Lorsqu’une communauté nationale se crée sous la forme d’un État, elle adopte une Constitution, qui représente son texte fondateur en droit.
La Constitution contient les règles de base du fonctionnement de l’État. Elle en détermine en général la forme (unitaire, fédéral, régional, républicain, monarchique, etc.).
Elle traite ainsi des subdivisions territoriales qui constituent un Etat (en Belgique : les communautés, les régions, les provinces et les communes), des conditions dans lesquelles s’exercent les différents pouvoirs (législatif, exécutif et juridictionnel), de l’organisation des relations internationales, des pouvoirs de l’État en ce qui concerne les impôts, le budget, les comptes et la force publique et de divers autres objets, parfois symboliques (le drapeau, la devise, la capitale, etc.). Plus fondamentalement, la Constitution détermine les valeurs qui sont au cœur de la conception de l’État.
L’un des objets principaux de la Constitution est le régime des libertés qu’elle instaure. En Belgique, le titre II de la Constitution (articles 8 à 32) le contient. Il est fondé sur une large reconnaissance des libertés et sur l’interdiction de mesures préventives (par exemple l’interdiction de la censure).
La Cour constitutionnelle joue un rôle essentiel pour le respect des règles constitutionnelles par des règles de rang législatif (les lois au niveau fédéral, les décrets et les ordonnances aux niveaux communautaire et régional).
Les autres juridictions contrôlent la constitutionnalité des normes inférieures (ex. : un arrêté royal).
La Constitution belge a été adoptée en 1831, quelques mois après l’indépendance ; elle a été renumérotée le 17 février 1994 après les nombreuses modifications qu’elle avait subies.
Les règles constitutionnelles ne peuvent pas être modifiées aisément. En Belgique, le Parlement et le Roi doivent avoir adopté une déclaration de révision de la Constitution.
Cette déclaration est suivie d’une dissolution des chambres législatives fédérales et d’élections ; c’est le nouveau Parlement qui peut éventuellement réviser telle ou telle disposition mais à une double majorité des deux-tiers : dans chaque chambre, deux-tiers des élus doivent être présents et, parmi les présents, deux-tiers doivent adopter la révision, compte non tenu des abstentions.
Contrairement à ce qui est prévu pour les lois spéciales, les groupes linguistiques ne jouent aucun rôle pour la révision de la Constitution.