Quels sont les pouvoirs (de police) d’un bourgmestre à l’égard d’une prison insalubre ?

par Harold Sax - 12 septembre 2013

En juillet 2012, Magda de Galan, bourgmestre de Forest, prenait un arrêté de police afin de limiter la surpopulation de la prison située sur sa commune. En janvier 2013, le Conseil d’Etat rejetait le recours en suspension diligenté par la Ministre de la justice contre cet arrêté. En juin 2013, Marc-Jean Ghyssels, nouveau bourgmestre de Forest prenait une décision identique. Justice-en-ligne a fait écho, dans sa rubrique « Justice – Actualités » à ces événements.

Sur quelle base juridique un bourgmestre prend t-il ce type de décision ? Dans quels cas ? Quels sont les risques liés à ce type de décision ?

C’est ce que nous explique Harold Sax, membre de l’Observatoire international des prisons

1. Les autorités communales sont chargées d’accomplir deux types de missions : celles qui relèvent de l’intérêt communal et celles qui relèvent de l’intérêt général. Par exemple, lorsqu’une commune délivre un permis de conduire ou une carte d’identité, elle n’accomplit pas une mission qui sert l’intérêt de la commune : elle sert d’intermédiaire entre les autorités centrales et le citoyen.

À l’inverse, lorsqu’elle décide d’attribuer un emplacement à un vendeur de glace dans un parc communal, elle agit dans l’intérêt de la vie de sa commune.

Juridiquement cette distinction a des conséquences importantes dans l’accomplissement de ces missions. En effet, la Constitution belge garantie l’autonomie des communes dans la gestion des intérêts communaux. Celles-ci sont donc libres de définir ce qui est d’intérêt communal et ce qui ne l’est pas.

Les compétences d’intérêt communal sont donc indéfinies et facultatives. Indéfinies puisque l’intérêt communal varie en fonction de l’époque et de la commune. Facultatives puisque chaque commune étant autonome dans la gestion de ses intérêts, les autres autorités du pays ne peuvent lui imposer d’agir. En revanche, les compétences d’intérêt général sont définies et obligatoires. Une commune ne peut donc choisir de mettre ou non en œuvre ces compétences.

2. En matière de salubrité, les compétences des communes sont fondées sur la « nouvelle loi communale » de 1988 (tel est son nom, même si elle date de vingt-cinq années…), qui pose que les communes sont chargées de faire jouir leurs habitants des avantages d’une commune salubre, tranquille et sûre ainsi que de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter, notamment, les épidémies. Ces pouvoirs relèvent de ce que l’on appelle la police générale des communes. Cette compétence est considérée comme étant une compétence d’intérêt général. Elle est donc définie (les autorités ne peuvent agir que dans le but de garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité) et obligatoire (la commune qui s’abstient de prendre les mesures nécessaire s’expose à voir sa responsabilité engagée en cas de préjudice).

Pour mettre en œuvre cette mission, le bourgmestre peut adopter des arrêtés de police communale, c’est à dire des décisions qui s’appliquent à des personnes définies et qui ont pour objet de limiter leurs droits et libertés en vue de garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Par exemple, une commune peut en principe décider de fermer un bar à partir de 22 heures (ce qui est une limite à la liberté du commerce et de l’industrie) parce que celui-ci trouble la tranquillité publique en raison des nuisances qu’il génère.

Selon le Conseil d’État, « la salubrité au sens de la Nouvelle loi communale regroupe les seules mesures d’hygiène des personnes, des animaux et des choses : l’habitation insalubre est celle dont l’occupation risque de provoquer des maladies contagieuses ou d’en favoriser la propagation, celle qui, étant aujourd’hui le strict minimum en matière d’hygiène, menace non seulement la santé d’éventuels occupants mais aussi la santé publique en général ».Lorsque le bourgmestre prend un arrêté d’insalubrité, il doit veiller à bien motiver sa décision en se fondant sur des arguments relatifs à l’hygiène et à la santé et non au confort où à la qualité de vie. Il a ainsi été jugé que « la surpopulation concerne l’usage qui est fait d’un immeuble mais est, en elle-même, étrangère à l’état et, à coup sûr, à la constitution de cet immeuble ; il s’ensuit que la surpopulation ne constitue pas à elle seule un élément de fait qui puisse justifier à suffisance de droit l’appréciation qu’un immeuble est une habitation insalubre et non susceptible d’amélioration ». L’autorité devra donc établir concrètement l’impact de la surpopulation sur la salubrité publique.

