Comment contrôle-t-on la surveillance électronique ?

par Pierre Monville - 30 avril 2021

Un internaute visiteur de Justice-en-ligne nous a demandé de répondre à une question en apparence toute simple : si une personne bénéficiant d’une mesure de surveillance électronique cause des troubles de voisinage (tapage nocturne, nuisances sonores, etc.), cela a-t-il un impact sur le maintien ou non de la mesure de surveillance électronique ?

Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles, qui répond ci-dessous à la question, nous montrera que la réponse est nuancée.

Rappel

1. La surveillance électronique est une modalité d’exécution soit d’une peine d’emprisonnement soit d’une détention préventive, à laquelle les autorités judiciaires recourent de plus en plus fréquemment.

Elle a pour essence de permettre l’exécution d’une privation de liberté en dehors de la prison.

La personne qui en bénéficie porte un bracelet électronique, placé sur la cheville, qui est relié un appareil installé à l’endroit où la mesure sera subie (le box de surveillance). Le bracelet transmet un signal via cette box à un ordinateur central, qui enregistre si oui ou non la personne est à la maison.

Il s’agit là en fait d’un bien grand mot, le périmètre dans lequel la personne doit rester en permanence étant très souvent restreint à une partie d’une habitation (par exemple la partie de l’habitation privée, à l’exclusion d’un restaurant exploité dans le même immeuble), voire exclut de pouvoir profiter d’un jardin ou d’une terrasse…

2. Le respect de ces modalités a été confié, suite à la 6ème réforme de l’Etat aux Communautés : il existe donc un « Centre de surveillance électronique » (CSE) et un « Vlaams Centrum Elektronisch toezicht » ; la Communauté germanophone n’ayant pas érigé de service opérationnel propre, elle fait appel aux capacités des Communautés flamande ou française sur la base d’accords bilatéraux. Justice-en-ligne a évoqué déjà le rôle des centres de surveillance électronique en la matière au sein des Maisons de Justice (Delphine Gorissen, « Les Maisons de Justice et la surveillance électronique » ).

Pour la clarté de l’exposé, nous distinguerons la manière dont le contrôle du respect des conditions s’opère en fonction du stade auquel la mesure est décidée.

Détention préventive sous surveillance électronique

3. Il convient tout d’abord de rappeler que la détention sous surveillance électronique est une mesure privative de liberté et qu’elle est soumise aux mêmes contrôles que la détention préventive exécutée dans une prison : en clair, un contrôle mensuel ou bimestriel par la juridiction d’instruction (il est renvoyé sur ce point aux fiches « Détention préventive » et « Mandat d’arrêt » du lexique de Justice-en-ligne).

4. En outre cette mesure peut être accompagnée de sévères restrictions de communication avec les tiers (interdiction de visite, de correspondance ou de communications téléphoniques ou électroniques). Bref, la personne détenue préventivement se voit coupée littéralement du monde extérieur.

5. La loi prévoit la possibilité d’un retrait de la modalité d’exécution (ce qui équivaut à un retour à la prison) principalement dans trois hypothèses : si la personne qui en bénéficie omet de comparaitre à un acte de procédure, ne respecte pas les instructions du centre de surveillance électronique ou méconnait les interdictions de communiquer qui lui ont été imposées.

En pratique, c’est le centre de surveillance électronique qui avertira le juge d’instruction, en lui adressant un rapport, de tout incident/difficulté lié à l’exécution de la surveillance électronique ; cela peut aller du simple fait de ne pas répondre à un appel du centre de surveillance électronique au fait de ne pas respecter le périmètre dans lequel la surveillance doit être subie, voire l’hypothèse d’un retrait volontaire du bracelet par le suspect...

6. Peut-on imaginer qu’en cas d’incivilités graves qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage (par exemple le tapage nocturne), la mesure soit révoquée ?
À proprement parler, cette hypothèse n’est pas prévue par la loi sauf à donner une interprétation (extensive) de l’obligation de respecter les règles de la surveillance électronique.

Il faut cependant avoir à l’esprit que la détention préventive sous surveillance électronique est une situation particulièrement difficile à supporter, la personne qui en bénéficie pouvant se sentir comme un lion en cage (interdiction de contacts avec des tiers, interdiction stricte de sortie) ; les seuls déplacements autorisés sont ceux nécessaires dans le cadre de la procédure en cours, pour urgence médicale ou en cas de force majeure ; lors de tout déplacement, la personne détenue sous surveillance électronique doit porter un boitier (GPS) permettant à tout moment de la localiser.

Sur la base de ce rapport, le juge d’instruction rendra une ordonnance motivée révoquant la surveillance électronique et ordonnant la poursuite de la détention en prison. Cette même faculté de révoquer la surveillance électronique est offerte aux juridictions d’instruction.

Exécution des peines d’emprisonnement sous surveillance électronique et des peines de surveillance électronique autonome

7. Nous ne pouvons, dans le cadre limité de cette communication, envisager toutes les situations particulières qui peuvent se présenter en fonction de la durée de la peine d’emprisonnement prononcée (peine inférieure à huit mois, de huit mois à trois ans, supérieure à trois ans).

Le régime de la surveillance électronique est allégé lorsque cette mesure accompagne l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine de surveillance électronique autonome. Ainsi des horaires de sortie peuvent être convenus avec le centre de surveillance électronique pour permettre notamment au condamné de maintenir ses activités professionnelles, participer à une formation professionnelle, voire organiser ses loisirs ; il est renvoyé sur ce point à la circulaire ministérielle n° 1784 du 10 juillet 2006 .

8. La présence du condamné à son lieu de résidence est obligatoire durant l’horaire imposé et est à nouveau contrôlée par le centre de surveillance électronique.

9. En cas de non-respect des conditions d’une mesure de surveillance électronique, le centre de surveillance électronique fera rapport au procureur du Roi (qui est responsable de l’exécution des peines) de la survenance de tout incident.

En ce qui concerne les peines d’emprisonnement, sous surveillance électronique, la circulaire ministérielle n° 1784 prévoit qu’un retrait temporaire ou définitif de la mesure pourra être décidé dans les cas suivants : non-respect de la convention conclue avec le centre de surveillance électronique, inculpation pour de nouveaux faits constitutifs d’infraction, voire nouvelle condamnation, menace du condamné pour l’intégrité physique de tiers, non-compatibilité de la mesure avec le milieu d’accueil.

Il nous semble dès lors que les troubles de voisinage que le condamné pourrait causer entrent dans le champ d’application de ces deux dernières hypothèses.
Quant à l’autorité qui peut prendre pareille décision, il s’agit, pour les peines inférieures à trois ans, du juge de l’application des peines et, pour les peines supérieures à trois ans, du tribunal de l’application des peines.

En ce qui concerne les peines de surveillance électroniques autonomes, il ne nous parait pas utile d’entrer plus avant dans le détail, le recours à cette sanction restant confidentiel. Le lecteur averti se reportera utilement aux articles 37ter et 37quater du Code d’instruction criminelle.

Votre point de vue

  • Skoby
    Skoby Le 1er mai 2021 à 16:35

    J’imagine que si une personne sous-surveillance électronique, cause des troubles de
    voisinage, il est passible d’une nouvelle sanction.

    Répondre à ce message

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