L’ordonnance en référé sur le transfert des accusés détenus vers le procès d’assises de Bruxelles : quel équilibre entre droits humains et impératifs sécuritaires ?

par Pauline Leloup - 24 janvier 2023

Au-delà d’un procès historique, la Cour d’assises jugeant des attentats de Bruxelles devient le lieu d’une saga judiciaire inédite relative au traitement des accusés.
La question de leur transfert de la prison de Haren au Justitia, où se déroule leur procès, a amené la saisine d’un juge spécial, le président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles siégeant en référé. Celui-ci a dû répondre à une question fondamentale : où placer le point d’équilibre entre les objectifs légitimes de sécurité dans la tenue de ce procès exceptionnel et le respect des droits humains, pilier de notre société démocratique ?
Pauline Leloup, avocate au barreau de Bruxelles, commente ci-dessous l’ordonnance qui a été rendue par ce juge le 29 décembre dernier sur les conditions de ce transfert, notamment sur les fouilles à nu qui ont lieu à cette occasion. Cet article détaille et complète celui qui a déjà fait écho, plus brièvement, à cette ordonnance sur Justice-en-ligne le 7 janvier dernier, « Justice-en-ligne et les controverses autour des fouilles à nu au procès des attentats de Bruxelles ».

1. Les accusés du procès des attentats étaient, selon leurs avocats, transférés quotidiennement dans des conditions qualifiées de traitements dégradants. Des fouilles à nu avec génuflexions, effectuées par les services de police, étaient quotidiennes et systématiques.
De ce fait, les avocats des accusés ont introduit une action en référé contre le Ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne.
À l’issue de cette procédure, la chambre des référés du Tribunal de première instance de Bruxelles a, le 29 décembre 2022, rendu une ordonnance déterminante dans le déroulé de ce procès, commentée ci-dessous. Elle a été publiée dans la revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (JLMB) n° 2023/2, p. 86.

Pourquoi cette question n’a-t-elle pas été tranchée par la Cour d’assises ?

2. Les accusés à la Cour d’assises se sont plaints de traitements dégradants par la police à cette occasion et ont sollicité la cessation immédiate de ce comportement.
Lorsqu’un justiciable est confronté à une situation qui appelle une décision immédiate, il peut saisir le juge des référés, c’est-à-dire le président du Tribunal de première instance siégeant en référé, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  • il y a des raisons de craindre un préjudice grave ;
  • il apporte la preuve de l’urgence, et cette dernière doit perdurer tout le long de la procédure.

Si ces conditions sont remplies, il peut agir par le biais de la procédure en référé, c’est-à-dire pour obtenir une décision rapide. Vu le fait que, dans ces conditions, les parties et le juge n’ont pas l’occasion, en référé, de traiter le dossier de manière approfondie, les décisions rendues, appelées « ordonnances », n’ont qu’un effet provisoire, contrairement aux décisions (« jugements » et « arrêts ») prises au terme d’une procédure ordinaire, qui, quant à elles, sont définitives sous réserve de l’exercice des voies de recours. En d’autres termes, une décision de référé ne lie pas un autre juge saisi de la même question entre les mêmes parties dans une procédure ordinaire, alors qu’une décision judiciaire ordinaire lie un autre juge appelé à examiner une affaire identique entre les mêmes parties dans une autre procédure ordinaire, sauf à l’occasion de l’exercice des voies de recours : toujours sous réserve de l’exercice des voies de recours, un second juge saisi de la même affaire doit décider qu’il ne peut juger celle-ci et ce, afin qu’apparaissent des décisions judiciaires contradictoires.
Le président du tribunal de première instance, appelé parfois le « président des référés » ou le « juge des référés », est le juge compétent matière de référé.
C’est devant cette juridiction, le président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, que les accusés détenus de l’actuel procès de Bruxelles se sont tournés pour faire valoir leurs droits.

L’interdiction absolue des traitements dégradants

3. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme constitue la base normative de l’interdiction des traitements dégradants.
La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’un « traitement est ‘dégradant’ s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique » (Cour eur. D.H., M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, §§ 218 à 220). Ce traitement doit en outre atteindre un certain niveau de gravité.
Cet article 3 fournit une protection absolue et ne prévoit aucune exception à cette interdiction. La Convention prévoit explicitement que, même en cas de danger public, aucune dérogation à l’article 3 n’est permise (Cour eur. D.H., Saadi c. Italie, 28 février 2008, § 127).

Fouilles à corps et génuflexions

4. En vertu de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’, les transferts vers les tribunaux et les mesures de sécurité y associées sont de la compétence de la police fédérale, qui agit sous l’autorité du Ministre de la Justice.
À cette occasion, les accusés font l’objet de fouilles à corps. Ces fouilles s’effectuent avant la mise en cellule, non définie par la loi, et ont pour objectif de vérifier que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Ce type de fouille peut impliquer que la personne soit nue mais ne peut se transformer ni en exploration corporelle, impliquant un contact physique au niveau des parties intimes ni en traitement dégradant.

