La Cour européenne des droits de l’homme, ultime rempart contre l’externalisation du traitement des demandes d’asile ?

par Philippe Frumer - 27 juillet 2022

La Cour européenne des droits de l’homme a fait obstacle à l’éloignement vers le Rwanda d’éloignement d’un ressortissant irakien qui s’était vu refuser l’asile au Royaume-Uni. Pourtant, les deux pays avaient conclu un accord en ce sens.
Philippe Frumer, chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles, nous explique pourquoi cette mesure provisoire a été adoptée à l’encontre du Royaume-Uni.

1. On s’en souvient : lors de leur campagne, les partisans du Brexit avaient maintes fois insisté sur leur volonté de reprendre en main les frontières nationales.
Afin de concrétiser cet objectif dans le domaine de l’asile, le gouvernement de Boris Johnson a conclu le 13 avril dernier un accord de partenariat avec le Rwanda qui prévoit que le Royaume-Uni pourra transférer au Rwanda sans leur consentement les demandeurs d’asile dont les demandes seront déclarées irrecevables parce qu’elles concernent des personnes entrées illégalement sur le territoire britannique.

2. Si l’on s’en tient à ses termes, l’accord en question vise à établir un partenariat bilatéral en matière d’asile.
Les autorités britanniques soutiennent que l’accord viserait, d’une part, à dissuader les migrants de traverser illégalement la Manche pour introduire une demande d’asile au Royaume-Uni et, d’autre part, à casser le modèle commercial des passeurs de migrants.

3. En réalité, à travers cet accord, le Royaume-Uni cherche avant tout à externaliser le traitement de certaines demandes d’asile.
Moyennant une substantielle contrepartie financière, le Rwanda s’engage en effet à accueillir les demandeurs d’asile concernés, qui n’ont bien entendu aucune attache avec cet État, à traiter leurs demandes et à permettre l’établissement au Rwanda de ceux qui y auront obtenu le statut de réfugié. Quant aux demandeurs d’asile déboutés, ils auront la possibilité de solliciter des visas mais courront néanmoins le risque que le Rwanda les renvoie vers leur pays d’origine.

4. À la mi-juin, le gouvernement britannique a décidé de mettre en œuvre cet accord de partenariat en affrétant un premier avion à destination du Rwanda.
Cette décision a suscité de nombreuses réactions indignées, parmi lesquelles celle du Prince héritier Charles ou encore celle de hauts responsables de l’Église anglicane, ayant qualifié cette politique d’immorale.

5. L’avion ne devait toutefois jamais quitter le tarmac de l’aéroport, la Cour européenne des droits de l’homme ayant notifié in extremis aux autorités britanniques, le 14 juin dernier, une mesure provisoire concernant un ressortissant irakien dont la demande d’asile au Royaume-Uni avait été déclarée irrecevable et qui aurait dû embarquer dans ce premier vol à destination du Rwanda. N’ayant pu obtenir la suspension de la mesure auprès des juridictions britanniques, il introduisit une requête auprès de la Cour de Strasbourg.

6. Il y a déjà été fait allusion sur Justice-en-ligne : le règlement de la Cour européenne des droits de l’homme l’autorise à indiquer des mesures provisoires aux parties dans l’intérêt de celles-ci ou du bon déroulement de la procédure (voir aussi, dans le moteur de recherche de Justice-en-ligne, le mot-clé « Mesure provisoire »).
De telles mesures ne sont toutefois octroyées qu’exceptionnellement, lorsqu’il est établi qu’en leur absence, les requérants seraient exposés à un risque réel de dommages irréparables. En outre, si la Cour européenne accorde une mesure provisoire, cela ne préjuge en rien du bien-fondé, ni même de la recevabilité du recours. En l’espèce, la Cour européenne a indiqué au Royaume-Uni que le requérant ne devait pas être refoulé vers le Rwanda avant l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la décision interne définitive c’est-à-dire non susceptible de recours qui devra intervenir dans le cadre de la procédure juridictionnelle en cours.

7. Deux éléments ont déterminé la Cour européenne à accorder cette mesure provisoire.
En premier lieu, l’incertitude quant à savoir si les demandeurs d’asile transférés vers le Rwanda en exécution de l’accord de partenariat pourront y bénéficier d’une procédure équitable et effective pour la détermination du statut de réfugié. Sur ce point, la Cour européenne a relayé les préoccupations qu’a exprimées le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant les lacunes dans le système d’asile rwandais.
En second lieu, la Cour européenne a tenu compte du point de vue de la juridiction britannique saisie du cas de ce ressortissant irakien, selon laquelle une contestation sérieuse pourrait s’élever quant à savoir si le Rwanda peut être qualifié de « pays tiers sûr ».
Dès lors que ces deux éléments font peser sur le requérant un risque sérieux de traitement contraire aux droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour a estimé devoir enjoindre aux autorités britanniques d’empêcher le départ de l’avion.

8. Rappelons à cet égard que, si le Royaume-Uni décidait de transférer des demandeurs d’asile vers un État dans lequel ils risquent de subir des traitements mettant en danger leur vie ou leur intégrité physique, ou dans lequel ils ne peuvent accéder à des procédures d’asile équitables et efficaces, il se rendrait lui-même responsable de violations de la Convention européenne des droits de l’homme, voire de la Convention des Nations Unies de 1951 ‘relative au statut des réfugiés’, qui consacre le principe de non-refoulement. Le Royaume-Uni méconnaîtrait également ces obligations internationales en cas de refoulement indirect, c’est-à-dire si le Rwanda renvoyait à son tour les demandeurs d’asile que le Royaume-Uni lui a « confiés » vers un État où ils seraient exposés à un risque sérieux de traitement contraire à ces droits fondamentaux.

