1. Bien que Tintin fasse intégralement partie de notre patrimoine culturel, il n’est pas permis d’utiliser l’univers imaginé par Hergé n’importe comment. Dit autrement, lorsque l’on glisse vers des considérations juridiques, Tintin est solidement protégé par des droits d’auteur dont leur respect est vérifié par les ayant-droits de Georges Remi, via la société Moulinsart, et dont la durée est de 70 ans après la mort de l’auteur (Hergé est décédé en 1983).
Deux récentes affaires françaises nous permettent d’apporter quelques éclaircissements.
2. Le 10 mai 2021, le Tribunal de grande instance de Rennes a débouté cette société, qui avait introduit une action en contrefaçon et en atteinte au droit moral d’Hergé contre un peintre breton, Xavier Marabout, qui avait réalisé une vingtaine de toiles représentant Tintin dans des décors inspirés de l’univers d’Edward Hopper, un peintre américain.
Tintin y est représenté dans des scènes de la vie quotidienne, de façon hyper sexualisée, ce qui détonne des dessins d’Hergé.
Dans la seconde affaire, un plasticien français (Christophe Tixier, alias Peppone) a été condamné, le 17 juin 2021, pour contrefaçon par le Tribunal de grande instance de Marseille à la suite d’une action intentée par la société Moulinsart. Ce conflit portait sur des bustes représentant Tintin, recouverts de planches des bandes dessinées.
Deux affaires mettant en cause la liberté de création artistique face aux droits d’auteur (droits tirés eux-aussi d’une création artistique), aboutissant à des conclusions opposées : eux poids, deux mesures ?
Non, sans doute pas. En droit, tout est affaire d’espèces, de circonstances. Et puis, les droits d’auteur sont plus complexes qu’ils n’y paraissent, regroupant des droits patrimoniaux et des droits moraux, objets d’une réglementation européenne importante et pouvant être potentiellement restreints grâce à une liste d’exceptions.
3. Dans la première affaire, le Tribunal considère que l’exception de parodie doit prévaloir.
Autrement dit, l’atteinte au droit d’auteur, c’est-à-dire concrètement le fait de ne pas avoir demandé l’autorisation pour reprendre le personnage de Tintin, est admise.
Le droit européen, transposé en droit belge, indique qu’un auteur ne peut pas interdire le recours, par des tiers, à la parodie pour autant qu’elle se fasse compte tenu des usages honnêtes. La notion de « parodie » a même fait l’objet de précisions apportées par la Cour de justice de l’Union européenne (l’affaire concernait une parodie de Bob et Bobette faite par un membre du parti Vlaams Belang). Cette décision importante rendue en 2014 permet une application identique de ce concept de parodie dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
Ainsi, selon cet arrêt, la parodie doit évoquer une œuvre existante tout en présentant quelques différences perceptibles avec cette dernière, et doit s’inscrire dans un univers humoristique. Elle ne doit pas présenter une originalité propre mais doit, en revanche, pouvoir être attribuée à une autre personne que l’auteur de l’œuvre parodiée.
Toutes ces caractéristiques ont été reconnues dans les toiles du peintre français Xavier Marabout. Le Tribunal de grande instance de Rennes a donc pu constater l’absence de contrefaçon.
4. Dans la seconde affaire, aucune exception n’a été soulevée par l’artiste plasticien.
Sans doute les conditions de la parodie n’étaient nullement remplies en l’espèce : il est clair que l’objectif de l’artiste n’était pas de parodier. L’argument principal avancé pour sa défense peut étonner : Hergé n’aurait pas créé Tintin… ce qui, si cela était avéré, aurait un impact évident sur les droits revendiqués par la société Moulinsart et en vertu desquels l’action en contrefaçon était introduite. Les avocats de l’artiste avançaient le fait qu’un personnage similaire à Tintin aurait été créé par un illustrateur en 1898. Le Tribunal n’a pas admis cette thèse, confirmant que le personnage de Tintin était bien une œuvre originale (condition essentielle pour pouvoir bénéficier des droits d’auteur), avec pour conséquence une validation des droits de la société Moulinsart et une constatation de la contrefaçon.
5. Les droits d’auteur sont essentiels pour permettre aux auteurs de vivre de leurs créations intellectuelles.
Ils ne peuvent cependant restreindre trop fortement la liberté d’expression ainsi que la liberté de création. C’est ce qui justifie l’existence des exceptions telle que celle de parodie.
Cet inexorable et essentiel débat entre ces libertés et les intérêts des auteurs a constitué un point de discussion important dans la procédure d’adoption d’une nouvelle directive européenne, en 2019, en vue d’adapter le droit d’auteur à l’environnement numérique. Cette nouvelle réglementation devrait être transposée sous peu en droit belge. L’exception de parodie y est confirmée.