La libération sous caution : le prix d’une liberté très provisoire

par Laurent Kennes - 3 juin 2011

La récente arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York, suivie assez rapidement de sa libération au bénéfice d’une substantielle caution payée à la Justice américaine, a suscité des doutes quant à l’admissibilité morale de pareil mécanisme. De nombreux citoyens se sont demandés si l’on pouvait ainsi « acheter » sa liberté et si ce système ne favorisait pas, de la sorte, une Justice à deux vitesses.
La Belgique connaît également la libération sous caution des personnes en détention préventive.

Pour discuter ces questions, il fallait d’abord connaître le système. C’est ce à quoi s’emploie ci-après Laurent Kennes, avocat et chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles.

1° Le caractère exceptionnel de la détention préventive

Dans tous les pays démocratiques, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’un juge indépendant et impartial ne constate sa culpabilité et ne décide, le cas échéant, la peine qu’il lui inflige. S’il est présumé innocent, il doit être considéré comme tel et doit jouir des mêmes droits que tous les autres citoyens avant cette décision.
Il existe, pourtant, un exception fondamentale à ce principe. Dans certains cas, une personne suspectée peut être privée de sa liberté et placée en prison. Une telle violation de la présomption d’innocence ne peut se justifier qu’en cas « d’absolue nécessite pour la sécurité publique ». C’est ce que prévoit la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il est renvoyé sur ce point à l’article de Réginald de Béco publié par www.justice-en-ligne.be, « Le mandat d’arrêt : les règles et leur application ».

Lorsqu’il existe une alternative à la détention préventive, le juge doit préférer cette alternative. C’est la raison pour laquelle de nombreux inculpés sont libérés sous des conditions diverses, liées à leur personnalité ou à leur situation personnelle. Par exemple, lorsqu’une personne suspectée d’avoir commis un délit est toxicomane, il peut être libéré sous la condition de suivre une cure de désintoxication. Lorsqu’il s’agit d’un conflit conjugal, l’époux violent peut être libéré sous la condition de ne plus ni résider, ni avoir le moindre contact avec sa compagne.

2° La caution comme garantie contre le risque de soustraction à la justice

Dans le même ordre d’idée, un des motifs pour lesquels la justice peut décider de placer une personne en détention préventive est le risque que, remis en liberté, il ne se soustraie à la justice. Ce risque est d’autant plus important lorsque le suspect est étranger, voire est en situation précaire sur le territoire belge. Dans ces situations, le juge peut pallier ce risque en exigeant la remise d’une caution. Le montant de celle-ci est déterminé en fonction des revenus réels ou supposés du suspect. Il faut, dans la logique des choses, que le montant soit suffisamment important que pour inciter l’intéressé à rester à la disposition de la justice.
L’argent est conservé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ouvert auprès de la banque de la Poste.
Il n’est pas question, en théorie, de créer une différence de traitement selon les revenus des suspects. Ceci étant dit, celui qui dispose de proches capables d’assumer le paiement d’une caution pourra plus aisément rassurer le juge en proposant le paiement d’un montant relativement important que celui qui n’a rien à proposer, parce qu’il ne dispose d’aucune fortune de nature à rassurer le juge.

3° La caution comme garantie contre la disparition de fonds illicites

Il existe d’autres situations dans lesquelles le pouvoir judiciaire peut exiger une caution. En effet, lorsque le juge dispose d’indices sérieux que le suspect a participé à une fraude fiscale d’envergure, ou a commis une infraction pénale ayant généré d’importants bénéfices, l’une de ses missions est de retrouver ces fonds. Entre-temps, il peut légitimement craindre que, laissé en liberté, l’inculpé n’effectue les démarches utiles pour faire disparaître les fonds litigieux de tout circuit officiel.
Pour pallier ce risque, le juge peut être enclin à placer l’inculpé sous mandat d’arrêt. La détention préventive n’est pas pour autant la seule possibilité laissée au juge d’instruction. L’article 35, § 4, alinéa 2 de la loi relative à la détention préventive dispose en effet que le juge peut motiver sa décision d’exiger le paiement d’une caution « sur la base de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l’infraction ont été placés à l’étranger ou dissimulés. »

4° La restitution de la caution

Quel que soit le motif du paiement d’un cautionnement, il est restitué à l’intéressé s’il s’est présenté à toutes les phases de la procédure et qu’il a respecté l’exécution du jugement. S’il est condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis, il suffit qu’il se soit présenté à tous les stades de la procédure.

5° Lorsque la caution est attribuée à l’Etat

Si, pour une raison quelconque qui lui est imputable, le suspect ne se présente pas à l’une des phases de la procédure ou n’exécute pas la peine à laquelle il a été condamné, il perd définitivement le montant de sa caution. Le juge constate alors que le prévenu, ou l’accusé, n’est pas présent, et déclare la caution « acquise » à l’Etat.

Il n’en va autrement que si, en définitive, l’intéressé n’est reconnu coupable d’aucune infraction.

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Laurent Kennes


Auteur

Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Namur,
Maître de Conférences à l’Université libre de Bruxelles

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