9. L’une des questions importantes que devra aborder au fond la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre des requêtes que lui ont soumises certains demandeurs d’asile qui auraient dû se trouver à bord du vol vers le Rwanda, concerne les risques qu’ils encourraient au Rwanda.
S’agissant de la situation des droits humains dans cet État, de nombreux doutes ont été émis, y compris par le Royaume-Uni lui-même, qu’il s’agisse du traitement des opposants politiques, de la liberté de la presse ou du manque de protection des minorités sexuelles. On relèvera par ailleurs que, depuis 2016, le Rwanda n’accepte plus que des individus puissent saisir la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples le pendant africain de la Cour européenne des droits de l’homme de sorte que des demandeurs d’asile relocalisés au Rwanda qui y seraient victimes d’atteinte à leurs droits fondamentaux ne pourraient mettre en cause le Rwanda devant cette juridiction régionale.

10. Il faut encore évoquer les réactions pour le moins irritées du gouvernement britannique, faisant suite à la mesure provisoire que lui a indiquée la Cour de Strasbourg.
Celles-ci vont de la menace de dénoncer la Convention européenne des droits de l’homme ce qui signifierait se délier des engagements que contient ce texte et du contrôle juridictionnel de la Cour européenne des droits de l’homme , à la remise en cause de la portée obligatoire des mesures provisoires.

11. Sur ce dernier point, le projet de Bill of Rights que prépare le gouvernement de Boris Johnson et soumis à la Chambre des Communes le 22 juin 2022 s’avère particulièrement préoccupant. Alors qu’une jurisprudence fermement établie de la Cour européenne reconnaît la portée obligatoire de ces mesures pour leur destinataire, ce projet entend revenir sur cet acquis, en prévoyant que les autorités publiques et les tribunaux britanniques n’en tiendront pas compte (article 24 du projet) pour le motif que le texte de la Convention européenne des droits de l’homme n’en reconnaît pas explicitement la portée obligatoire.
C’est un peu comme si le Parlement belge décidait de voter une loi supprimant l‘obligation de motiver les décisions de justice, sous le fallacieux prétexte que l’article 6 de la Convention européenne n’énonce pas expressément cette garantie élémentaire du procès équitable et alors même que la Cour européenne l’a consacrée de longue date… Outre qu’un tel projet, s’il était adopté tel quel, placerait le Royaume-Uni en violation de ses obligations internationales, il consacrerait assurément une sérieuse régression dans la protection des droits fondamentaux au Royaume-Uni.

12. Pour en revenir à l’accord de partenariat entre le Royaume-Uni et le Rwanda en matière d’asile et au-delà du cas particulier des migrants concernés qui ont introduit des recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, c’est le fondement même du droit d’asile qui s’y trouve dévoyé avec la logique d’externalisation qu’il entérine.
[Comme l’a relevé le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le droit d’asile repose sur une solidarité entre États, impliquant un partage de responsabilité et une répartition de la charge que représentent le traitement des demandes d’asile et le régime de protection qu’institue la Convention des Nations Unies ‘relative au statut des réfugiés’. Accepter qu’un État européen transfère sa responsabilité en la matière à un État africain situé à des milliers de kilomètres, c’est, en fin de compte, tolérer que la vie d’êtres humains particulièrement vulnérables soit sujette à des marchandages.->https://www.unhcr.org/fr/convention-1951-relative-statut-refugies.html]

Votre point de vue

  • Denis Luminet
    Denis Luminet Le 3 août 2022 à 09:20

    Remarque de forme plus que de fond, pour nuancer "Alors qu’une jurisprudence fermement établie de la Cour européenne reconnaît la portée obligatoire de ces mesures pour leur destinataire" :
     en Belgique, c’est le législateur qui a habilité les tribunaux et le Conseil d’État à prendre des mesures provisoires (référé, recours en extrême urgence) ... nulla justitia sine lege.
     à Strasbourg, c’est la Cour elle-même qui (avec un certain toupet) a étendu à ses mesures provisoires l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme "Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour"

    Répondre à ce message

  • Amandine
    Amandine Le 29 juillet 2022 à 15:27

    Merci mille fois pour cet excellent article. J’espère que l’Angleterre est le seul pays membre du Conseil de l’Europe à avoir conclu pareil "partenariat" de transfert de demandeurs d’asile à un pays tiers. D’autant plus choquant que l’Angleterre semble bien avoir participé aux opérations d’invasion militaires de l’Irak.
    https://www.courrierinternational.com/article/royaume-uni-linvasion-de-lirak-la-plus-grosse-bavure-de-lhistoire-moderne
    Cette décision de justice est-elle de nature à bloquer purement et simplement la mise en oeuvre de ce partenariat, et donc est-elle applicable aussi aux réfugiés qui n’auraient pas individuellement saisi la Cour ?
    Et merci d’avance de nous tenir au courant de ce projet de modification du "bill of rights", ainsi que de l’effet que pourrait avoir, pour les demandeurs d’asile, un retrait, par la Grande-Bretagne, du Conseil de l’Europe, en ce qui concerne la possibilité de recourir à la Cour Européenne des droits de l’homme.

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Philippe Frumer


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Chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles

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