La désobéissance civile dans le contexte de l’urgence écologique : l’état de nécessité permet-il de justifier la commission d’une infraction ?

par Marie Jadoul - 28 mai 2021

Plusieurs décisions de justice ont acquitté des personnes poursuivies pour avoir commis des infractions dans le cadre d’actions de protestation contre l’inaction ou l’insuffisance d’action de la part de gouvernements face aux dérèglements de l’environnement.

Pour motiver leurs décisions, les juges concernés ont considéré que le comportement de ces personnes étaient justifiés par un état de nécessité.

Marie Jadoul, assistante et doctorante à l’Université catholique de Louvain, nous expose cette problématique.

1. La crise écologique sans précédent que nous connaissons actuellement s’accentue un peu plus chaque jour. Pourtant, depuis plusieurs décennies, les milieux scientifique [par l’intermédiaire du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (G.I.E.C.) et de l’I.P.B.E.S. (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité ou l’équivalent du G.I.E.C. en matière de biodiversité) notamment], académique et associatif tirent la sonnette d’alarme au sujet de celle-ci.

En raison de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (due essentiellement aux activités humaines : transport, agriculture, industries, etc.), le climat terrestre connait actuellement un réchauffement global d’environ 1° C par rapport aux niveaux préindustriels (période de 1850 à 1900).

2. Dans ce cadre, plusieurs villes et États ont proclamé « l’urgence climatique » à travers le monde.

Bien que la portée juridique de pareilles déclarations demeure floue, elles forment un contraste frappant avec l’insuffisance des engagements pris le 12 décembre 2015 par les États Parties à l’Accord de Paris dans le cadre de leurs « contributions déterminées au niveau national ». En effet, en l’état, un réchauffement de la planète supérieur à 3° C – plus précisément à une augmentation comprise entre 3.4° C et 3.7° C d’ici l’an 2100 – est inéluctable et ceci, même dans une hypothèse relativement optimiste où les États se conforment à leurs engagements annoncés (J. Christensen et A. Olhoff, Lessons from a decade of emissions gap assessments, United Nations Environment Programme, Nairobi, 2019, p. 5).

Les scientifiques ont ainsi décrit certains scénarios extrêmes qui pourraient entrainer la planète dans un emballement climatique aux effets écologiques, sociaux et géopolitiques à peine imaginables. On peut notamment citer l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses prolongées, crues, ouragans et tempêtes, etc.), la montée des eaux, la désertification croissante dans certaines régions du monde, l’acidification des océans, la perte de la biodiversité (certains scientifiques parlent de « sixième extinction de masse »), une insécurité alimentaire et des famines croissantes, la fonte des glaces (entrainant la libération du pergélisol en Arctique qui contient 1,8 milliard de tonnes de carbone, soit plus de deux fois plus que ce qu’il y a en suspension dans l’atmosphère terrestre en termes de carbone), les mouvements de populations, les guerres, les épidémies, la déforestation, etc.

Seule la neutralité carbone à l’horizon 2050 permettrait de contenir la température moyenne de la planète « nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels », comme le requiert l’Accord de Paris.

3. Dans un tel contexte, depuis plusieurs dizaines d’années et de façon plus intense ces derniers mois et années, se sont développées, en marge des moyens légaux de contestation dans la sphère publique (par exemple par l’intermédiaire du droit de vote ou du droit de s’abstenir lors des élections, des questions parlementaires, des cartes blanches, des lettres ouvertes, des piquets de grève ou marches, des débats, etc.) une série d’actions désobéissantes non-violentes face à l’inaction des États au regard des dérèglements climatiques et environnementaux actuels.

Ces actions consistent par exemple dans le fait d’occuper, de transformer ou de bloquer, de façon non-autorisée, des sites privés ou publics, de détériorer (ou de démonter et de restituer) des biens matériels, de se mobiliser par un « hacktivisme » sur la toile (par des envois de mails massifs, des blocages électroniques ou saturations de serveurs, etc.), etc. Elles se veulent « stratégie d’action » contre les États, les militants souhaitant visibiliser la question de l’urgence écologique, raviver ainsi le feu du débat public et rendre au citoyen « une certaine forme de pouvoir » face à l’inaction des États en matière environnementale.

L’exemple de l’association Extinction Rebellion, née au Royaume-Uni à l’automne 2018, est éloquent à cet égard. Le 17 novembre 2018, les cinq principaux ponts de Londres ont été littéralement bloqués, entrainant une paralysie complète de la capitale et « le plus grand mouvement de désobéissance civile depuis des décennies » avec environ un millier de participants (The Guardian, 17 novembre 2018).

4. Confrontées à ces comportements militants constitutifs d’infractions, les autorités judiciaires choisissent parfois de poursuivre les auteurs devant les juridictions pénales.

Se pose alors la question de l’existence d’un éventuel état de nécessité au sens du droit pénal en tant que cause de justification élusive de la responsabilité pénale.

