Coupable ou non coupable ? Telle est la question, à laquelle Dominique Strauss-Kahn devra répondre formellement à l’audience du 6 juin prochain devant le tribunal criminel de l’Etat de New-York. C’est même la seule question à laquelle il sera contraint de répondre, car il bénéficie, pour le surplus, du droit (constitutionnel) de garder le silence et il ne sera pas obligé de témoigner ni de répondre à un interrogatoire.

La réponse à cette question « coupable ou non coupable ? » est capitale car elle oriente la procédure dans deux voies très différentes. S’il plaide coupable, il sera directement traduit devant un juge, qui lui imposera une peine. S’il plaide non coupable (comme ses avocats l’ont annoncé), il appartiendra à l’accusation de convaincre un jury populaire de douze citoyens de le déclarer coupable, à l’unanimité, au-delà tout doute raisonnable.

Dans notre droit, contrairement à ce que l’on pense parfois, ce choix de plaider coupable ou non coupable n’existe pas. Il en résulte d’importantes différences avec la procédure criminelle américaine, qui mettent en évidence les différences de nos cultures juridiques et judiciaires. Soulignons-en deux. D’une part, en droit belge, pas question de supprimer l’étape du procès, comme dans le cas du plaider coupable anglo-saxon. Même si l’accusé avoue les faits, s’il proclame qu’il est coupable, le procès aura lieu et toutes les preuves exposées, les témoins entendus, en particulier devant la Cour d’assises.

D’autre part, en droit américain, le choix de l’accusé de plaider ou non coupable peut être modifié à chaque instant, ce qui ouvre à l’accusation et à la défense un espace de négociation. A n’importe quel moment (même lorsque le jury est en train de délibérer), les parties peuvent conclure un « plea bargaining », un marchandage par lequel le ministère public diminue les charges et donc la peine accourue contre le fait que l’accusé plaide coupable. Aux Etats-Unis, plus de 95 % des affaires pénales se terminent par ce type d’accord. Une telle « transaction pénale », jusqu’à l’adoption toute récente d’une loi du 14 avril 2011 (Moniteur belge du 6 mai 2011), n’était envisageable que pour des infractions relativement peu importantes. Cette loi a étendu la possibilité de transaction pour les crimes correctionnalisables mais à la condition que les faits en cause ne soient pas de nature, selon, le parquet, à mériter une sanction supérieure à celle d’une amende, assortie, le cas échéant, d’une confiscation. On est donc encore loin en Belgique du système américain, selon lequel même les crimes les plus graves peuvent donner lieu à une négociation. On voit ainsi qu’en Belgique, comme en France, le législateur élargit fortement les possibilités de transaction pénale, dans un objectif (partagé avec les Américains) de réduction des coûts des procédures judiciaires. Il faudra cependant observer comment cette loi sera appliquée en pratique par les magistrats, du ministère public, qui se sont jusqu’à ici montrés réticents à s’engager dans cette voie, pour des raisons qui tiennent précisément à notre culture judiciaire.

Au-delà donc du fait de poser ou non à l’accusé une question rituelle « coupable ou non coupable », on aperçoit, à travers ces différences, que se dessinent deux conceptions différentes du procès et de sa fonction.

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Benoît Frydman


Auteur

professeur à l’Université libre de Bruxelles

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