La loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire prévoit, pour les affaires pénales, des procédures de changement de langue mais uniquement au profit du prévenu.
Rien n’existe au profit des parties civiles, qu’il s’agisse du changement de langue, de l’assistance d’un interprète ou de la traduction des pièces.
Le droit européen ne consacre pas davantage de « droits linguistiques » au profit des parties civiles puisque la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, qui doit être transposée pour le 27 octobre 2013, ne prévoit d’assistance d’un interprète et de traduction des pièces qu’au profit du « suspect » ou de la « personne poursuivie ».
La réponse est donc malheureusement négative pour notre interlocuteur. Pour contester cette situation, sa fille devrait s’engager dans une procédure qui conteste les lacunes de la loi précitée du 15 juin 1935, et ce par exemple en suscitant une question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle, seule habilitée à invalider une loi. Mais les chances de succès de pareille procédure sont aléatoires et mériteraient un plus long examen.
La loi prévoit expressément que la partie civile utilise la meme langue que le parquet, et les plaidoiries ont lieu dans la langue de la procédure. Ce n’est qu’exceptionnellement, et si la mesure semble « absolument nécessaire », que le juge peut autoriser à la demande d’une partie qu’il soit fait usage d’une autre langue que celle de la procédure par le conseil de cette partie, à condition que celui-ci déclare ne pas connaître la langue de la procédure et qu’il ait son domicile dans une autre région linguistique