3. Les autorités communales sont compétentes sur tout le territoire communal. Elles peuvent agir dans les lieux, rues et édifices publics, mais également dans l’enceinte des propriétés particulières lorsque les circonstances sont de nature à nuire à la santé publique. Le Conseil d’État a également consacré la compétence des autorités communales lorsqu’elles agissent dans des lieux privés dans l’intérêt des occupants.

La « nouvelle loi communale » ne précise pas les mesures que peut prendre le bourgmestre pour mener à bien sa mission. Celles-ci relèvent donc de son pouvoir d’appréciation et sont très vastes : ordonner la démolition totale ou partielle d’un bien, déclarer un immeuble insalubre et ordonner les mesures nécessaires au maintient de la salubrité et si nécessaire les faire exécuter en lieu et place du contrevenant et à ses frais, ordonner une évacuation, etc.

Le Conseil d’État contrôle la légalité des arrêtés de police et veille également à ce que le règlement ou l’arrêté de police ne soit pas disproportionné au but poursuivi. Cependant, il ne s’agit que d’un contrôle limité, le Conseil d’État ne peut annuler l’acte que si la disproportion est manifeste.

4. Concernant la prison de Forest, la situation d’insalubrité est manifeste : Insectes, vermine, absence de sanitaire en état de fonctionnement, propagation de maladies (notamment tuberculose et gale), absence d’hygiène générale, bâtiment menaçant ruine, etc. sont des circonstances dénoncées par les rapports du comité de prévention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, la commission de surveillance de la prison de Forest et l’observatoire international des prisons. Ces conditions d’incarcération sont aggravées par le taux de surpopulation atteint (surexploitation des sanitaires en état de fonctionner, promiscuité accrue augmentant le risque d’épidémie etc.).

5. Face à de tels constats, la situation du bourgmestre est assez délicate. En effet, il est tenu de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité et la salubrité sur son territoire mais ses moyens d’action sur les causes de la surpopulation sont très limités. Il ne dispose d’aucune compétence en ce qui concerne la répartition des prisonniers ou l’usage déraisonnable de la détention préventive, qui est pourtant l’une des causes première de la surpopulation.

Le bourgmestre est donc pris dans un étau avec, d’une part, le risque de voir sa responsabilité engagée s’il ne fait rien et, à terme, la possibilité d’être condamné à réparer le préjudice causé et, d’autre part, l’absence de moyens pour lutter efficacement contre la surpopulation et l’insalubrité qui en découle. Dans l’immédiat, la solution dégagée à Forest est une solution à très court terme : tolérer une surpopulation manifeste mais fixer des seuils à ne pas dépasser…

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 14 septembre 2013 à 13:01

    Diffiçile d’avoir une opinion neutre entre une Justice qui ne fait pas convenablement
    son boulot, et les politiciens qui laissent pourrir une situation, au lieu de construire de nouvelles prisons ou de rénover et ou agrandir les existantes.
    La population a le droit d’être protégée, mais les prisonniers ont le droit d’être traités de façon humaine.

    • JM KANINDA
      JM KANINDA Le 14 septembre 2013 à 22:43

      Bonsoir ou Bonjour SKOBY,

      La neutralité est soit positive soit négative : la Suisse traditionnellement "neutre" dans les conflits européens depuis des siècles a, en réalité, choisi le parti de l’argent.

      Vous avez clairement pris parti et c’est bien ce qu’il nous revient de faire face aux situations qui crient "vengeance au ciel".

      Bravo d’avoir dit clairement que notre Justice qui, quand bien même dans l’ensemble elle fonctionne bon an mal an, reste une justice de gens de "l’entre soi" qui sont cooptés et se cooptent entr’eux. Une Justice qui dysfonctionne "grave" comme disent les jeunes !

      Les concours du SELOR ou autres n’étant, en réalité, que l’alibi alors que l’on sait par avance (quand on est bien introduit ou bien né) qui sera "retenu"/"retenue" ou pas.

      Quant aux politiciens censés gérer ou réguler les difficultés à cet égard, vous avez tout dit en peu de mots. Bravo une fois encore.

      S’agissant des prisonniers (ou détenus), il y a lieu d’avoir à l’esprit qu’ils ne sont pas tous condamnés (pas encore !) et que tous ne sont pas "justiciables" mais que tous sont contribuables !!!

      Que l’on traite durement sans attenter à leur dignité (par la frugalité, par la limitation des mouvements et des projets) les délinquants et criminels préalablement jugés et LEGALEMENT condamnés ne me pose aucun problème de conscience car enfin, la fonction principale de la prison... et son objectif premier c’est PRESERVER les bonnes et honnêtes gens de LA RACAILLE pendant un certain moment.

