Les demandeurs d’asile originaires de pays « sûrs » ont aussi droit à un recours effectif selon la Cour constitutionnelle

par Sarah Ganty - 12 mars 2014

Dans son premier arrêt de l’année 2014, n° 1/2014 , prononcé le 16 janvier 2014, la Cour constitutionnelle annule les articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2012 qui restreignent les voies de recours ouvertes aux demandeurs d’asile originaires de pays dits « sûrs ». Selon la Cour, ces voies de recours ne sont pas effectives. Pour la première fois, la Cour constitutionnelle tire les enseignements de précédentes condamnations de la Belgique par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit au recours effectif.

Sarah Ganty, doctorante en droit à l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles, revient sur la notion de droit au recours effectif et sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

1. Toute personne affectée par une décision doit avoir la possibilité de la contester devant un juge de manière effective. Il s’agit du droit au recours effectif.

La Cour européenne des droits de l’homme a précisé les contours de ce droit dans les situations où le requérant allègue un risque de traitement inhumain et dégradant. Ces situations concernent notamment les demandeurs d’asile qui, par définition, invoquent une crainte de torture ou de mauvais traitement en cas de retour dans leur pays d’origine.

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit au recours effectif implique un examen attentif, complet et rigoureux des risques de torture et de mauvais traitement invoqué par le requérant. Le juge doit pouvoir connaître du fond du dossier et tenir compte de l’ensemble des renseignements disponibles au moment où il connait du recours. Le droit au recours effectif suppose également la suspension de plein droit des mesures d’exécution : en d’autres termes, la mesure qui pose grief au requérant, par exemple, la mesure de renvoi dans son pays d’origine, doit être suspendue pendant la durée de la procédure de recours.

2. Qu’en est-il en Belgique ?

Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après : « C.G.R.A. ») refuse de faire droit à une demande d’asile, le demandeur peut introduire un recours dit de « plein contentieux » devant le Conseil du contentieux des étrangers , qui est une juridiction spécialisée en droit des étrangers. Ce recours de plein contentieux suspend de plein droit l’exécution de la mesure de renvoi dans le pays d’origine. De plus, le juge a le pouvoir de réformer la décision du C.G.R.A. Dans ce cadre, il connaît du fond du dossier et, le cas échéant, de nouveaux éléments qui lui seraient soumis par les parties. Les demandeurs bénéficient également de l’aide matérielle pendant la durée de la procédure. Le recours de plein contentieux est donc pleinement effectif.

Néanmoins, certaines catégories de demandeurs d’asile ne bénéficient pas de ce recours de pleine juridiction. C’est le cas pour les demandeurs d’asile originaires de pays dits « sûrs » depuis l’entrée en vigueur d’une loi du 15 mai 2012 .

Les pays dits « sûrs » sont ceux dans lesquels il n’existe aucun risque de persécution ou d’atteinte grave de manière générale et de manière durable parmi ceux d’où sont issus un nombre important de demandeurs d’asile. La liste de ces pays est fixée par arrêté royal et comprend, à ce jour, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’Inde, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro et la Serbie. Les demandes d’asile des requérants originaires de ces pays « sûrs » font l’objet d’une procédure accélérée en première instance devant le C.G.R.A. Cette procédure accélérée a été validée par la Cour constitutionnelle dans un arrêt n°107/2013 du 18 juillet 2013.

3. Lorsque la demande d’asile des requérants originaires d’un pays « sûr » n’est pas prise en considération par le C.G.R.A. dans le cadre de la procédure accélérée, il ne reste à ces derniers qu’un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers pour contester la décision de non prise en considération. En cas d’exécution imminente de la mesure de renvoi dans leur pays d’origine, ils peuvent également, à certaines conditions, introduire une demande de suspension en extrême urgence. Les demandeurs d’asile originaires de pays « sûrs » n’ont donc plus accès à un recours de plein contentieux, contrairement aux autres demandeurs d’asile.

C’est la loi du 15 mars 2012 qui le prévoit.

