L’immunité de juridiction reconnue en droit international signifie que les États, comme leurs chefs d’États et leurs ministres ainsi que leurs diplomates, ne peuvent pas être jugés par des tribunaux nationaux.
Cette règle se justifie par l’idée selon laquelle un État ainsi que ses représentants ne sauraient être soumis à l’autorité des juges d’un autre État puisque les États sont formellement égaux.
Pratiquement, cela veut dire par exemple que les États-Unis ne peuvent être jugés par les tribunaux belges pour avoir manqué d’organiser des élections sociales pour le personnel de leur ambassade à Bruxelles pas plus que la Belgique ne peut être jugée par les tribunaux congolais pour son éventuelle participation à l’assassinat de Patrice Lumumba.
Cette règle n’implique pas toutefois que les États ne soient jamais jugés.
D’abord, cette immunité ne concerne que les tribunaux nationaux. Les juridictions internationales peuvent quant à elles parfaitement connaître des actes des États et de leurs représentants, comme cela a été le cas de la Serbie attraite devant la Cour internationale de justice ou du Président Milosevic poursuivi par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.
En outre, l’immunité de juridiction ne concerne que les actes qui relèvent de la puissance publique de l’État et de la fonction de ses représentants. La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États prévoit que les tribunaux internes peuvent par exemple se saisir de différends concernant des transactions commerciales, des biens immobiliers ou encore des contrats de travail.
Si elle n’est pas absolue, l’immunité de juridiction des États n’en demeure pas moins certaine et empêche dans une large mesure les justiciables d’attraire les États étrangers devant les juges nationaux.
Pourrait-on y voir une atteinte à leur droit d’avoir accès à un tribunal qui fait partie intégrante de leur droit à un procès équitable ? La question a été posée à la Cour européenne des droits de l’homme, qui est la garante privilégiée de ces droits. La Cour a rappelé à ce sujet que le droit à un tribunal n’est pas absolu et peut connaître des restrictions pourvu que ces dernières poursuivent un but légitime à l’aide de moyens proportionnés. A ses yeux, la reconnaissance d’une immunité aux États vise à respecter leur souveraineté nationale aux fins de favoriser les bonnes relations interétatiques et ne constitue pas en soi une restriction problématique au droit à un tribunal.
Le droit d’accès à un juge ne se trouve violé que lorsque cette immunité est reconnue plus largement qu’elle ne l’est en droit international. Dans l’affaire Sabeh El Leil, les juges français avaient reconnu l’immunité de juridiction au Koweït alors que le différend portait sur le licenciement d’un comptable travaillant pour l’ambassade koweïti à Paris. La Cour de Strasbourg a estimé que la reconnaissance de cette immunité n’était pas justifiée dans la mesure où les fonctions du travailleur ne relevaient pas de la puissance publique.
En Belgique, on estime aussi que l’immunité de juridiction des États doit être appliquée dans la mesure prévue par le droit international. Mais les juges belges considèrent en outre que l’immunité ne doit être reconnue que pour autant qu’il existe, pour les demandeurs, d’autres voies de recours offrant toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance de la justice.
Cette position traduit le souci des juges belges de veiller à ce que chaque demandeur ait concrètement accès à un tribunal, si ce n’est en Belgique, du moins dans d’autres États. Elle requiert toutefois qu’ils se livrent à une appréciation du système judiciaire parfois complexe des États étrangers. En pratique, les juges ont d’ailleurs éprouvé des difficultés à réaliser cet examen et s’en sont généralement acquittés assez sommairement à l’aide de critères divers, aboutissant finalement à traiter certains États (les États-Unis et l’Argentine) plus favorablement que d’autres (la Malaisie et l’Éthiopie).
On pourrait voir dans cette différence de traitement, le reflet d’une certaine réalité. Dans la mesure où les décisions des juges belges ne permettent cependant pas de comprendre ce qui justifie cette différence, elle apparaît surtout comme une entorse au principe d’égalité souveraine des États, qui fonde précisément l’immunité de juridiction en droit international.
La promotion des droits de la personne, et en particulier du droit à un procès équitable, mérite d’être encouragée. Mais si elle sert à justifier une pratique qui traite certains États différemment que d’autres sans qu’on comprenne pourquoi, elle risque de perdre toute crédibilité et de donner raison à ceux et celles qui estiment que les immunités de juridiction doivent subsister de façon à empêcher que les tribunaux nationaux jugent les États étrangers et leurs agents.
Votre point de vue
Le 3 octobre 2016 à 19:49
À la suite des messages précédents, il importe de préciser que, contrairement à ce qui y est avancé, les magistrats ne jouissent d’aucune immunité de juridiction et ne peuvent choisir le tribunal devant lequel ils seraient éventuellement jugés. Au contraire, ils sont immédiatement jugés en matière pénale devant la cour d’appel, ce qui les prive, par rapport aux autres justiciables, d’un degré de juridiction ; cela veut dire notamment qu’ils ne peuvent faire appel de l’arrêt qui les concerne.
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skoby Le 18 février 2015 à 12:28
Je suis à la fois d’accord avec Madame Tordoir, en ce qui concerne les juges,
les magistrats et les procureurs et avec Monsieur Tonnelier en ce qui concerne les
diplomates.
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Gisèle Tordoir Le 8 février 2015 à 14:29
Cette question s’impose, à mes yeux, également pour les juges, pour les magistrats, pour les procureurs. Pourquoi ces personnes ont-elles droit à l’immunité de juridiction ? Pourquoi peuvent-elles choisir par qui elles estiment acceptable d’être jugé ? Ou devant qui elles acceptent de passer en jugement ? C’est comme le huis clos. De quel droit certains peuvent demander de passer en jugement de façon intime, privée alors que le citoyen lambda doit passer en audience publique ? C’est quoi cette "justice" à X vitesses, à X niveaux ??? C’est quoi cette "justice" préservée, protectionniste de la caste, quelle qu’elle soit ??? Il paraît que nous sommes tous égaux devant la Loi...Quand cela se verra-t-il vraiment pratiqué ? A notre époque de changements si rapides, comment peut-on encore fonctionner avec des relents si moyenâgeux ? Quand la relève prendra-t-elle ses fonctions, ses responsabilités ? Quand aura-t-elle le courage de bouger, de se remettre en question, de s’améliorer, de se rapprocher vraiment du citoyen ? Utopie, peut-être mais surtout souhait véritable répondant à un besoin de retrouver la confiance en ce pilier indispensable de notre société qu’est la Justice...
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Georges-Pierre Tonnelier Le 5 février 2015 à 17:00
Il me semble logique que les représentants d’un État soient jugés par les tribunaux de leur pays et non de celui dans lequel ils sont en poste.
A défaut, cela les mettrait dans une situation de grande vulnérabilité vis-à-vis de la justice du pays d’accueil, ce dernier pouvant être régi par des règles fort différentes du pays d’origine du diplomate étranger, voire même, pour certains États, être doté d’un appareil judiciaire qui n’offre pas les garanties d’indépendance requis pour offrir au justiciable un procès équitable.
Au contraire, l’immunité de juridiction offre une certaine protection aux diplomates, nécessaire pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions.
Georges-Pierre Tonnelier
Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
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