5. Dans le cadre de ce procès, les fouilles à corps des accusés sont par ailleurs accompagnées de génuflexions. Ceux-ci sont totalement dévêtus pour l’entièreté des fouilles. Il leur a été refusé de cacher leur nudité ou de se rhabiller partiellement pour le reste des vérifications opérées par les policiers (bouche, cheveux, etc.). Cette procédure avait, a priori, vocation à s’appliquer de manière quotidienne, tout au long du procès.
Fondamentalement, la fouille à corps avec génuflexions est une mesure humiliante, ainsi que l’a admis le Médiateur fédéral dans un rapport sur les fouilles à nu. Pour autant, la Cour européenne des droits de l’homme indique qu’elle n’est pas par nature illégitime et peut être, selon les circonstances, justifiée (Cour eur. D.H., Safi et autres c. Grèce, 7 juillet 2022, § 192) mais le degré d’humiliation et de souffrance engendré ne doit pas dépasser celui nécessairement produit par une telle procédure (même arrêt, § 192). Comme le président des référés de Bruxelles l’a décidé dans son ordonnance du 29 décembre 2022 ce genre de fouille ne doit pas présenter un caractère systématique et doit répondre à un impératif de sécurité précis.

6. L’État belge, qui a comparu dans cette affaire au nom de la police, propose différents arguments pour justifier des pratiques en question.
Il plaide la légalité de ces fouilles en se basant sur l’article de loi autorisant les fouilles à corps avant chaque mise en cellule. En l’espèce, le juge des référés ne fait pas droit à ce point d’argumentation, indiquant que le transfert d’un détenu depuis une aile de la prison vers le palais de justice ne constitue pas une mise en cellule.
L’État belge avance également que ces fouilles corporelles sont légitimes pour garantir la sécurité des accusés, des policiers et du public, notamment en raison du contexte terroriste et de la personnalités des accusés. Selon le juge des référés, la gravité des faits reprochés aux accusés ne permet pas de justifier une dérogation à l’interdiction des traitements dégradants. Par ailleurs, assurer la sécurité des policiers ne peut en aucune façon se faire en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le juge continue son raisonnement en ce sens en prenant en considération les différentes mesures de sécurité déjà mises en place : les accusés se trouvent dans la section de sécurité renforcée de la prison ; lors de leur transfert, ils portent des lunettes occultantes et leurs menottes sont attachées au ceinturon ; les cellules du palais sont vides et placées sous caméra.
Il souligne le caractère systématique de ces fouilles, non-justifié par une circonstance particulière ou un degré de menace individualisé et laissé à l’entière appréciation des policiers, comme étant particulièrement problématique : il estime en effet qu’il n’y aurait pas de « directive ou [de] consigne » émanant des services de police pour encadrer la pratique de ces fouilles, ce qui peut donner aux intéressés le sentiment de faire l’objet d’une mesure arbitraire.

Le port du masque occultant

7. Les accusés doivent porter un masque occultant depuis leur cellule jusqu’à la salle d’audience.
À la lecture de l’ordonnance, cette mesure est justifiée par des motifs de sécurité tels que le fait d’empêcher les accusés de connaitre le parcours, de repérer les méthodes policières ou les moyens de sécurité et de réduire les risques d’agression à l’égard des policiers. Cette mesure se comprend également dans le cadre de ce procès d’une longue durée et d’une grande ampleur.
Le port d’un masque occultant, limité au strict minimum, est proportionné et n’atteint dès lors pas le seuil de gravité nécessaire pour constituer un traitement dégradant, même s’il est combiné avec le port de menottes et les fouilles dont il est question plus haut.
Cette mesure, ne présentant pas de caractère avilissant, ne tombe donc pas sous le coup de l’article 3 de la Convention.
Les avocats des accusés semblent avoir tenté de l’appréhender sous l’angle de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, sans toutefois développer d’argumentation spécifique sur ce point.

La décision (l’« ordonnance ») du juge des référés

8. À la suite de cette analyse, le juge des référés a considéré qu’en l’espèce, la fouille à corps avec génuflexions, quotidienne et systématique, constitue un traitement dégradant auquel il doit être mis fin immédiatement. Par ce biais, le juge des référés ne condamne pas de manière radicale la mise en œuvre de techniques policières telles que les fouilles à nu mais interdit à la police d’y procéder de la manière dont cela s’est déroulé. Ce faisant, le juge des référés joue son rôle en ordonnant à l’autorité de cesser son comportement fautif en l’espèce.
Ce faisant, il ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs en ce qu’il ne remplace pas le pouvoir exécutif dans ses fonctions mais assure le respect de droits qui appartiennent aux individus.

9. Pour forcer une partie à appliquer une condamnation, la partie gagnante peut demander à ce que son adversaire soit condamné accessoirement au paiement d’une astreinte. C’est ce que les demandeurs ont sollicité. Par l’ordonnance en question, le juge des référés a condamné l’État à pareille astreinte. Il lui laisse un délai de huit jours pour appliquer son ordonnance. Passé ce délai, si l’État continue son comportement fautif, il sera condamné à 1000 euros chaque fois qu’un accusé sera fouillé de la sorte. Cette somme sera multipliée par le nombre d’accusés concernés.

10. Cette ordonnance n’a pas d’impact quant au fond du procès. La Cour d’assises est encore pleinement libre et compétente pour statuer sur les faits qu’elle a à connaitre.

11. La décision a été accueillie favorablement par les accusés et leur conseil mais, quelques jours plus tard, le SPF Justice, après avoir soutenu que la police avait adapté son comportement en fonction du contenu de l’ordonnance, ce que les intéressés contestent, a fait appel de l’ordonnance ; Justice-en-ligne rendra compte de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Bruxelles à la suite de ce recours.
La saga judiciaire du procès des attentats de Bruxelles semble donc bien loin d’être terminée.

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Avocate au barreau de Bruxelles

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