectifs, les droits de l’homme doivent s’interpréter à la lumière des circonstances actuelles. Ainsi, la mise en œuvre des libertés fondamentales ne peut plus ignorer l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Un récent arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en fournit une parfaite illustration. Jugée le 18 décembre 2012, l’affaire Yildirim c. Turquie}] donnait à la Cour de Strasbourg la première occasion de se prononcer sur l’admissibilité d’une mesure de blocage de l’accès à un site internet au regard de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Explications de Quentin Van Enis, assistant et doctorant à l’Université de Namur

1. En l’espèce, le requérant avait vu sa page personnelle, parfaitement licite, prise dans le filet d’une mesure de blocage dirigée vers un tout autre site dont le titulaire était accusé d’outrage à la mémoire d’Atatürk. Le seul point commun entre les deux sites était leur hébergement sur la plate-forme Google Sites. Or, selon les autorités turques, la seule manière d’arriver au blocage du site problématique était de bloquer l’accès à l’ensemble du domaine http://sites.google.com.

Après avoir tenté en vain de s’opposer à la mesure générale de blocage devant les juridictions turques, le requérant a fait valoir devant la Cour européenne des droits de l’homme que l’impossibilité d’accéder à son propre site web constituait une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.

2. La première question à laquelle la Cour de Strasbourg devait répondre était celle de savoir si l’accès à l’internet ou à une partie de ce réseau était, en tant que tel, couvert par le droit à la liberté d’expression. La Cour n’a eu aucun mal à déduire la protection d’un tel droit d’accès du droit à la liberté d’expression dès lors que, dans des arrêts antérieurs, elle avait déjà reconnu l’importance des sites internet pour le plein exercice de la liberté d’expression (§§ 48-49) et admis que la liberté d’expression protégeait autant les contenus que les moyens de les diffuser ou de les recevoir (§ 50).

3. Ayant conclu à l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant (§ 55), la haute juridiction européenne devait alors analyser le respect des conditions cumulatives posées par le second paragraphe de l’article 10 à l’admissibilité d’une telle ingérence. Pour répondre aux exigences de la Convention européenne, la restriction doit être « prévue par la loi », être dirigée vers la réalisation d’un ou plusieurs objectifs légitimes énumérés à l’article 10, § 2, et apparaître « nécessaire dans une société démocratique » à l’accomplissement de l’un ou plusieurs de ces objectifs (§ 56).

4. En l’espèce, la Cour n’a pas eu besoin de se prononcer sur les deux dernières conditions dès lors que la première d’entre elles, dite de légalité, n’était pas rencontrée. Pour être considérée comme « prévue par la loi », la mesure de blocage généralisé devait résulter de l’application d’une norme accessible et suffisamment prévisible. Cela est d’autant plus vrai s’agissant d’une restriction préalable, comme la mesure de blocage litigieuse, dès lors que ce type d’ingérence doit « s’inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel contre les éventuels abus » (§ 64).

Dans le cas d’espèce, la Cour de Strasbourg a constaté que les juridictions nationales étaient restées en défaut d’apprécier les différents intérêts en présence ainsi que la véritable nécessité d’un blocage total de l’accès à Google Sites. A cet égard, elle a relevé que les juges nationaux s’étaient bornés à entériner l’avis de l’autorité administrative en charge des télécommunications et de l’informatique, laquelle avait conclu à la nécessité d’un blocage général. Pour la Cour, ce manquement des juridictions turques apparaît comme une conséquence de l’absence de précision de la loi nationale qui ne prévoyait aucune obligation de ce type pour le juge. Or, de l’avis de la Cour européenne, les importants effets collatéraux qu’entraînait la mesure de blocage auraient dû conduire les juges nationaux à faire preuve d’une grande prudence (§§ 65-66).

5. Même si, dans l’arrêt, la haute juridiction européenne s’est limitée à répondre à la question de savoir si le droit turc était suffisamment précis pour éviter tout arbitraire, elle n’a pas manqué, au passage, de souligner la disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés : la volonté de restreindre l’accès à un contenu précis n’est pas suffisante pour justifier le blocage de l’ensemble d’une plate-forme d’expression, comme celle de Google Sites. Ces considérations ont suffi à la Cour pour conclure, à l’unanimité, à la violation du droit à la liberté d’expression du requérant (article 10).

6. Si l’on se réjouira évidemment de ce constat de violation, peu surprenant en l’espèce, on regrettera avec l’un des juges qui composait la chambre de jugement, que la Cour européenne n’ait pas saisi l’occasion pour dégager les critères précis qui devraient entourer toute mesure de blocage de l’accès à certains contenus sur l’internet. L’on invitera le lecteur intéressé à prendre connaissance de l’opinion concordante}] rédigée par le juge Pinto de Albuquerque qui fournit de précieux enseignements sur la question ; cette opinion est à lire après l’arrêt lui-même. Gageons qu’une prochaine affaire Akdeniz, également dirigée contre la Turquie, et relative aux droits de l’utilisateur de sites bloqués, permette à la Cour de véritablement définir sa ligne jurisprudentielle en la matière.

Votre point de vue

  • Georges-Pierre TONNELIER
    Georges-Pierre TONNELIER Le 27 janvier 2013 à 12:23

    A bien prendre en considération lorsque l’on envisage l’entrée de ce pays dans l’Union Européenne !

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://be.linkedin.com/in/georgespi...

    Répondre à ce message

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 24 janvier 2013 à 10:01

    Rien de surprenant, malheureusement, cette attitude de la Turquie ainsi que le manque évident de réactivité et de courage de l’Europe face à cette main-mise sur cet outil de communication qu’est Google...Ne faisons jamais rentrer dans l’union des pays aussi arriérés et aussi peu "démocrates" que la Turquie (pour ne citer que ce pays) car nous mettrions l’Europe en total danger, en situation de recul alors que nous devons évoluer...Le droit à l’expression doit, bien entendu, composer avec les nouveaux moyens de communication mais ne peut en aucun cas être muselé. Si un contrôle peut être admis afin d’éviter toute dérive excessive, aucun gouvernement n’a le droit de décider qui peut dire, écrire ou lire ceci plutôt que cela et de quelle façon...La liberté d’expression fait partie intégrante de notre fonctionnement européen. Soit nous nous mêlons de ce qui se fait ailleurs et nous le faisons à fond, soit nous restons en dehors et cessons de faire semblant d’être choqués ou interpellés. Un peu de courage et de logique, que diantre...

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Quentin Van Enis


Auteur

Docteur en sciences juridiques
Maître de conférences à l’Université de Namur,
Avocat au Barreau de Bruxelles
Membre du Conseil de déontologie journalistique
(blog : e-watchdog.eu)

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