Les lois nécessitent parfois des mesures d’exécution.
Au niveau fédéral, elles sont prises par le Roi, c’est-à-dire, en fait, par le Roi sous la responsabilité d’un ou de plusieurs de ses ministres qui doivent pouvoir les défendre devant le Parlement.
Un tel acte est appelés arrêté royal.
L’arrêté royal peut à son tour habiliter les ministres à prendre des mesures d’exécution, sous la forme d’« arrêtés ministériels ». Ceux-ci ne peuvent toutefois porter que sur des détails.
Parfois, la loi exige que les arrêtés royaux soient pris sur la base d’une décision collégiale du Conseil des ministres : on parle alors d’arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Certaines lois, dans des circonstances en principe exceptionnelles, attribuent des pouvoirs spéciaux au Roi ; ceci signifie que le pouvoir exécutif peut adopter des textes, appelés « arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux », qui modifient, remplacent, complètent ou abrogent des lois.
Un arrêté royal a :
– soit une portée réglementaire : il contient des règles juridiques applicables de manière générale ;
– soit une portée individuelle : il concerne alors une personne déterminée (ex. : la nomination d’un magistrat ou d’un fonctionnaire).
Aux arrêtés royaux, correspondent au sein des communautés et des régions les « arrêtés de Gouvernement ».