5. Qu’est-ce qu’une cause de justification ? C’est un ensemble de circonstances invoqué par l’individu devant le juge pénal, ayant pour effet d’enlever le caractère illicite du comportement adopté par celui-ci dans le cas où le juge l’admet. L’individu est donc considéré avoir agi non plus en violation de la loi mais conformément à celle-ci.

6. L’état de nécessité est l’une des causes de justifications admises en droit belge. Plus précisément, il s’agit d’une situation de danger grave et imminent qui place l’individu qui y est confronté devant un conflit d’intérêts : celui de respecter la loi pénale et l’ordre public qu’elle définit ou, au contraire de commettre une infraction pour préserver un autre droit ou intérêt considéré comme supérieur, en se soumettant à un contrôle postérieur des cours et tribunaux.

L’enjeu est évidemment de taille car, dans le cas où l’individu inquiété parvient à démontrer l’existence d’un état de nécessité justifiant la commission de l’infraction qui lui est reprochée, il en sera acquitté par le juge.

Néanmoins, pour que l’état de nécessité soit retenu par le juge pénal belge, les conditions à remplir sont strictes : 1) l’individu doit démontrer un danger grave (exceptionnel), certain (non-hypothétique) et actuel ou imminent pour lui-même, pour autrui ou à l’encontre de biens ; 2) l’intérêt que l’individu protège doit être plus important que celui qui est sacrifié par celui-ci (principe de proportionnalité) ; 3) l’individu doit démontrer qu’il ne pouvait sauvegarder la valeur menacée autrement qu’en commettant l’infraction (principe de subsidiarité) et 4) qu’il n’a pas commis de faute préalable, auquel cas l’état de nécessité ne pourrait être retenu.

7. Face aux actions de désobéissance civile commises par les activistes écologistes, les juges pénaux sont (et seront) ainsi confrontés aux questions de savoir si les dérèglements climatiques et environnementaux que l’on connait actuellement constituent un danger certain, grave, actuel et imminent au sens du droit pénal, si les activistes écologistes n’auraient pas pu protéger autrement la planète (et la vie sur celle-ci) qu’en commettant l’infraction qui leur est reprochée et si la situation dans laquelle ils se sont placés procède d’une faute préalable de leur part (auquel cas l’on ne pourrait pas les acquitter sur la base d’un état de nécessité).

8. Récemment, quelques décisions pénales inédites (c’est-à-dire non publiées officiellement) étrangères (françaises et suisses) ont admis l’état de nécessité en tant que cause de justification dans des affaires de désobéissance civile commise dans le contexte de l’urgence écologique.

Pour la première fois, plusieurs juges ont ainsi considéré que le danger lié aux dérèglements climatiques était « imminent », que les actions menées par les activistes étaient de nature à écarter ou de contribuer à réduire ce danger, qu’il s’agissait d’actions « proportionnées » (actions ciblées, contextualisées, courtes, sans violence) et que, compte tenu des éléments de personnalité des auteurs poursuivis (âge, formation, situation personnelle, etc.), on pouvait considérer qu’ils n’auraient
pas pu protéger autrement l’intérêt menacé qu’en commettant l’infraction.

9. Ces décisions sont bien souvent longues, denses, extrêmement motivées, reprenant des passages de rapports scientifiques et d’auditions de témoins, portant une attention particulière au contexte des faits, à la non-violence dans l’attitude des activistes, au caractère irréversible (ou non) des dommages causés et à la détresse psychologique exprimée par les activistes.

Pour l’heure, il s’agit de quelques décisions étrangères. Reste à voir si elles feront écho sur la scène pénale en Belgique.

Pour rappel, en 2014, la Cour d’appel de Gand avait refusé l’application de l’état de nécessité dans une affaire où des prévenus avaient dévasté un champ de pommes de terre issu d’une culture d’O.G.M. (organismes génétiquement modifiés) au motif que les infractions commises n’étaient pas le seul moyen dont disposaient les prévenus pour défendre l’environnement et la santé publique (principe de subsidiarité des moyens non respecté) et que les infractions étaient disproportionnées au regard du danger à écarter. On lira à ce sujet l’article suivant de Franklin Kuty, « La désobéissance civile peut-elle être constitutive d’une cause de justification déduite de l’état de nécessité ? », observations sous l’arrêt du 7 février 2007 de la Cour de cassation française et sous l’arrêt du 23 décembre 2014 de la Cour d’appel de Gand, Revue du jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2018, pp. 1414 à 1421.

Votre point de vue

  • Skoby
    Skoby Le 31 mai 2021 à 17:29

    Non, je ne suis pas d’accord avec la désobéissance civile. On peut argumenter et
    tenter d’obtenir des changements, mais pas via des actes violents et punissables.

    • Paul
      Paul Le 22 janvier 2023 à 11:27

      Il faut se battre, vous avez raison !!!

    Répondre à ce message

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Doctorante à l’UCLouvain

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