      Pas de bichonner les prisonniers préalablement CONDAMNES, les dorloter ou leur assurer des séjours "Club Méd" payés par nos impôts et TVA.

      Ce qui est CHOQUANT, IMBECILE et surtout ILLEGAL : c’est ce que Monsieur SAX appelle par euphémisme de gens "entre soi" précisément "l’usage déraisonnable de la détention préventive" !!!

      En effet, c’est par cette pratique abjecte, odieuse et illégale de DETENTION SOI-DISANT "PREVENTIVE" qu’à supposer les détenus "condamnés" traités humainement, les très rares mais nuisibles magistrat(e)s abusant de leurs fonctions et du prestige de l’institution JUSTICE en viennent à réserver un traitement PUNITIF à une catégorie (non-négligeable en nombre) de gens non seulement présumés INNOCENTS mais réellement INNOCENTS !

      Tellement INNOCENTS que "le processus" qui va de la suspicion, interpellation, GAV (garde à vue, mandat d’arrêt et enfin privation de liberté par détention avant jugement ne va pas jusqu’au bout de "sa logique" : PAS D’AUDIENCE PUBLIQUE consacrée au débat contradictoire, PAS D’AUDIENCE de JUGEMENT !!!

      Vous me direz que ce n’est pas la majorité des prisonniers (mais bien sûr et heureusement) mais NOM-DE-DJIOU, nous sommes en Belgique ou dans le Tiers-Monde ?

      En d’autres mots, comme à GUANTANAMO ("Patriot Act" de G.W. BUSH) on organise en Belgique des détentions (privations de liberté) sans jugement, notamment à la prison de FOREST mais pas seulement !!!

      Des punitions sans jugement au bout de la privation de liberté, c’est ILLEGAL et DICTATORIAL !

      C’est ça le DENI de JUSTICE : les "condamnés" ont eu droit au procès public selon les lois du Peuple belge... alors que les "détenus" PAS ENCORE jugés et dont ces rares magistrats félons savent qu’ils ne seront JAMAIS jugés... sont privés du "droit au procès équitable" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      C’est ça qui est INHUMAIN et DEGRADANT même dans des prisons hyper-propres comme en Norvège ou en Suède.

      C’est contre ces abus DICTATORIAUX et illégaux dans le chef de rares magistrats IMBECILES que nos élus et élues (Magda DE GALAN, Laurette ONKELINX, Yvan MAYEUR, etc...) feraient mieux de légiférer plutôt que de faire semblant de "lutter" contre la surpopulation carcérale et l’insalubrité carcérale.

      Salutations citoyennes,

      Dr JM KANINDA, gynécologue-obstétricien privé de liberté durant 7 mois en 2007 sans motif, sans texte et jamais jugé... depuis lors !!! Quel bel exemple "encourageant" pour pour mes enfants et pour le progrès social... : faire des études de médecine CONDUIT à la prison en Belgique sans motif et sans jugement !!!

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 13 septembre 2013 à 20:37

    Je comprends, je soutiens à fond et j’admire la détermination des bourgmestres prenant la courageuse décision d’interdire, comme à Nivelles, l’arrivée de nouveaux prisonniers pour des raisons de sécurité, de salubrité. Les prisons ne doivent en aucun cas être le cloaque, les poubelles de notre société. Elles sont le lieu où ne doivent se retrouver enfermés que ceux pour qui elles sont la seule solution du fait qu’ils représentent un réel danger pour tous. Pour les citoyens, la prison doit être la garantie qu’ils ne soient plus jamais en contact avec la société. Les autres personnes coupables jugées pour des délits autres que criminels doivent porter le bracelet et/ou être sous surveillance GPS. Mais tous les coupables doivent, à titre de dédommagement, prester des travaux d’utilité publique. Quant aux coupables d’origine étrangère ou carrément étrangers, après que la nationalité belge leur soit retirée, ils doivent être renvoyés d’où ils sont originaires et y purger éventuellement une peine. Si leur famille reste sur le sol belge, tous les avantages reçus doivent être retirés (allocs en tous genres,e.a.) et la nationalité belge mise sous réserve... Les prisons doivent être un lieu de punition pas de bannissement ni d’humiliation et encore moins de déshumanisation. Il faut que le personnel y attaché puisse travailler dans les conditions optimales au vu de la nature de leur fonction. Ils doivent être respectés et appréciés pour ce travail particulièrement utile à notre société.

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