Les enquêtes relatives à la Palestine et à l’Afghanistan
1. En 2020, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur la situation en Afghanistan, portant sur des crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés qui auraient été commis par les talibans, mais aussi, potentiellement, par les forces armées étatsuniennes et la CIA.
En mars 2021, la Cour a également ouvert une enquête sur la situation dans l’État de Palestine pour des faits commis depuis le 13 juin 2014. Dans ce cadre, en novembre 2024, la Cour a délivré des mandats d’arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, estimant qu’il existe des motifs raisonnables de croire à leur implication dans des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
2. Ces décisions ont provoqué une réaction immédiate des États-Unis. Le 6 février 2025, l’administration américaine a pris un décret imposant des sanctions à la Cour pénale internationale en invoquant des menaces pour la sécurité nationale.
Sur cette base, plusieurs vagues de sanctions ont été adoptées par voie de décrets exécutifs visant nommément onze membres de la Cour pénale internationale. Des sanctions similaires avaient été prises par la première administration Trump, en 2020, à l’encontre de la procureure de la Cour de l’époque, Fatou Bensouda, ainsi que d’un haut responsable de la Cour, sur le fondement de l’American Service-Members’ Protection Act de 2002, destiné à protéger le personnel américain contre les poursuites de la Cour pénale internationale.
Au-delà du personnel de la Cour, d’autres acteurs ont été visés, notamment la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation en Palestine, Francesca Albanese, ainsi que des ONG palestiniennes collaborant avec la juridiction internationale. L’hebdomadaire allemand Der Spiegel avance que des sanctions similaires pourraient être envisagées à l’encontre de magistrats nationaux dans d’autres contextes politiques sensibles, alimentant une inquiétude quant à l’extension de ces mesures coercitives aux professionnels du droit.
La justification des sanctions au regard du droit international
3. Pour justifier ces mesures, les États-Unis s’appuient sur une lecture stricte de l’effet relatif des traités : n’étant pas parties au Statut de Rome, le traité international qui a fondé la Cour, ils estiment que le régime de privilèges et d’immunités dont bénéficie le personnel de la Cour ne leur est pas opposable.
Les États-Unis invoquent également le principe de souveraineté étatique pour contester toute compétence de la Cour à l’égard de leurs ressortissants, rappelant que la celle-ci n’intervient qu’à titre subsidiaire, soit lorsque les juridictions nationales font défaut.
4. Les sanctions unilatérales sont ici utilisées comme outil de politique étrangère par les États-Unis. Elles peuvent s’apparenter à des contremesures, c’est-à-dire des actes à priori illicites (comme le gel d’avoirs ou la violation d’immunités) qui peuvent être adoptés en réaction à un fait internationalement illicite préalablement commis par un tiers : pour les États-Unis, les décisions de la Cour pénale internationale relatives à l’Afghanistan et à la Palestine constituent un abus de droit et donc, selon eux, un fait internationalement illicite, ce qui les autoriserait à réagir pour protéger leur souveraineté.
Cette lecture est cependant vivement contestée par la doctrine et les instances onusiennes. Si le droit international admet en principe le recours aux contremesures à l’encontre d’une organisation internationale, leur mise en œuvre suppose l’existence d’un fait internationalement illicite préalable. Or, l’exercice, par la Cour, de sa mission judiciaire conformément à son mandat, ne saurait être qualifié d’acte illicite ouvrant droit à une riposte.
De plus, la Rapporteuse spéciale sur les mesures coercitives unilatérales souligne que de telles sanctions, en touchant aux droits fondamentaux (propriété, procès équitable), excèdent le cadre légal international pertinent. Celles-ci ne sauraient en aucun cas servir de moyen de pression pour entraver l’indépendance d’une instance juridictionnelle dont le rôle est précisément d’assurer l’application du droit.
Les effets concrets des sanctions
5. Si ces sanctions ont une portée symbolique, leurs effets sont bien sont réels pour les personnes visées et leurs proches. Concrètement, elles se traduisent par une interdiction d’entrée sur le territoire étatsunien, le gel des avoirs et comptes situés aux États-Unis, ainsi qu’une interdiction de recevoir tout soutien financier ou service de la part de ressortissants ou d’entités étatsuniennes. En pratique, cela équivaut à une « exclusion bancaire » mondiale puisque la grande majorité des services financiers (MasterCard, PayPal, banques commerciales) sont étatsuniens ou utilisent le dollar américain dans leurs transactions financières.
6. Ces restrictions ont également un impact plus large sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale. En empêchant toute assistance provenant d’acteurs américains, elles sont susceptibles de fragiliser l’ensemble des enquêtes menées par la Cour, y compris celles concernant des situations pourtant soutenues politiquement par les États-Unis, comme l’Ukraine.
7. La Cour, qui pourrait à terme être sanctionnée elle-même en tant qu’entité, a d’ores et déjà pris certaines mesures préventives afin de garantir l’intégrité de ses enquêtes et de ses données, telles que le passage de l’ensemble de ses solutions informatiques de Microsoft à un fournisseur européen après avoir été la cible de plusieurs cyberattaques ces dernières années.
La multiplication des pressions contre la justice pénale internationale, symptôme de la fragilité consensuelle du droit international
8. Les sanctions prises à l’encontre de magistrats de la Cour pénale internationale interrogent ainsi la capacité du droit international à protéger ses propres institutions. Elles ne sont, du reste, pas le seul fait des États-Unis.
9. En décembre 2025, la Russie a franchi une étape supplémentaire en condamnant in absentia le Procureur Karim Khan et huit juges de la Cour pénale internationaleayant décerné le mandat d’arrêt à l’encontre du président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine et la Commissaire aux droits de l’enfant Maria Alekseïevna Lvova-Belova en mars 2023. Moscou a, parallèlement, adopté une loi autorisant le pays à ignorer les décisions des tribunaux internationaux non reconnus par des traités ratifiés par la Russie.
10. Ainsi, la Cour pénale internationale se retrouve prise entre deux fronts : les sanctions économiques américaines et les condamnations pénales russes. Cette situation illustre les tensions persistantes entre souveraineté étatique et justice pénale internationale, rappelant la fragilité d’un ordre juridique fondé sur le consentement des États, alors même que l’indépendance de ses juges devient la cible directe de ceux qu’ils sont chargés de juger.