Il s’agit d’une modification de taille. En effet, la procédure de plein contentieux devant le Conseil du contentieux des étrangers offre de nombreuses garanties que la procédure en annulation, même assortie de la procédure de suspension en extrême urgence, n’offre pas. Par exemple, dans la procédure en annulation, le juge ne procède qu’à un examen de légalité et ne traite pas du fond du dossier ; en d’autres termes, il ne peut vérifier que le respect des règles de droit mais il ne peut pas porter d’appréciation sur les faits proprement dits. Le juge ne prend pas non plus en compte les nouveaux éléments qui lui sont présentés par le demandeur.

En outre, il n’examine pas la situation actuelle du requérant par rapport à la situation qui prévaut dans son pays d’origine mais apprécie la situation telle qu’elle existait au moment où le C.G.R.A. a rendu sa décision de non prise en considération, quelques semaines avant. Enfin, contrairement à la procédure de plein contentieux, l’exécution de la mesure de renvoi dans le pays d’origine n’est pas suspensive de plein droit. Le demandeur peut donc à tout moment faire l’objet d’un renvoi dans son pays d’origine à moins que le recours de suspension en extrême urgence aboutisse.

4. En 2012, les associations de défense pour les droits des étrangers saisissent la Cour constitutionnelle d’un recours en annulation contre la loi du 15 mars 2012 susvisée. Selon ces associations, le simple recours en annulation n’offre pas, aux demandeurs d’asile originaires d’un pays « sûr », la garantie d’un recours effectif.

Dans son arrêt n° 1/2014 du 16 janvier 2014, la Cour fait droit à la demande des associations et annule la loi. Cela faisait longtemps que les associations n’avaient pas obtenu un si beau succès devant la Cour constitutionnelle.

Dans sa motivation, la Cour rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de recours effectif. Elle juge que ni le recours en annulation, ni le recours en suspension en extrême urgence ouverts aux demandeurs d’asile originaire d’un pays sûr, ne sont effectifs. Sur cette base, elle considère qu’il existe une discrimination entre les demandeurs d’asile originaire de pays « sûrs » qui ne disposent pas d’un droit au recours effectif et les autres demandeurs d’asile et annule les dispositions attaquées.

Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle belge semble donc avoir tiré les enseignements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui avait précédemment condamné la Belgique, à plusieurs reprises, pour non respect du droit au recours effectif.

Votre point de vue

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 10 juillet 2014 à 15:12

    A la lecture de la liste des pays "sûrs", j’en déduis et comprends que l’Afrique tant noire qu’islamiste n’y figure pas...Ce qui laisse entendre que les réfugiés de ces contrées sont privilégiées lorsqu’ils arrivent chez nous...Il faut cesser cette immigration africaine...avant que nous devenions, nous, les futurs migrants...L’hypocrisie des pays occidentaux est la simple continuité de l’ingérence, de l’immixtion (au nom de quoi ? dans quel(s) intérêt(s)) dans les affaires des autres. Si facile pour ces états, après avoir joué "les shérifs du monde", de quitter les lieux et laisser derrière eux les cendres, les cadavres, les survivants livrés à leur horrible sort. Laissons les nations régler elles-mêmes leurs problèmes. Pour beaucoup d’entre nous, nous n’apprécierions pas l’interventionnisme, l’intrusion dans nos affaires. Ne faisons pas à autrui ce que nous n’aimerions pas que l’on nous fasse.

    • Fire-cracker78
      Fire-cracker78 Le 19 septembre 2014 à 01:49

      Si certains pays africains sont privilégiés en ce qui concerne les demandes d’asile, c’est certainement parce qu’il est considéré que dans ces pays, il existe de graves atteintes aux droits de l’homme ex : guerre, torture, persecutions, traite des etres humains etc.

      3 pays africains figurent sur la liste des pays "surs". Il s’agit du Ghana, le Sénégal (pays musulman) et la Tanzanie (35% de musulmans).

      Quel est votre problème avec les noirs et l’Islam ?

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