En quoi consiste la peine de travail ?
1. La peine de travail (PTA) est une peine par laquelle le condamné doit effectuer un travail gratuitement, durant son temps libre, au bénéfice et au sein de la communauté, de la société.
2. En Belgique, la peine de travail est régie par les articles 37quinquies à 37septies du Code pénal. Ceux-ci prévoient que lorsqu’une personne a commis un fait de nature à entrainer une peine de police ou une peine correctionnelle (hormis certains faits prévus par la loi), le juge peut décider de condamner l’intéressé, à titre principal, à une peine de travail. Dans son jugement, le juge précise le nombre d’heures à effectuer (de 20 à 300 heures), une éventuelle indication concernant le contenu concret de celle-ci, ainsi qu’une peine d’amende ou de prison applicable en cas de non-exécution de la peine de travail (dites peine subsidiaire).
Le juge ne peut condamner à une peine de travail que si la personne est présente à l’audience (ou représentée par son avocat) et après que celle-ci ait donné son accord.
3. Une fois la décision judiciaire passée en force de chose jugée (c’est-à-dire au moment où le jugement ne peut plus faire l’objet d’aucun recours), le justiciable a douze mois pour exécuter sa peine. Dans certains cas, la commission de probation peut décider de prolonger ce délai.
Le rôle des Maison de Justice dans la mise en œuvre des peines de travail
4. Pour les dossiers dits « PTA », c’est-à-dire ceux qui concernent les peines de travail, les Maisons de Justice interviennent à plusieurs stades de la procédure, avant (a) ou après (b) la décision du tribunal :
(a) - avant la décision du tribunal, par le biais d’enquêtes sociales
5. Afin de déterminer si la peine de travail est la peine la plus adéquate à la situation de la personne, le juge peut demander à la Maison de Justice compétente de réaliser une enquête sociale.
Au cours d’un entretien avec le justiciable, l’assistant de justice veillera à récolter des informations concrètes en vue d’éclairer le juge sur l’adéquation d’une telle peine. Il évoquera donc les occupations de la personne, ses temps libres, sa possibilité de se déplacer en transport, l’éventualité d’empêchements physiques et/ou médicaux ainsi que l’attitude du justiciable vis-à-vis de la peine de travail.
(b) - Après la décision du juge, par le biais d’un suivi de l’exécution de la peine
6. Lorsqu’une décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, celle-ci est transmise au président de la commission de probation compétent ainsi qu’à la Maison de Justice compétente. Un assistant de justice est alors désigné afin de mettre à exécution la peine de travail.
7. Lors du premier entretien avec le condamné, l’assistant de justice évalue et détermine, avec lui, le type de prestation qui pourrait lui convenir dans le cadre de l’exécution de sa peine. Il tient également compte des éventuelles indications données par le tribunal.
En fonction de l’arrondissement, l’assistant de justice assure la mission de trouver un lieu de prestation seul ou avec la collaboration d’un service d’accompagnement (anciennement appelé « SEMJA »).
8. Dans tous les cas, lorsqu’un lieu de prestation est identifié, la personne y est présentée lors d’un premier entretien de contact.
Au terme de celui-ci, si la prestation y est envisagée, une convention est signée par tous les intervenants [assistant de justice (et service d’accompagnement s’il existe), condamné et lieu de prestation]. Celle-ci est ensuite envoyée en copie à la commission de probation.
Cette convention prévoit le contenu concret de la peine de travail c’est-à-dire l’horaire de travail, les tâches imputées au condamné, le lieu où se déroulera la prestation, la date du début et de fin légale de prestation.
Conjointement à cette convention, un document comptabilisant les heures de prestation est remis au responsable du lieu afin d’y indiquer les heures prestées par le condamné. Ce document devra être signé par les deux personnes à la fin de chaque journée de travail.
9. Durant l’exécution de la peine de travail, un ou plusieurs contrôles auront lieu par le service d’accompagnement qui en fera un feedback à l’assistant de justice ou par l’assistant de justice directement s’il assure seul la mission.
10. Si la prestation se déroule de manière positive, l’assistant de justice clôturera son intervention après avoir vérifié que le total des heures a été exécuté et fera rapport à la commission de probation en indiquant que la peine de travail a été réalisée.
11. En cas de difficultés mettant en péril la poursuite de l’exécution de la peine de travail, l’assistant de justice contextualisera la situation avec le condamné et/ou le service d’accompagnement lors d’un entretien.
Cette rencontre permet à chacun d’évaluer le déroulement de la prestation et d’informer le condamné des suites possibles de la procédure.
L’assistant de justice rédigera ensuite un rapport à l’attention de la commission de probation qui convoquera le condamné dans les meilleurs délais.
En audience, le condamné sera entendu par la commission de probation. Au terme de celle-ci, l’autorité aura le choix de lui donner une seconde chance ou de renvoyer le dossier au parquet en vue de faire appliquer la peine subsidiaire.