Pouvoir judiciaire

24 janvier 2011

Le pouvoir judiciaire représente à côté du législatif et de l’exécutif l’un des trois pouvoirs constitués sur lesquels repose l’action de l’Etat. A l’instar des deux autres pouvoirs, il est caractérisé par une double dimension, fonctionnelle et institutionnelle (ou organique) ; ceci explique que la notion de « pouvoir judiciaire » puisse se prêter à des approches sensiblement différentes, selon qu’est privilégiée l’une ou l’autre de ces dimensions.

Dans sa dimension fonctionnelle, le pouvoir judiciaire s’identifie à la « fonction juridictionnelle ». Celle-ci consiste essentiellement à trancher les litiges entre particuliers ou entre ceux-ci et les autorités publiques, ainsi qu’à constater et, le cas échéant, sanctionner les infractions aux lois pénales. Une autre composante est celle du « contrôle juridictionnel », par lequel la conformité de certains actes aux règles supérieures est vérifiée : il s’agit du contrôle juridictionnel des actes pris par les pouvoirs législatif et exécutif. Au regard de cette acception fonctionnelle, l’identification des autorités qui exercent cette fonction importe peu.

Dans sa dimension institutionnelle (ou organique), qui conduit précisément à identifier les autorités auxquelles incombe l’exercice de la fonction juridictionnelle, le pouvoir judiciaire s’est exclusivement identifié lors de l’adoption de la Constitution aux cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Tel est toujours le cas aujourd’hui, même si l’on ne peut ignorer que d’autres autorités ont été instituées pour participer à l’exercice de la fonction juridictionnelle, au point que certains n’hésitent pas à parler en termes plus larges du « pouvoir juridictionnel », en tant que celui-ci n’est plus exercé par les seules juridictions de l’ordre judiciaire. Parmi ces juridictions qui ont été créées depuis l’adoption de la Constitution en 1831, on songe à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’Etat.

En Belgique, seules les juridictions judiciaires connaissent du contentieux pénal (au sens strict - le contrôle des sanctions administratives peut relever tant du judiciaire que du Conseil d’État). Elles ont également le monopole du jugement des affaires mettant en cause un droit civil ; en revanche, les droits politiques (par exemple le droit de vote), s’ils relèvent en principe du pouvoir judiciaire, peuvent être attribuées à des juridictions administratives par une loi.

En l’état actuel, l’organisation du pouvoir judiciaire est toujours, en principe, une compétence fédérale, même si, à titre exceptionnel, il a été admis que certaines communautés et régions aient institué des juridictions administratives spécialisées dans des matières qui relèvent de leurs compétences. Il n’est pas exclu que, dans un avenir relativement proche, de larges pans de l’organisation du pouvoir judiciaire soit dévolu aux régions ou aux communautés.

Participant à l’exercice de la fonction juridictionnelle, les magistrats ont un statut conçu pour garantir leur indépendance. Celui-ci consiste tant en des droits (tel le droit à l’inamovibilité) qu’en des obligations (interdiction d’exercer certaines fonctions publiques, par exemple). Leur impartialité est également assurée.

Dernière modification le 23.01.2011

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