L’affaire Caprasse et l’interprétation des lois linguistiques dans les communes à facilités : une diaphonie juridictionnelle

par Laura Van den Eynde - Adélaïde Remiche - 25 novembre 2013

Le 19 septembre 2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu un jugement condamnant la Région flamande à payer des dommages et intérêts à Véronique Caprasse, bourgmestre non-nommée de la commune de Crainhem. Ce tribunal se prononce sur la validité de l’interprétation de la législation linguistique par les circulaires flamandes, comme plusieurs autres juridictions avant lui. Un constat : les interprétations des lois linguistiques se divisent le long de la frontière linguistique.

Adélaïde Remiche, assistante à l’Université libre de Bruxelles et Laura Van den Eynde, aspirante F.N.R.S. à la même Université, exposent ci-après les éléments de cette controverse.

1. Début 2011, le conseil communal de Crainhem présente Véronique Caprasse comme candidate bourgmestre. Après s’être entretenu avec la candidate, le Ministre flamand Geert Bourgeois prend un arrêté de non-nomination. Cet arrêté se fonde sur la constatation que la candidate ne disposerait pas des « qualités morales nécessaires » pour intervenir comme représentante et personne de confiance du Gouvernement flamand. Il lui serait en effet apparu qu’elle ne serait pas prête à respecter la législation linguistique, telle qu’interprétée par les circulaires administratives du Gouvernement flamand (dites les « circulaires Peeters »). Véronique Caprasse introduit alors une action en responsabilité devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, devant lequel elle demande la réparation du dommage matériel et moral causé par sa non-nomination, qu’elle considère fautive.

Le Tribunal de première instance, dans une chambre à juge unique, fait droit à la demande de Madame Caprasse. Premièrement, il juge que la requérante a été victime d’un traitement discriminatoire car elle est la seule à avoir été soumise à un entretien de vérification de ses qualités morales. Il considère ensuite que le Gouvernement flamand ne pouvait imputer à la demanderesse une violation de la législation linguistique en raison de l’envoi de convocations électorales en français car il s’agirait d’une prérogative du collège des bourgmestre et échevins, et non d’une prérogative individuelle.

Le juge fait également droit au troisième moyen de la requérante : il est manifestement incorrect en droit de fonder l’arrêté de non-nomination sur le refus de la demanderesse de se soumettre à l’interprétation de la « législation linguistique, telle qu’interprétée par les circulaires de la Région flamande et les arrêts du Conseil d’Etat ». En effet, il juge que la Région flamande est sans compétence pour interpréter authentiquement une loi fédérale. Par ailleurs, il est jugé que la référence faite par le Gouvernement flamand aux arrêts des chambres néerlandophones du Conseil d’Etat est « irrelevante » car il s’agit d’arrêts de rejet, qui sont, à ce titre, dépourvus d’autorité absolue de la chose jugée. Le juge ajoute que, par ailleurs, la Région flamande « fait mine d’ignorer, avec une certaine mauvaise foi », un arrêt de la Cour d’appel de Mons qui a, pour sa part, jugé que ces circulaires constituaient des « commentaires législatifs dépourvus de valeur règlementaire ».

2. Ce jugement s’intègre dans un kaléidoscope de décisions juridictionnelles « passées », « à venir » et « manquantes » relatives à l’interprétation de la législation linguistique dans les communes à facilités. Il est donc l’occasion de rappeler que cette question a été au cœur de décisions, parfois contradictoires.

3. Des décisions juridictionnelles « passées », les unes servant d’appui à la position du Gouvernement flamand (les arrêts des chambres néerlandophones du Conseil d’Etat), les autres ne reconnaissant pas de valeur juridique aux circulaires (l’arrêt de la Cour d’appel de Mons, déjà commenté sur Justice-en-ligne (« La Cour d’appel de Mons, contrairement au Conseil d’État, dénie tout effet à la « circulaire Peeters »). Le jugement dont il est question dans ces lignes s’inscrit dans le deuxième courant jurisprudentiel, qui émane de magistrats francophones.

4. Des décisions juridictionnelles « manquantes » révèlent, comme en négatif, à quel point l’interprétation de la législation linguistique est sensible.

En effet, alors que les bourgmestres non-nommés auraient pu saisir le Conseil d’Etat de recours en annulation contre leurs arrêtés de non-nomination, aucun ne l’a fait. S’ils avaient introduit de tels recours, ce sont les chambres néerlandophones du Conseil d’Etat qui auraient été saisies. Les bourgmestres non-nommés ont sans doute craint que ces chambres ne rejettent leurs recours, en se fondant sur une interprétation restrictive des lois linguistiques. L’absence de ces décisions a acquis une véritable substance dans le débat public : elle a été à l’origine de la réforme de la procédure de nomination des bourgmestres lors de la sixième réforme de l’Etat.

5. Des arrêts « à venir ». À la suite de la dernière réforme de l’Etat, l’assemblée générale du Conseil d’Etat, composée paritairement de conseillers francophones et néerlandophones, est devenue compétente pour connaître du contentieux de la non-nomination des bourgmestres de la périphérie. À la suite des élections communales de 2012, elle a été saisie de recours contre de nouveaux arrêtés de non-nomination. Elle a choisi de poser des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Mais c’est le Conseil d’Etat qui, sans doute, devra finalement se prononcer, dans les mois qui viennent, sur l’interprétation à donner aux facilités. Il est renvoyé sur ce point à l’article suivant, publié sur Justice-en-ligne : « Communes à facilités et circulaire Peeters : les élections de Wezembeek-Oppem en justice »

La question de la nomination des bourgmestres dans les communes à facilités, à laquelle se greffe l’épineuse question de l’interprétation de la législation linguistique, est au cœur de polémiques politiques depuis de nombreuses années, et, on le voit, de diaphonie juridictionnelle. Cette question a été un point de cristallisation des négociations ayant mené à la sixième réforme de l’Etat. Et ce seront à nouveau des juges qui se prononceront à l’avenir, puisque les négociateurs ont choisi d’instituer les juges de l’assemblée générale du Conseil d’Etat comme arbitres du différend relatif à l’interprétation de la législation linguistique.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 30 novembre 2013 à 16:31

    A quoi joue-t-on en Belgique ? Cela fait des mois voire des années que se problème
    raciste se pose en Belgique. Nos politiciens n’ont-ils rien d’autre à faire ?

    Répondre à ce message

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous