Recours en annulation

26 février 2009

Le recours en annulation consiste à solliciter d’une juridiction qu’elle annule un acte juridique. Ce faisant, on demande au juge saisi d’annuler cet acte, mais sans que ce dernier ne puisse pour autant substituer sa propre décision à l’acte annulé : le juge est limité à un pouvoir d’annulation, et n’est pas compétent pour prendre une nouvelle décision à la place de l’autorité dont il a annulé l’acte. Le cas échéant, et selon les circonstances, c’est cette même autorité qui devra adopter un nouvel acte à la suite de l’annulation du premier.

L’annulation opère avec effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle fait disparaître l’acte annulé pour le futur et pour le passé : il est donc censé n’avoir jamais existé.

Les principaux recours en annulation connus en droit positif belge sont le recours en annulation devant le Conseil d’Etat et le recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.

Devant le Conseil d’Etat, le recours est exclusivement introduit à l’encontre d’un acte administratif, c’est-à-dire un acte émanant d’une autorité administrative, qui est entaché d’excès de pouvoir c’est-à-dire d’une irrégularité.

Par contre, le recours en annulation porté devant la Cour constitutionnelle ne peut être introduit qu’à l’encontre d’un acte législatif voté au sein d’une des assemblées législatives existant en Belgique :

 la loi, qui est votée par le Parlement fédéral ;
 le décret, qui est voté par les Parlements communautaires et régionaux ;
 l’ordonnance, qui est votée au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

En outre, le recours introduit contre l’une de ces trois normes ne peut aboutir à l’annulation que si ces normes révèlent une violation d’un des droits contenus dans le Titre II de la Constitution, ou une méconnaissance des règles qui répartissent les compétences entre les différentes autorités qui composent l’Etat belge : l’autorité fédérale, les autorités régionales et les autorités communautaires.

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