Le fédéralisme est un système politique dans lequel une association d’entités autonomes, dites fédérées, est réunie au sein d’un État fédéral, auquel elles participent. Il peut résulter soit d’une association (lorsque plusieurs États indépendants abandonnent une partie de leur souveraineté au profit d’une superstructure), soit d’une dissociation (lorsqu’un État unitaire décide, de créer en son sein une pluralité d’entités autonomes).

Il n’y a pas de modèle unique d’État fédéral, le niveau d’intensité de l’autonomie des entités fédérées (appelées « États », « provinces », « Länder », « sujets de la fédération », « régions », « communautés (autonomes) », « cantons », etc.) variant d’un pays à l’autre. En général, le pouvoir législatif fédéral est constitué de deux chambres, la première représentant la population au niveau fédéral et la seconde les entités fédérées.

En Belgique, le système fédéral se fonde sur l’existence des Communautés flamande, française et germanophone et des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale ; les institutions flamandes sont toutefois communes à la Communauté et à la Région. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire flamande sont chargés de certains aspects des matières communautaires. Les communautés sont compétentes dans les matières touchant à la culture, à l’enseignement, aux matières personnalisables (soins de santé, aide sociale, aide à la jeunesse, etc.) et à l’emploi des langues. Les régions sont davantage axées sur des matières socio-économiques, comme l’aménagement du territoire, l’environnement, l’économie, l’énergie, les transports, etc., sans oublier le fonctionnement des provinces et des communes et la tutelle à leur égard.

Les communautés et les régions disposent d’une très large autonomie : leurs Parlements, élus directement, adoptent des textes ayant force de loi (les décrets et, pour la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune, les ordonnances), ces Parlements élisent des Gouvernements responsables devant eux, leurs compétences sont dites exclusives, ce qui veut dire que l’autorité fédérale ne peut les concurrencer, pas même sous la forme d’une tutelle, les Gouvernements peuvent conclure des traités internationaux, etc.. Il n’en reste pas moins que l’autorité fédérale dispose encore d’importantes compétences, comme tout ce qui touche à l’union économique et à l’unité monétaire, comme par exemple le droit de la concurrence, le droit du travail ou la sécurité sociale, et, en principe, au droit civil, au droit pénal, ainsi qu’au fonctionnement des juridictions. D’une manière plus générale, les compétences résiduelles (c’est-à-dire celles qui n’ont pas été transférées) demeurent dans la sphère fédérale.

Les éventuels conflits de compétence entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions résultant de lois, de décrets ou des ordonnances sont réglés par la Cour constitutionnelle ; lorsqu’ils résultent de règlements ou d’arrêtés, c’est la section du contentieux administratif du Conseil d’État et, plus incidemment, les juridictions judiciaires qui sont compétentes.

Mots-clés associés à cet article : Communauté, Etat fédéral, Fédéralisme, Région,

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