En marge de l’affaire Fortis, la Chambre des représentants a désigné une commission d’enquête parlementaire. Celle-ci est chargée d’informer l’assemblée sur les agissements du gouvernement fédéral dans le cadre des différentes actions judiciaires qui ont fait suite à la cession de la banque Fortis à la BNP-Paribas.
Le droit d’enquête parlementaire est consacré par l’article 56 de la Constitution. Il s’inscrit dans la double mission impartie à toute assemblée élue : faire des lois, d’une part et contrôler l’action du gouvernement chargé de les appliquer, d’autre part. Il faut, en effet, parfois, avant d’adopter une loi, se documenter sur les nécessités d’une réglementation nouvelle, sur ses impacts éventuels, sur son coût, comment elle peut être perçue par ses différents destinataires. Cependant, la mission d’une assemblée ne s’arrête pas à la seule confection de règles de droit : elle doit encore veiller à ce que celles-ci soient correctement appliquées par le gouvernement dont c’est la fonction. A cette fin, aussi, comme pour accomplir la première , il est parfois utile de donner à un petit groupe de membres de l’assemblée, formant une « commission », le pouvoir d’enquêter pour faire ensuite un rapport à l’assemblée. Ensuite, celle-ci, en séance plénière, jugera de l’opportunité, soit d’adopter une loi nouvelle, soit d’utiliser les moyens que la Constitution lui donne pour sanctionner un membre du gouvernement, voire le gouvernement tout entier, dans la seconde hypothèse.
La Commission d’enquête instituée en marge de l’affaire Fortis répond à la fonction de contrôle politique qui revient à l’assemblée élue. Il s’agit en l’espèce d’apprécier si le gouvernement fédéral n’aurait pas violé le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs en exerçant des pressions sur le pouvoir judiciaire. Celui-ci doit en juger, sans exception, des cas qui lui sont soumis dans la plus stricte indépendance, ces cas seraient-ils liés à des motifs d’intérêt général impérieux. Il s’agit donc bien de contrôler le gouvernement. Pas le pouvoir judiciaire : en vertu de l’article 151, § 3, 8°, de la Constitution, c’est le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) qui dispose de la compétence d’engager une enquête sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire. Le CSJ a d’ailleurs annoncé avoir ouvert cette enquête. Les opinions sont divisées sur ce dernier point : certains, en effet,considèrent que le Parlement peut surveiller le fonctionnement de tous les pouvoirs, en ce compris celui des juridictions, en respectant bien entendu les prérogatives de ces dernières.
La loi du 8 mai 1880, qui règle l’exercice du droit d’enquête, attribue à la commission chargée de l’enquête les prérogatives reconnues au juge d’instruction : elle peut convoquer des témoins (à qui elle peut demander de prêter serment) ; elle peut procéder à des perquisitions, saisir des documents et de la correspondance. Une observation essentielle doit être faite : ces pouvoirs d’instruction ont pour seule fin celle d’exercer la mission de contrôle du gouvernement. La commission d’enquête ne peut en aucun cas s’instituer en un organe du pouvoir judiciaire. Elle ne peut pas entamer des poursuites contre un individu : la loi précise d’ailleurs que les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d’infraction sont transmis au ministère public. La commission d’enquête ne peut pas décerner un mandat d’arrêt.
Elle ne peut demander à quiconque de « témoigner contre lui-même ». Dans une affaire « Transnuklear », la Cour d’appel d’Anvers a prononcé la nullité des poursuites à charge de deux prévenus qui avaient été condamnés par le Tribunal correctionnel sur la base de poursuites fondées sur leur audition faite sous serment devant une commission d’enquête chargée d’enquêter sur les déchets nucléaires.
La Cour de cassation a approuvé cette décision. La commission doit aussi respecter le droit au silence. Ce droit peut être lié à l’obligation de respecter le secret professionnel, quoique le dévoilement de secrets devant une telle commission n’est pas pénalement punissable. Il est bon de rappeler, à cet égard, que la question de la comparution comme témoin d’un magistrat du ministère public ou d’un juge est très discutée. Elle risque, une fois encore, de resurgir à l’occasion de la commission « Fortis ».
La commission d’enquête doit respecter le droit à la vie privée. Ceci peut être délicat lorsqu’on sait qu’en principe les travaux de la commission sont publics et qu’aujourd’hui cela peut signifier qu’une commission d’enquête peut autoriser leur retransmission à la radio ou à la télévision.
Plus fondamentalement encore, la commission ne peut s’immiscer dans le traitement judiciaire d’une affaire en cours, ce qui, en l’espèce, limitera la perspective de ses travaux si des pourvois en cassation sont, comme on l’annonce, introduits.
Tous ces principes doivent encore être respectés dans l’établissement du rapport que la commission remettra à la Chambre et au moment où celle-ci en débattra en séance plénière. Aucune sanction pénale ou disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre de personne. La présomption d’innocence devra être respectée de manière absolue. Seules des sanctions de nature politique, à l’encontre des seuls membres du gouvernement et ce, conformément aux pouvoirs attribués par la Constitution pourront, le cas échéant, être prises. Le processus d’enquête peut en effet se terminer par un vote sur une motion de confiance ou de défiance à l’égard d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.
Le rappel des règles du jeu est une chose, la pratique par les joueurs en est une autre, sans compter les possibles interférences des médias. Il faudra beaucoup de sang froid pour garder à l’œil les frontières entre le politique et le judiciaire, entre l’analyse du fonctionnement des institutions et la tentation de se transformer en procureur. L’expérience de précédentes commissions atteste que les écueils n’ont pas pu être toujours évités à cet égard.