1. Dans un précédent article publié sur Justice-en-ligne, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 décembre 2023, Przybyszewska et autres c. Pologne) avait été présenté (A.-Ch. Van Gysel, « Les États européens sont obligés de créer un statut légal pour les couples homosexuels - La Pologne condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme »), par lequel la juridiction strasbourgeoise avait décidé que les 45 États membres du Conseil de l’Europe avaient le choix entre deux solutions lorsque deux personnes homosexuelles émettaient le souhait de se voir reconnaitre une reconnaissance officielle de leur couple :
- ou bien les États permettaient, dans leur législation, aux personnes de même sexe de se marier ;
- ou bien, au minimum, ils créaient une forme légale de partenariat enregistré, donnant à ces couples des droits civils et sociaux étendus, comparables à ceux du mariage : un mariage « Canada Dry », en quelque sorte.
Cette obligation était fondée sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, prescrivant le respect de la vie privée et familiale, en l’occurrence celle des couples homosexuels.
2. Autre Europe, autre Cour, autre perspective, mais même enseignement : par son arrêt du 25 novembre 2025 (arrêt Jakub Cupriak-Trojan et Mateusz Trojan c. Wojewoda Mazowiecki, 25 novembre 2025), la Cour de Justice de l’Union européenne vient de reconnaitre le principe de la libre circulation du mariage des couples homosexuels au sein de l’Union européenne.
La Cour de Luxembourg aurait peut-être pu arriver à ce résultat en appliquant la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui est quasiment un copier-coller de la Convention européenne des droits de l’homme émanée du Conseil de l’Europe, puisque l’article 7 de ce texte prévoit également le respect de la vie privée et familiale, l’article 9 celui de se marier, tandis que l’article 21 interdit toute discrimination basée sur l’orientation sexuelle des personnes.
Mais, peut-être pour ne pas « braquer » les autorités polonaises, elle a préféré se référer à un principe plus fondamental et plus « neutre » de l’Union européenne : celui qui prévoit une libre circulation des personnes européennes au sein de l’Union européenne.
Car, selon l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il existe une nationalité européenne, qui se surajoute à la nationalité des différents États de l’Union.
Et, selon l’article 21 de ce Traité, tous les Européens peuvent circuler et séjourner à leur guise dans tous les pays de l’Union.
3. En l’espèce, deux citoyens européens, en l’espèce un Polonais et un Germano-polonais, qui s’étaient régulièrement mariés en Allemagne, pays qui connaît le mariage civil des couples homosexuels, étaient retournés vivre en Pologne, État qui, lui, ne permet pas un tel mariage.
Il en avait résulté pour eux de nombreuses tracasseries administratives, toutes générées par le fait que l’état civil polonais se refusait à transcrire l’acte de mariage allemand dans les registres polonais.
Le couple ayant formé des recours contre ce refus, la Cour suprême administrative de Pologne (l’équivalent de notre Conseil d’État belge) a finalement refilé la « patate chaude » à la Cour de Justice de l’Union européenne, sous la forme d’une question préjudicielle.
4. La Cour européenne a pris ses responsabilités, et a tranché clairement la question : le droit des citoyens européens de séjourner dans n’importe quel État de l’Union européenne implique que, si ces citoyens se sont légalement mariés dans un État européen, ils doivent alors pouvoir vivre dans n’importe quel autre pays de l’Union en tant que couple marié.
Et cela parce que leur vie de couple institutionalisé, constitue un élément essentiel de leur vie privée et familiale.
5. La Pologne a donc le droit de ne pas célébrer de mariages homosexuels sur son territoire (mais dans ce cas, compte tenu de l’arrêt Przybyszewska et autres c. Pologne, précité, de la Cour européenne des droits de l’homme, elle devrait créer un partenariat enregistré d’effets comparables, ce qu’elle se refuse à faire pour l’instant), mais elle est, en revanche, obligée de transcrire dans les registres de l’état civil polonais, les mariages de citoyens européens, régulièrement célébrés dans un autre État européen. Et cela, même si ces Européens sont des Polonais.
Ainsi donc, si deux Polonais – ou Polonaises – résidant habituellement en Belgique se marient dans notre pays, comme ils – ou elles – peuvent le faire en application de l’article 46, § 2, du Code belge de droit international privé, alors, retourné(e)s en Pologne, leur acte de mariage doit être transcrit, à leur demande, à l’état civil polonais.