L’irresponsabilité parlementaire en débat après la condamnation du député Gilkinet pour des commentaires du Kazakhgate

par Marc Verdussen - 14 avril 2021

Par un arrêt du 28 janvier 2021, la Cour d’appel de Liège fait bouger les lignes de la règle constitutionnelle de l’irresponsabilité parlementaire.

Quelques mots d’explication par Marc Verdussen, professeur de droit constitutionnel à l’UCLouvain (Centre de recherche sur l’État et la Constitution), qui ne partage pas l’approche de la Cour d’appel.

1. Adopté en 1831 lors de la création de la Belgique et inchangé depuis, l’article 58 de la Constitution consacre la règle de l’irresponsabilité parlementaire, en ces termes :

« Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ».

2. Elle s’applique aux opinions et aux votes que les élus expriment dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, les autres actes posés par les parlementaires échappant à l’article 58 et tombant sous le coup de l’inviolabilité de l’article 59 (qui, elle, est une immunité relative, la Justice pouvant selon certaines modalités mener des enquêtes pénales et l’assemblée concernée pouvant, s’il y a lieu, lever cette immunité pour autoriser une éventuelle citation devant le juge compétent).

3. Deux conditions sont donc requises pour que l’article 58 trouve à s’appliquer : l’acte pénalement répréhensible doit être une opinion (ou un vote), peu importe qu’elle soit exprimée oralement ou par écrit, voire par des gestes, et il doit avoir été commis dans l’exercice des fonctions.

Dès le moment où ces deux conditions sont réunies, les élus sont exonérés de toute responsabilité pour les actes couverts, tant sur le plan civil qu’au niveau pénal. Cette exonération ne peut être levée et est perpétuelle, se prolongeant au-delà de l’expiration du mandat parlementaire pour les actes commis pendant celui-ci.

4. Un arrêt très récent de la Cour d’appel de Liège fait une application problématique de l’article 58 de la Constitution. De quoi s’agit-il ?

La très médiatisée affaire Kazakhgate a donné lieu à la création, par la Chambre des représentants, d’une commission d’enquête parlementaire dont le député fédéral Georges Gilkinet (Ecolo) était vice-président.

Dans le cadre de cette affaire, l’oligarque et homme d’affaire belgo-russe Patokh Chodiev a assigné ce dernier en responsabilité civile pour des accusations dirigées contre lui et émises en dehors des réunions de la commission d’enquête.

5. Par un jugement du 19 juin 2019, le Tribunal de première instance de Namur (rôle n° 17/1063/A) a débouté le demandeur en déclarant l’action irrecevable « en ce qu’elle porte sur des opinions émises par M. Gilkinet dans l’exercice de ses fonctions parlementaires ».

Selon le Tribunal, « il y a lieu d’entendre par ‘opinions émises dans l’exercice des fonctions’ parlementaires, au sens de l’article 58 de la Constitution, les opinions formulées par un parlementaire, sur des problèmes de l’intérêt général ou politique, qu’elles soient émises dans l’enceinte du Parlement ou à l’extérieur de celui-ci, à l’exception des allégations de fait concernant une personne ou dans le cadre de contentieux privés sans rapport avec des questions de portée générale ou relevant du débat politique » (§ 16 du jugement ; voir aussi le § 19). Le jugement précise qu’« alors qu’un parlementaire de la majorité peut compter sur le soutien de celle-ci pour faire passer ses opinions et projets, un parlementaire de l’opposition devra quant à lui plus régulièrement se tourner vers la société civile – de façon directe ou par la presse – afin d’influencer le fonctionnement de l’assemblée » (§ 29 du jugement).

6. Patokh Chodiev ayant interjeté appel, la Cour d’appel de Liège a rendu son arrêt le 28 janvier 2021, arrêt qui réforme le jugement de Namur.

L’arrêt de la Cour d’appel de Liège admet que l’irresponsabilité d’un parlementaire, telle que garantie par l’article 58 de la Constitution, puisse s’appliquer pour des propos tenus en dehors du Parlement mais liés aux fonctions parlementaires. Ce qui était le cas ici, puisque Georges Gilkinet s’exprimait en lien avec une affaire traitée par une commission d’enquête parlementaire dont il a été le vice-président.

Sur ce point, l’arrêt doit être approuvé. La médiatisation croissante des questions d’intérêt général, grâce notamment aux réseaux sociaux, a pour conséquence que les débats parlementaires ont, en dehors des hémicycles parlementaires, des prolongements qui sont sensiblement plus importants qu’il y a quelques années et qui, a fortiori, étaient insoupçonnés en 1831. Par cet élargissement de la portée de l’irresponsabilité parlementaire, il ne s’agit pas d’induire une confusion entre, d’une part, l’espace parlementaire et, d’autre part, l’espace public ou même l’espace politique, mais plutôt de constater un élargissement et une reconfiguration de l’aire dans laquelle les élus déploient leurs activités.

Plus étonnamment, l’arrêt donne ensuite de cet article 58 une interprétation qui remet en cause son caractère absolu, en décidant que cela ne concerne pas les allégations de fait dirigées contre des personnes. Or, l’article 58 n’autorise aucune exception et protège toutes les opinions liées au mandat parlementaire, en ce compris les propos diffamatoires, calomnieux, injurieux, dès le moment où – on le redit – ils sont tenus à l’occasion de l’exercice de fonctions parlementaires.

En l’occurrence, les propos reprochés à Georges Gilkinet ont tous été tenus lors d’interviews liées directement à l’affaire Kazakhgate. Certes, le caractère absolu de l’irresponsabilité parlementaire est discutable. Sans doute y aurait-il lieu de trouver un meilleur équilibre entre les intérêts que l’article 58 de la Constitution entend sauvegarder (il s’agit, non pas d’offrir un privilège personnel aux parlementaires, mais d’éviter que le fonctionnement d’une assemblée démocratique soit perturbé par des actes judiciaires légers, injustes ou partisans) et d’autres exigences qui méritent tout autant d’être rencontrées, telle la nécessité de protéger notre société contre des discours de haine (ce qui, précisons-le, n’était pas reproché à Georges Gilkinet). Mais cet équilibre, c’est au Constituant de le trouver, et non à des juges qui, tant que l’article 58 n’est pas révisé, doivent respecter son caractère absolu.

7. L’arrêt de la Cour d’appel de Liège démontre qu’il est plus que temps que l’article 58 de la Constitution soit ouvert à révision pour que puisse s’engager une discussion démocratique sur une éventuelle modification de cette disposition.

Pour plus de détails sur l’irresponsabilité parlementaire, nous nous permettons de renvoyer à l’étude suivante : Marie Solbreux et Marc Verdussen, « Le statut pénal des parlementaires », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2019, n° 2436-2437, spéc. pp. 8 à 36.

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